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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 févr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPY
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPY
NAC : 72I
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Catherine ALIS
à M. [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [B] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] est propriétaire du lot 4009 au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 3] [Localité 7].
Par jugement en date du 10 janvier 2023, Monsieur [B] [O] a été condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 7] les sommes suivantes :
— 360,60 euros au titre des charges demeurées impayées pour l’exercice 2020/2021,
— 659,15 euros au titre des charges et appels échus pour l’exercice 2022/2023,
— 551,90 euros au titre des charges de l’exercice en cours (2022/2023) non échues et devenues exigibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet [J] , a assigné Monsieur [B] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet [J], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— condamner Monsieur [B] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
L’IMMEUBLE [Adresse 5], SIS [Adresse 4], représenté par le Cabinet [J], au titres des charges de copropriété, les sommes suivantes,
— pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : 96,97 euros
— pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : 1.265,76 euros
— pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 : 4.500,04 euros
— pour la période du 1er juillet 2024 eu 30 juin 2025 :
— charges appelées et échues : 534,68 euros
— charges non échues et devenues exigibles : 513,10 euros
Soit la somme totale de 6.910,55 euros, portant intérêt,
— condamner Monsieur [B] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 41 TOURNEURS, SIS [Adresse 4], représenté par le Cabinet [J], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— dire et juger que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires seront mis à la charge de Monsieur [O].
De son côté, Monsieur [B] [O], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [O] est propriétaire du lot 4009 au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 7]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Toutefois, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit pas de décompte reprenant le détail de l’ensemble des sommes réclamées ainsi que les éventuels paiements intervenus, déduction faite des condamnations précédemment prononcées, si bien qu’il est impossible en l’état de comprendre et de vérifier les montant réclamés.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires produise un extrait de compte copropriétaire sur lequel figure avec précision le détail des sommes réclamées, ainsi que les réglements effectués par le défendeur, déduction faite le cas échéant, des condamnations déjà prononcées en vertu de précédents titres exécutoires.
Il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement avant dire droit insusceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du mardi 25 mars 2025 à 10h00 (salle n°1) afin que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 41 TOURNEURS, SIS [Adresse 4], représenté par le Cabinet [J] produise un extrait de compte copropriétaire sur lequel figure avec précision le détail des sommes réclamées, ainsi que les réglements effectués par Monsieur [B] [O], déduction faite le cas échéant, des condamnations déjà prononcées en vertu de précédents titres exécutoires ;
DIT qu’il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des prétentions, y compris les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit et vaut convocation à l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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