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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. R. L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE c/ S. A. S. GROUPE SEI, AXA FRANCE IARD, S. A. S. TIER MOBILITY FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01465 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP6A
CODE NAC : 64A – 9A
AFFAIRE : S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE C/ S.A.S. GROUPE SEI, S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Maëva MARTOL, Greffier
lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 451 221 295
dont le siège social est sis 270, Rue Léon Joulin – 31100 TOULOUSE
représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 155 et Maître Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S. A. S. GROUPE SEI
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 33 622 955
dont le siège social est 17, Allée Jean-Baptiste Preux – 94140 ALFORTVILLE
représentée par Maître LIEGES Sabine, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S. A. S. TIER MOBILITY FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 882 195 282
dont le siège social est sis 3 bis, Rue Taylor – CS 20004 – CS 20004 – 75481 PARIS CEDEX 10
représentée par Maître Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant vestiaire : B0387
PARTIE INTERVENANTE
AXA FRANCE IARD, SA
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est 313, Terrasses de l’Arches – 92727 NANTERRE
représentée par Maître LIEGES Sabine, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe : 12 Novemrbre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRÉTEIL autorisant la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE à faire assigner la S.A.S. GROUPE SEI et la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 22 octobre 2024 à 13h30 ;
Vu les assignations en référé d’heure à heure délivrées le 16 octobre 2024 par lesquelles a fait assigner la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec mission précise, ainsi que la remise de documents sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Le dossier a été évoqué à l’audience du 22 octobre 2024, au cours de laquelle la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a réitéré ses demandes et a retiré sa demande de communication de la convention d’occupation reliant la S.A.S. GROUPE SEI à la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE. Par ailleurs, la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE s’est opposée aux demandes de la S.A.S. GROUPE SEI et la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE concernant la modification des chefs de mission d’expertise proposés. Elle a également demandé que la consignation soit répartie entre les parties, celles-ci demandant que l’expert se prononce sur leurs locaux afin de déterminer s’ils permettent une exploitation adéquate.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE formulant des protestations et réserves et sollicitant que d’autres missions d’expertise soient retenues et s’opposant à la demande de la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE concernant la communication de documents sous astreinte ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la S.A.S. GROUPE SEI et la S.A. AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, aux termes desquelles elles formulent des protestations et réserves sur l’expertise et sollicitent que la mission de l’expert soit modifié en se focalisant sur une cellule en particulier et s’opposent en revanche à la demande de la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE de verser une consignation ainsi qu’ à la demande concernant la communication de documents sous astreinte ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE IARD
Il convient de constater l’intervention à l’instance de la S.A. AXA FRANCE IARD étant l’assureur de la S.A.S. GROUPE SEI, bailleresse des locaux endommagés par l’incendie.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Or, cela ressort :
— du procès verbal de constat établi par la S.C.P Blan- Grassin, le 25 septembre 2024 dans les locaux de la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE;
— de la note d’expertise établie par EQUAD, le 8 octobre 2024 relevant notamment que le 18 septembre 2024, un incendie dans une cellule dédiée à la maintenance de véhicules électriques a interrompu les activités de HYDRO BUILDING SYSTEMS, qui ne peut plus opérer en sécurité; que les vérifications d’étanchéité et de stabilité sont nécessaires; qu’un risque de redémarrage de l’incendie persiste dans la cellule voisine de TIER MOBILITY; que cause de l’incendie reste indéterminée, avec une détection retardée due à l’absence de systèmes de sécurité incendie actifs; que l’incendie s’est propagé à une autre cellule occupée par TECHNAL.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge partagée de la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et de la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande d’injonction de communication de documents sous astreinte
En l’espèce, la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE sollicite la condamnation de la S.A.S. GROUPE SEI et la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : la convention d’occupation, ou à défaut le bail, liant la S.A.S. GROUPE SEI et la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE ; leurs attestations d’assurance se rapportant aux polices couvrant les dommages causés par l’incendie et les conséquences de l’engagement de leur responsabilité civile.
La S.A.S. GROUPE SEI ayant communiqué la convention d’occupation temporaire signée le 15 février 2024 avec la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE ainsi que ses attestations d’assurance ayant permis de mettre dans la cause la S.A. AXA FRANCE IARD, la demande à son égard est sans objet et devra être rejetée.
Concernant la demande de communication des attestations d’assurance de la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE, il convient de faire droit à cette demande entre les mains de la demanderesse et de l’expert.
Il y a lieu d’organiser la remise des documents sollicités dans le cadre de l’opération d’expertise en cours. La demande d’injonction de communiquer des documents sous astreinte ne saurait être accueillie.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et de la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE, les dépens de la présente instance seront mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
RECEVONS l’intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE IARD;
REJETONS la demande formée par la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE de communication par la S.A.S. GROUPE SEI de son attestation d’assurance et de la convention d’occupation la liant à la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE;
ENJOIGNONS sans prononcer d’astreinte à la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE de remettre à la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et à l’expert son attestation d’assurance de responsabilité civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [L]
BP 136
91401 ORSAY CEDEX
Port. : 06.18.07.40.83
Email : [L].[M]@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 6 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— décrire l’état des cellules louées par la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE ;
— donner son avis, à l’issue de la première réunion d’expertise, sur le point de savoir si les cellules louées par la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE sont ou non impropres à leur destination ;
— dire si l’incendie a porté atteinte à la structure de l’immeuble et s’il existe un risque d’effondrement ;
— déterminer la chronologie des faits;
— localiser la zone d’origine de l’incendie et le point de départ de feu ;
— décrire les installations électriques situées dans la zone d’origine de l’incendie ;
— se faire remettre et examiner tous les documents relatifs aux prestations sur les installations électriques, les rapports de vérification périodique des installations électriques et des équipements de protection incendie situés dans la zone d’origine de l’incendie ;
— vérifier leur état et leur conformité aux normes;
— dire si les installations électriques sont affectées d’anomalies ou de désordres, dans l’affirmative les décrire ;
— rechercher les causes de la survenance de l’incendie et dire notamment si son origine est volontaire ou accidentelle ;
— rechercher les causes de la propagation de l’incendie ;
— rechercher tous éléments techniques ou factuels permettant d’établir les responsabilités éventuelles ;
— décrire les dommages subis par l’immeuble et par les installations, matériels et stocks des sociétés ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’intervention des Sapeurs-Pompiers, les rapports d’enquête ou de police, les enregistrements vidéos, et entendre tout témoin utile à la mission ;
— se rendre dans les locaux de la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE sis 1 rue du Capitaine Alfred Dreyfus à ALFORTVILLE (94) et les locaux adjacents de la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens seront par moitié à la charge de la S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et de la S.A.S. TIER MOBILITY FRANCE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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