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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 24/06368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 27 février 2025
à Me DE [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06368 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SDH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [D] [V]
née le 15 Mars 1984
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée à effet le 17 novembre 2023, la SA d’HLM UNICIL a donné à bail à Mme [D] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 450,04 euros, outre 308,59 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM UNICIL a fait signifier à Mme [D] [V] par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 un commandement de payer la somme de 1 139,33 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la SA d’HLM UNICIL a fait assigner Mme [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner à titre provisionnel Mme [D] [V] à lui payer les loyers et charges impayés au 4 octobre 2024, soit la somme de 2 510,45 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer majoré de charges et autres accessoires qui la locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi,
— condamner Mme [D] [V] à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM UNICIL expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 mars 2024 et ce, pendant plus de six semaines.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM UNICIL, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2 870,50 euros, selon décompte en date du 6 novembre 2024, terme d’octobre inclus.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [D] [V] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 7 octobre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 12 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM UNICIL justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 4 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 17 novembre 2023 contient une clause résolutoire stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2024, pour la somme en principal de 1 139,33 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 6 mai 2024.
Mme [D] [V], non comparante, ne demande ni un délai de paiement ni la suspension de la clause résolutoire.
Mme [D] [V] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [D] [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [D] [V] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 676,73 euros actuellement, et de condamner Mme [D] [V] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [D] [V] reste devoir la somme de 2 588,25 euros, à la date du 6 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre inclus.
Pour la somme au principal, Mme [D] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [D] [V] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2 588,25 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 139,33 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA d’HLM UNICIL les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 novembre 2023 entre la SA d’HLM UNICIL et Mme [D] [V] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 6 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [D] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [D] [V] à verser à la SA d’HLM UNICIL, à titre provisionnel, la somme de 2 588,25 euros décompte arrêté au 6 novembre 2024 incluant la mensualité d’octobre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 139,33 euros à compter du 25 mars 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [D] [V] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 676,73 euros à ce jour, à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de la SA d’HLM UNICIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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