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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 23/11543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 23/11543 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3M3
N° minute : 24/00262
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme Né [T] [D] [G] INC
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X] [K] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Créancier
Représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [10]
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [T] [D] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Débiteur
Représenté par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : Le 10 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 15 septembre 2023, Mme [G] [T] [D] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la S.A.S [10], mandataire de Mme [X] [K] épouse [O], créancière, le 16 novembre 2023.
Une contestation a été élevée le 4 décembre 2023 par Mme [K], au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 6 décembre 2023.
Le créancier indique contester la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [T] [D].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, avant d’être retenue à celle du 10 septembre 2024.
A cette audience, Mme [K], représentée par son conseil, demande, par conclusions visées par le greffier, de :
Déclarer recevable sa contestationFixer sa créance à la somme de 9269,27 euros au titre des loyers et réparations locatives impayées.Constater la mauvaise foi de Mme [T] [D] et la déclarer inéligible au dispositif légal de traitement de sa situation de surendettementÀ titre subsidiaire d’inviter la commission à reprendre son dossier en vue de l’établissement d’un possible plan conventionnel de règlementStatuer sur les dépens comme de droit.
Mme [K] soutient, sur le fondement de l’article L 711-1 du code de la consommation et 122 du code de procédure civile, que Mme [T] [D] est de mauvaise foi expliquant qu’un jugement d’expulsion a été prononcé le 24 octobre 2022, que la demande de logement social n’a été formée que le 5 mai 2023, qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois d’août 2021 à l’exception de quelques règlements ponctuels de l’époux de la débitrice effectués de septembre 2023 à janvier 2024 d’un montant total de 720 euros, que seule la caisse d’allocations familiales à verser l’allocation de logement, que le logement a été restitué dans un état de saleté important, que Mme [T] [D] a obtenu un logement social en février 2024 mais qu’elle n’a restitué les lieux qu’en mai 2024.
Sur le montant de sa créance, Mme [K] indique que des réparations locatives et la régularisation des charges sont venues majorées le montant de la dette pour atteindre, après déduction du dépôt de garantie la somme de 9269,27 euros.
Mme [K] conteste également l’orientation en procédure de rétablissement personnel, estimant que Mme [T] [D] bénéficie d’un RSA couple, a deux enfants en âge d’être scolarisés et est âgée de 54 ans et qu’ainsi son retour à l’emploi ainsi que celle de son compagnon est de nature à dégager une capacité de remboursement.
Mme [T] [D], représentée par son conseil et par conclusions visées par le greffier demande au juge de surendettement de constater sa bonne foi, de rejeter les prétentions adverses et de confirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers.
Elle conteste toute mauvaise foi et soutient qu’elle ne s’est pas sciemment endettée en vue de faire appel à la commission de surendettement des particuliers, ni en sachant pertinemment qu’elle ne serait pas en mesure de faire face à ses dépenses. Elle explique n’avoir pas été en mesure de procéder aux démarches auprès de la caisse d’allocations familiales, ne disposent que d’un revenu de solidarité active dit de couple et précise que la naissance de ses jumelles pendant la pandémie à obérer sa situation financière et aggravé sa dette que son contrat de travail s’est achevé le 30 avril 2023, et qu’elle s’est alors retrouvée au chômage. Elle ajoute qu’accompagnée par une association, elle a depuis de nombreux mois effectué des démarches en vue d’assurer son relogement, qu’elle a introduit un recours DALO que la société [11] a été désignée pour lui attribuer un logement, qu’un premier bail a été signé en février 2024, soit dans les délais légaux, puis un second bail le 11 avril 2024 afin qu’elle puisse effectivement occuper un logement, qu’elle a adressé de nombreux courriers au mandataire de Mme [K] pour l’établissement de l’état des lieux de sortie lesquels sont demeurés pendant plusieurs semaines sans réponse. Mme [T] [D] répond également qu’elle a effectué 5 paiements entre septembre 2023 et janvier 2024 pour un montant total de 720 euros. Enfin, Mme [T] [D] conteste toute volonté de dissimulation des revenus de son époux et explique qu’il n’est pas parti à la procédure puisqu’elle a été seule condamnée à payer par le jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La juridiction a invité les parties à produire en cours de délibéré :
les justificatifs de la régularisation des chargesles trois derniers relevés de compte bancaire de Mme [T] [D].
Mme [K] a par l’intermédiaire de son conseil adressé une note sur le 13 septembre 2024.
Mme [T] [D] a également adressé une note le 11 septembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil contenant les relevés de compte bancaire de son conjoint.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de suivant état détaillé des dettes en date du 11 104,58 euro au 7 décembre 2023. Cette somme correspond uniquement à la créance revendiquée par Mme [K], aucun autre créancier n’est parti à la procédure de surendettement.
Toutefois, Mme [K] fixe sa créance à l’audience à la somme de 9269,27 euros, cette somme correspondant à la créance de loyers et de charges, dont la régularisation des charges pour l’année 2023, pour laquelle Mme [K] dispose d’un titre exécutoire constitué par le jugement du 24 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à une créance de dommages-intérêts correspondant au solde des réparations locatives déduction faite du montant du dépôt de garantie pour laquelle Mme [K] ne dispose d’aucun titre.
