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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00453 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQH
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 février 2025, Mme [F] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0045000415 établie le 4 février 2025 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 12 février 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 8 619 euros (8 210 euros de cotisations et contributions et 409 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation pour l’année 2022, 2ème trimestre 2024 et 3ème trimestre 2024
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 13 mai 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer l’opposition à la contrainte litigieuse recevable mais mal fondée,
— débouter Mme [F] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 6 225 euros, dont 5 930euros de cotisations et 295 euros de majorations de retard,
— condamner Mme [F] [P] au paiement de cette somme,
— condamner Mme [F] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte de 76, 38 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 3 décembre 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [F] [P] demande oralement de lui accorder la remise des majorations de retard et des frais de signification de la contrainte litigieuse.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [P] fait valoir qu’elle a formé opposition à la contrainte litigieuse pour avoir un interlocuteur auprès de l’URSSAF. Elle précise être d’accord avec les calculs présentés par l’URSSAF, bien qu’elle ne soit pas en possession du relevé de créance détaillé.
Néanmoins, elle sollicite la remise des majorations de retard, des éventuelles pénalités et des frais de signification de la contrainte litigieuse.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 12 février 2025 et que Mme [F] [P] a formé une opposition motivée le 25 février 2025, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [F] [P] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 6 225 euros, dont 5 930euros de cotisations et 295 euros de majorations de retard,
SUR RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD
En application de l’article R.143-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, selon les sommes dues par le cotisant, sont compétents pour statuer sur les demandes gracieuses en remise totale ou partielle des majorations et pénalités, cette requête n’étant recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
***
Il résulte de ces dispositions que le tribunal saisi sur opposition à contrainte ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce point. Cette demande est donc irrecevable.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Mme [F] [P] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Mme [F] [P] ne conteste pas les montants visés par la contrainte litigieuse, de sorte que l’opposition n’est pas fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 12 février 2025, dont il est justifié un montant de 76, 38 euros seront donc mis à la charge de Mme [F] [P].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [F] [P] recevable en son opposition ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
VALIDE la contrainte n° 0045000415 pour la somme de 6 225 euros, dont 5 930euros de cotisations et 295 euros de majorations de retard, ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 6 225 euros, dont 5 930euros de cotisations et 295 euros de majorations de retard,
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0045000415 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [F] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0045000415, d’un montant de 76, 38 euros ;
CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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