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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEPX
NATURE AFFAIRE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 26 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [M]
né le 03 Mars 1984 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 14 Novembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [M] a fait l’acquisition le 21 janvier 2023 d’un véhicule Mini Cooper d’occasion, immatriculé [Immatriculation 5] affichant 134.507 kilomètres, auprès de M. [C] [P], au prix de 15.000 euros.
Le 10 février 2023, le véhicule a été confié au garage Neubauer pour diagnostic moteur suite à l’allumage du voyant moteur avec perte de puissance.
Le 17 février 2023, le garage a remplacé le pignon de distribution et son tendeur pour un montant de 787,24 euros TTC.
Par courrier du 10 mars 2023, M. [M] a sollicité le versement d’une somme de 17.700 euros à M. [P].
Le 14 juin 2023, une réunion d’expertise amiable est intervenue. L’expert conclut à l’existence d’une défaillance du système de distribution du moteur comme étant à l’origine des désordres. L’examen du pignon d’entraînement de la distribution corrobore, selon lui, une usure anormale et prématurée qui préexistait à la vente, compte tenu du faible kilométrage réalisé après la vente. Il a estimé à 10.000 euros le coût de remise en état, rappelant que le désordre rendait le véhicule impropre à son usage.
Par courrier du 17 juillet 2023, M. [M] a demandé l’annulation de la vente et le remboursement d’une somme totale de 22.000 euros.
En réponse, par courrier du 4 août 2023, M. [P] a accepté l’annulation de la vente, sans reconnaître sa responsabilité, et la restitution de la somme de 15.000 euros.
Par acte du 15 décembre 2023, M. [M] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Dijon sollicitant la résolution de la vente pour vice caché et la condamnation de M. [P] à lui régler avec exécution provisoire :
— 15.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— 100 euros par jour de retard dans le mois du jugement à intervenir pour reprendre possession du véhicule dans tout lieu désigné par M. [V] ;
— 158 euros de frais de remorquage ;
— 500 euros de frais d’expertise amiable ;
— 527 euros de frais d’assurance ;
— 1.439,19 euros de frais de déplacement ;
— 787,24 euros de frais réalisés sur le véhicule ;
— 2.000 euros de préjudice moral ;
— 15 euros par jour de préjudice de jouissance depuis le 10 février 2023 jusqu’au jour du paiement effectif des condamnations ;
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 28 août 2024, M. [M] a saisi d’un incident le juge de la mise en état aux fins de désigner un expert judiciaire pour examiner le véhicule aux frais avancés du demandeur.
Par conclusions d’incident du 4 octobre 2024, M. [P] demande au juge de déclarer mal fondée la demande d’expertise judiciaire et de l’en débouter et subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés du demandeur, en lui donnant acte qu’il émet toutes protestations d’usage. Il sollicite une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du demandeur au dépens de l’incident.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…).”
L’article 146 du code de procédure civile rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. [J] [M] rappelle que l’expertise amiable contradictoire a permis de constater que la défaillance du système de distribution du moteur par un processus de dégradation de l’ensemble des dents du pignon de la distribution, qui exige le remplacement complet du moteur. L’expert d’assurance de M. [P] concluait aux mêmes fins. Par ailleurs ces constatations techniques étaient confirmées par l’intervention préalable du garage Neubauer et son diagnostic mettant en évidence le même désordre technique. Dès lors toutefois que le défendeur considère que le rapport d’expertise amiable lui serait inopposable, il constate qu’il n’a pas d’autre choix que d’exiger l’organisation d’une expertise judiciaire.
En défense, M. [P] rappelle que le véhicule d’occasion avait plus de 10 ans lors de son acquisition et plus de 134.000 kilomètres, que le demandeur a parcouru 886 kilomètres en moins d’un mois sans constater de faiblesse de puissance du moteur. M. [P] note que l’expert a indiqué que le pignon d’entrainement de la distribution a été remplacé par la société Neubauer Mirabeau le 17 février 2023 de sorte qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que le pignon examiné par l’expert correspondait bien à celui monté sur le véhicule avant l’intervention du garagiste. Concernant la fuite d’huile moteur notée par l’expert, le procès-verbal de contrôle technique daté de la veille de la vente n’en fait pas état. Il appartenait ainsi à M. [M] de solliciter une expertise en référé et avant toute intervention d’un mécanicien sur le véhicule.
A défaut, si l’expertise est ordonnée, il souhaite que la mesure soit ordonnée aux frais avancés du demandeur et que la mission soit complétée concernant les conséquences de l’intervention du garage Neubauer [Localité 3].
En l’espèce, il est communiqué un courrier de la société Neubauer Mirabeau du 10 mars 2023 qui mentionne que le véhicule a été diagnostiqué en atelier pour un défaut important de démarrage le 13 février 2023. Le garagiste note un décalage important de la distribution permettant d’identifier un allongement de la chaîne de distribution, une usure importante du pignon de vilbrequin et des défauts de pression d’huile.
Ces éléments sont confirmés par l’analyse de l’expert amiable qui est intervenu le 14 juin 2023. Il est incontestable que l’expertise amiable réalisée l’a été au contradictoire du défendeur en présence de l’expert d’assurance de M. [P].
Il est aussi acquis que le 17 février 2023 le garage Neubauer a effectué le remplacement du pignon de distribution et de son tendeur. L’expert indique : « il nous est présenté le pignon remplacé lors de l’intervention du réparateur » et « agression de l’ensemble des dents du pignon ». Il en déduit que l’analyse de ce pignon « corrobore sans réserve un processus de dégradation de l’ensemble de ses dents » et « l’analyse du protocole de diagnostic du 17 février 2023 confirme ce processus de dégradation en précisant un allongement de la chaîne de distribution ».
De fait, il est fort peu probable que le garage Neubauer ou M. [M] ait conservé le pignon remplacé et par ailleurs, il sera difficile pour un expert judiciaire de pouvoir affirmer que le pignon, si tant est qu’il aurait été conservé, a été celui démonté sur le véhicule litigieux avant installation d’un nouveau pignon.
En conséquence, l’organisation d’une expertise judiciaire présente peu d’intérêt d’autant que l’expertise amiable a été réalisée au contradictoire du défendeur, assisté de son expert.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [M] qui ne sera pas en mesure d’apporter des éléments supplémentaires.
M. [M] sera condamné aux dépens de l’incident. Il n’y a pas lieu de condamner toutefois le demandeur au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles supportés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu de désigner un expert judiciaire ;
Rejette la demande de M. [J] [M] ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande de M. [C] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à la mise en état électonique avec avis à conclure au fond à Me Bossé pour le 27 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Florence BOSSE
Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
La Greffière
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