Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Chambre civile, 30 septembre 2025, n° 14/02182
TJ Thonon-Les-Bains 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du désistement d'instance

    La cour a jugé que l'acceptation du désistement par la MAAF ASSURANCES justifiait la demande d'indemnité, considérant que la société civile immobilière L'OREE DE [Localité 37] devait supporter les dépens exposés par la MAAF.

  • Accepté
    Dépens exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a statué que la société civile immobilière L'OREE DE [Localité 37] devait rembourser les dépens exposés par la MAAF, en raison de l'extinction de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 sept. 2025, n° 14/02182
Numéro(s) : 14/02182
Importance : Inédit
Dispositif : Désistement partiel
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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