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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ POLE SOCIAL, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00066 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GITM
N° MINUTE 25/00122
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
Société [5]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [P], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 10 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [5] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier du 11 août 2022, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [S] dans les suites de l’accident du travail du 24 août 2020 (déclaré comme suit : « le salarié a ressenti une douleur à la jambe droite en déplaçant une palette en bois »), et, d’autre part, du taux d’incapacité permanente de 20% attribué au salarié au titre de l’indemnisation des séquelles conservées de l’accident du travail précité, à la date de consolidation du 1er avril 2022.
Par jugement du 6 décembre 2023, ce tribunal a notamment débouté la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [S] au titre de l’accident du travail du 24 août 2020 et d’attribution de rente accident du travail avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 20%, et de sa demande tendant à voir fixer à 0% dans les rapports entre l’employeur et la caisse le taux d’incapacité permanente précité, et avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail et sur le taux d’incapacité permanente, ordonné une consultation sur pièces confiée au Docteur [O] [I].
Le rapport médical a été déposé le 28 août 2024.
Il conclut comme suit :
« Il s’agit d’une entorse du genou gauche selon le certificat médical initial reporté au rapport d’incapacité. Mais l’arrêt de travail initial du 04/09/2020 mentionnait le genou droit, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail. Sur cette base, le dommage du genou droit faisant l’objet de l’évaluation séquellaire peut être retenu imputable en lien direct et certain avec les lésions accidentelles. […]
[…] il existait un état antérieur fait d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne sous-jacente sans précision du fait qu’il s’agissait d’un état antérieur latent (sans signes cliniques) ou patent (avec signes cliniques).
[…] Cette gonarthrose n’a pu apparaître après l’accident tenant compte du délai entre le fait traumatique et l’examen d’imagerie. Cet état antérieur n’a pas été déclencheur mais aggravant dans une proportion non quantifiable.
[…] Les soins et les arrêts de travail ne peuvent être retenus imputables dans leur intégralité à l’accident et à ses suites.
La durée d’arrêt de travail est élevée ceci tenant compte des lésions, de l’âge, du type d’intervention, du temps de rééducation, du poste de travail. Un temps d’arrêt de travail de 4 mois maximum était attendu en post-opératoire soit le 07/05/2021 à 7 mois post-traumatiques. Les outils de durée d’arrêt de travail de la CGSS, opposables accessibles publiquement par exemple indiquent […].
[…] Les soins et arrêts de travail au-delà de 4 mois post-opératoires c’est à dire le 07/05/2021 ne peuvent plus être en rapport avec la décompensation arthrosique évoluant pour son propre compte.
[…] Dans le cas de M. [S], les données d’examen clinique du genou droit retrouvent après application du barème : 20 %. Détail : un défaut de flexion à 100° : soit 10 % et une laxité soit 10 %.
[…] Profession au moment de l’AT/MP : employé chez [6] (chauffeur livreur pièces détachées au moment de l’accident de travail). Au regard des données de l’examen clinique, une modification de situation professionnelle était attendue le 07/05/2021.
[…] monsieur [S] avait la possibilité théorique de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé à compter du 07/05/2021.
[…] il existait une gonarthrose fémoro-tibiale interne droite sous-jacente sans précision du fait qu’il s’agissait d’un état antérieur latent (sans signes cliniques) ou patent (avec signes cliniques). Cette gonarthrose n’a pu apparaître après l’accident tenant compte du délai entre le fait traumatique et l’examen d’imagerie.
[…] les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur. En effet tout traumatisme sur un genou arthrosique est susceptible d’accélérer l’évolution arthrosique naturelle mais non quantifiable. »
A l’audience du 5 février 2025, la SAS [5] et la caisse ont repris leurs écritures respectives, en date du 17 septembre 2024 et du 18 septembre 2024.
En substance, l’employeur demande de ramener, dans ses rapports avec la caisse, le taux d’incapacité du salarié à 7% sur la base du rapport de son médecin conseil, le Docteur [B], et de condamner la caisse à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.
En réplique, la caisse conclut essentiellement à la confirmation du taux d’incapacité de 20%, de la date de consolidation au 1er avril 2022, et de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits entre le 24 août 2020 et le 31 mars 2022 à l’accident du travail du 24 août 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal note que, l’employeur ne sollicitant plus dans ses dernières écritures que la réévaluation du taux d’incapacité permanente en litige, il convient de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits entre le 24 août 2020 et le 31 mars 2022 au titre de l’accident du travail du 24 août 2020.
— Sur la contestation du taux d’incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15400), et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Il est encore constant que, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce, l’employeur demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité litigieux à 7% en se fondant sur l’avis médico-légal établi le 12 mai 2023 par son médecin-conseil, le Docteur [B], et en reprochant au médecin consultant d’avoir occulté l’existence de l’état antérieur constitué par la gonarthrose fémoro-tibiale, s’agissant de la limitation à 100°, et l’examen lacunaire du médecin conseil de la caisse, qui n’a pas permis d’objectiver l’instabilité du genou à la marche.
Mais le médecin consultant a bien pris en considération l’existence de l’état antérieur constitué par la gonarthrose fémoro-tibiale, qui n’a pas, selon son analyse, été déclencheur mais aggravant – la caisse ajoutant sur ce point que, selon son médecin-conseil, l’état antérieur a été révélé à l’occasion de l’accident du travail -, et l’examen clinique du 10 mai 2022, tel que relaté dans le rapport médical d’évaluation des séquelles, décrit une marche avec instabilité manifeste du genou droit.
Les observations de l’employeur, qui doivent être appréciées à la lumière des considérations de droit exposées plus haut, ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions claires et étayées du médecin consultant, que le tribunal fait siennes.
Par suite, il convient de maintenir à 20% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [S].
— Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT la SAS [5] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [S] dans les suites de l’accident du travail du 24 août 2020 est opposable à la SAS [5] ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente affectant Monsieur [N] [S] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 24 août 2020 est maintenu à 20% dans les rapports entre l’employeur et la caisse ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière La Présidente
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