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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 août 2025, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : RG 25/01378 – N° Portalis DBX4-W- B7J-UMLS
NOM DU PATIENT : [L] [W] [T]
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Madame [L] [W] [T]
née le 18 décembre 1988 en ROUMANIE
se trouvant au Centre hospitalier [1] de [Localité 2]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 20 août 2025 à 17h15 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
[W] [T] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 22 juillet 2025, en raison d’idées délirantes de persécution centrées sur un complot impliquant des personnes identifiées comme « les arabes » qui chercheraient à la tuer via un dispositif télécommandé permettant de faire exploser une bombe. Un risque d’aggravation de son état était relevé en l’absence d’hospitalisation, tout comme une adhésion aux soins qualifiée de « fragile ».
Le 17 août 2025 à 18h55, la patiente a quitté son lieu d’hospitalisation sans y être autorisée. La date de réintégration du service par l’intéressée, entre le 19 et le 20 août 2025, n’a pas été précisée.
Une mesure d’isolement a été prise le 20 août 2025 à 17h15 dans un contexte de déni des troubles, avec délire toujours sous-jacent avec persécution sur soignants et patients, labilité des affects et sortie sans autorisation de l’hôpital (fugue).
Le 23 août 2025 à 12h22, le directeur de l’établissement a saisi le juge en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique, avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement, dès lors que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l’avis du patient que celui-ci a refusé d’exprimer son souhait relativement à son audition par le juge de même qu’à son assistance ou sa représentation par un avocat. La présente décision est donc rendue sur dossier.
Par ailleurs, l’état de santé actuel de l’intéressé ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention, en présence d’un obstacle médical.
Sur le fond, il sera constaté que la décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le médecin psychiatre, le 22 août 2025, est motivée par les éléments cliniques suivants : délire persécutoire interprétatif, adhésion de surface au traitement, fugues itératives avec ruptures de prise en charge.
Par ailleurs, le patient a fait l’objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées (interventions verbales, désescalade, temps calme / espace d’apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments).
Cet état clinique justifie la mise à l’isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Par conséquent, au vu de la persistance de l’intensité des troubles, les conditions de l’article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [L] [W] [T].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [L] [W] [T].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 24 août 2025 à h
Le Juge
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Textes cités dans la décision
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de la santé publique
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