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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 sept. 2025, n° 14/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 Septembre 2025
N°
N° RG 14/02182 – N° Portalis DB2S-W-B66-DI2F
______________________________________
Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assistée de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
S.C.I. L’OREE DE [Localité 37]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDERESSE PRINCIPALE
DEMANDERESSE SUR APPELS EN CAUSE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON plaidant
[A] [V]
demeurant [Adresse 11]
DEMANDEUR PRINCIPAL
représenté par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
[YI] [MM] épouse [V]
demeurant [Adresse 11]
DEMANDERESSE PRINCIPALE
représentée par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
[R] [DC]
demeurant [Adresse 29]
DEMANDERESSE PRINCIPALE
représentée par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
[I] [S]
demeurant [Adresse 29]
DEMANDEUR PRINCIPAL
représenté par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
[W] [X]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR PRINCIPAL
représenté par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
[TI] [Y] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE PRINCIPALE
représentée par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
[F] [L]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR PRINCIPAL
représenté par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
[G] [N]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE PRINCIPALE
représentée par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
[WR] [B] [C]
demeurant [Adresse 15]
DEMANDEUR PRINCIPAL
représenté par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
[M] [LA] [Z]
demeurant [Adresse 15]
DEMANDERESSE PRINCIPALE
représentée par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
[H] [KE]
demeurant [Adresse 28]
DEMANDEUR PRINCIPAL
représenté par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
[P] [J]
demeurant [Adresse 28]
DEMANDERESSE PRINCIPALE
représentée par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN plaidant, Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
ET
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la soicété TOKLUCU,
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 30]
DEFENDERESSE SUR APPEL EN CAUSE ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
Société TOKLUCU BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
DEFENDERESSE A L’APPEL EN CAUSE ET A L’INCIDENT
défaillante
S.A.R.L. PERRON REMY TP
dont le siège social est sis [Adresse 31]
DEFENDERESSE A L’APPEL EN CAUSE ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Pascal BRAUD de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
S.A. SMAC
dont le siège social est sis [Adresse 19]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître DUCROT de la SCP DUCROT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant
Société COLAS FRANCE – TERRITOIRE SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 12]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître DUCROT de la SCP DUCROT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant
S.A.S. [RA] MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 39]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
S.A.R.L. SABELLI
dont le siège social est sis [Adresse 18]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur et ès qualité d’assureur des sociétés SABELLI, [RA] [T], [E] et CONTAT,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Hélène LACAZE, avocate au barreau de PARIS
QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 32]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Hélène LACAZE, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. LEALEX
dont le siège social est sis [Adresse 16]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, SELARL Cabinet Benoit Favre, avocat au barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de la société MONA LISA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es-qualité d’assureur de la société [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société SMAC, de la société LEALEX et de la société COLAS,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès quatié d’asssureur de la société O2BOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
S.A. GAN ASSURANCE, ès qualité d’assureur de la société TEZGIN,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY plaidant
Société ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur des sociétés DSA, JAR et PARE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY plaidant
Maître [RR], es-qualité de liquidateur de la S.A.S. DSA
dont le siège social est sis [Adresse 35]
DEFENDEUR
défaillant
SELARL LUC GOMIS, ès-qualité de liquidateur de la société O2 BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 34]
DEFENDEUR
défaillant
Maître [K], es-qualité de liquidateur de la société CONTAT, demeurant [Adresse 14]
DEFENDEUR
défaillant
Maître [D], ès-qualité de représentant des créanciers de la société CONTAT, demeurant [Adresse 22]
DEFENDEUR
défaillant
Société JAR
dont le siège social est sis [Adresse 13]
DEFENDERESSE
défaillante
S.A.R.L. [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEFENDERESSE
défaillante
S.A.R.L. CAZAJOUS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
DEFENDERESSE
défaillante
S.A.R.L. TEZGIN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEFENDERESSE
défaillante
S.A.S. [T] METALLERIE
dont le siège social est sis [Adresse 38]
DEFENDERESSE
défaillante
S.A.S. [E] SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEFENDERESSE
défaillante
S.A.R.L. MONA LISA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE
défaillante
S.E.L.A.R.L. [U] prise en la personne de Maître [O] ès- qualité de liquidateur judiciaire de la société SABELLI,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDERESSE
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 29 août et 1er, 2, 3 et 16 septembre 2015 à un certain nombre de constructeurs, à la requête de la société civile immobilière L’OREE DE [Localité 37] et d’un certain nombre de personnes ayant acquis auprès de cette société un bien en l’état futur d’achèvement ;
Vu les assignations délivrées les 31 mai et 1er, 3, 4, 7 et 8 juin 2021 à un certain nombre de constructeurs et d’assureurs, et notamment à la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la requête de la société civile immobilière L’OREE DE [Localité 37] ;
Vu l’assignation délivrée le 25 novembre 2021 à la société anonyme ALLIANZ IARD à la requête de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Vu la jonction de ces différentes procédures ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2023 par la société anonyme ALLIANZ IARD ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance à l’encontre de la société PRTP, de la société TOCKLUCU BTP et de son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, notifiées par la société civile immobilière L’OREE DE [Localité 37] le 29 novembre 2024 ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 03 février 2025 par la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, dans lesquelles celle-ci indique accepter le désistement d’instance et d’action à son égard et sollicite la condamnation de la SCI L’OREE DE [Localité 37] à payer à la MAAF ASSURANCES SA une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SAS MERMET et associés en apllication de l’article 699 du code de procédure civile;
Les autres parties constituées n’ayant pas formé d’observations sur l’incident formé par la société civile immobilière L’OREE DE [Localité 37] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, les conclusions susmentionnées reprises à l’audience sur incident du 02 septembre 2025 ainsi que les notes d’audience,
Vu la fixation du délibéré au 30 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance et d’action :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement d’instance et d’action de la société civile immobilière L’OREE DE [Localité 37] ayant été accepté par la MAAF ASSURANCES SA, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance.
Il sera également prononcé à l’égard de la société TOCKLUCU BTP, qui n’a pas constitué avocat.
La société PRTP, qui avait conclu au fond le 23 février 2015, n’a pas reconclu depuis 10 ans bien qu’elle ait été invitée à le faire le 04 février 2025 suite à l’incident soulevé par la SCI L’OREE DU BOIS, et n’a pas formulé de non-acceptation du désistement susvisé. Celui-ci sera donc également prononcé à l’encontre de le société PRTP.
La société civile immobilière L’OREE DE [Localité 37] sera condamnée aux dépens exposés par la MAAF ASSURANCES SA ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’expert judiciaire n’ayant nullement retenu la responsabilité de son assuré.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole Goddalis, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance engagée par la société civile immobilière L’OREE DE [Localité 37] à l’encontre de la société PRTP, de la société TOCKLUCU BTP et de la MAAF ASSURANCES SA, par l’effet du désistement d’instance et d’action de la société civile immobilière L’OREE DE [Localité 37] ;
Condamnons la société civile immobilière L’OREE DE [Localité 37] à payer à la MAAF ASSURANCES SA la somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions récapitualives au fond de la société civile immobilière L’OREE DE [Localité 37] ;
Condamnons la société civile immobilière L’OREE DE [Localité 37] aux dépens de la procédure d’incident, avec distraction au profit de la SAS MERMET et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 36] par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le
à
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
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