Les parties sollicitent toutes les deux la vérification de la créance, Mme [K] sur le fondement des articles L. 733-11 et L. 733,12 alinéa 1 et R. 733-7 du code de la consommation.
Or, ces articles sont relatifs à la vérification de créances dans le cadre d’une contestation des mesures recommandées mais ne sont pas applicables dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Dans ces conditions, au stade de la recevabilité, la créance sera évaluée à la somme de 9269,27 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [T] [D] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1432,30 euros composées du revenu de solidarité active pour un couple (953,09 euros), allocations familiales (141,99 euros) et de l’aide au logement perçue pour l’ancien logement mais qui sert de base de comparaison en l’absence d’attestation de paiement actualisé pour le nouveau logement (337,22 euros).
Mme [T] [D] ne dispose d’aucun élément d’actif mobilisable.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [T] [D], laquelle a trois personnes à charge, dont son époux non déposant, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 135,41 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [T] [D] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Si Mme [T] [D] ne produit pas de pièces justificatives de ses charges à l’exception de son nouveau bail qui permet de retenir un loyer, charges comprises de 683,16 euros. Ainsi, au vu des forfaits de charges retenus par la commission et du loyer sus-fixé, les charges de Mme [T] [D] seront fixées à la somme de 2396,16 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [T] [D] est incontestable. Sa capacité de remboursement est nulle et donc insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi de la débitrice :
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’existence d’une dette locative ne constitue pas un élément caractéristique de la mauvaise foi de la débitrice en considération de la nécessité de se loger et du montant du loyer contracté de 600 euros charges comprises, étant relevé que, d’une part, la situation familiale de Mme [D] [T] a manifestement évolué en cours de bail puisqu’elle est désormais mariée avec une personne qui n’était pas le cotitulaire du bail litigieux de l’union avec laquelle sont nées deux jumelles en janvier 2020 et étant relevé d’autre part qu’au vu de l’historique de compte remis à la commission de surendettement des particuliers, la dette de loyers et charges est apparue en septembre 2021 soit plus de trois années après la prise à bail.
Par ailleurs, l’allégation selon laquelle Mme [T] [D] ignorait qu’elle pouvait prétendre à une aide au logement est corroborée par les historiques de compte et l’attestation de l’atelier populaire d’urbanisme du 22 septembre 2023 aux débats faisant état de rappels importants d’aide au logement en février 2023. Par ailleurs, l’atelier populaire d’urbanisme atteste de démarches actives de relogement avec notamment une demande de logement social déposée le 5 mai 2023 soit 6 mois et demi après le prononcé de la résiliation du bail.
En outre, l’époux de Mme [T] [D] a effectué quelques paiements pour un montant total de 720 euros. De plus, un rappel d’aides au logement de 5037 euros servis pour les mois de janvier à novembre 2023 n’apparaît avoir été pris en compte que de manière partielle dans les historiques de compte arrêtés au 3 décembre 2023 (11104,58 euros) et débutant au 1er janvier 2024 (reprise de solde de 7080,94 euros le 1er janvier 2024), la diminution de la dette au 1er janvier 2024 n’étant pas égale au montant du rappel d’aides au logement.
Enfin, Mme [T] [D] a libéré son logement et l’état des lieux de sortie a été établi le 7 mai 2024 par commissaire de justice. Elle a sollicité dès le 24 avril 2024, l’organisation d’un état des lieux de sortie. Le délai pour libérer le logement de Mme [K] à compter de l’attribution d’un logement social par la société [11], qui sera fixée au 19 février 2024 au vu des baux consentis en février et avril 2024 pour le même logement, ne caractérise pas sa mauvaise foi.
Mme [T] [D] justifie, par l’attestation de suivi à l’emploi de [9] dressée le 12 mars 2024, s’être montrée active dans la mise en œuvre des démarches en vue de rechercher un emploi avec pour projet professionnel d’être conférencière tout en répondant à des offres de travail salarié.
En conséquence, la mauvaise foi de Mme [T] [D] n’est pas établie. Celle-ci sera donc déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur la contestation subsidiaire élevée contre l’orientation en procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
A ce stade de la procédure, à savoir la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement d’un débiteur, aucun recours sur la seule décision d’orientation vers une procédure de rétablissement personnel, orientation qui ne peut être contestée qu’à l’occasion des recours ultérieurs ouverts à l’encontre des mesures imposées par la commission (articles L. 733-10 et L. 741-4 du code de la consommation) ou à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article R. 733-6 du même code), tel que cela résulte de l’article R. 724-1 du code de la consommation.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE Mme [G] [T] [D] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
DEBOUTE Mme [X] [K] épouse [O] de ses contestations principale et subsidiaire ;
DEBOUTE Mme [X] [K] épouse [O] et Mme [G] [T] [D] de leurs demandes de vérification de créances ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] [T] [D] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à Lille, le 18 novembre 2024.
Le Greffier, Le Juge,
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