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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. agricole, 14 mars 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00491 du 14 mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02294 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46BW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 01 Janvier 1972
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BAUDIN Bernard
GALLEAZZI Rose
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [Y] [O], né le 1er janvier 1972, a demandé le 16 février 2023 un réexamen de sa situation, afin d’obtenir la pension d’invalidité 2ème catégorie.
Monsieur [Y] [O] avait été classé en invalidité de catégorie 1 à compter du 6 septembre 2021 par la [10].
Par décision du 27 juin 2023 et suite à l’examen médical du 21 juin 2023, la [10] a confirmé le maintien de la pension d’invalidité catégorie 1.
Monsieur [Y] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [11], qui n’a pas répondu faisant ainsi naître un rejet implicite.
Par courrier daté du 6 mai 2024, Monsieur [Y] [O] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [Y] [O] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 16 février 2023 et de préciser si à cette date, l’état de santé du requérant le rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque au sens des dispositions de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 21 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes
Comparant en personne et assisté de Maître Amandine COLLET qui substitue Maître Guillaume BORDET, Monsieur [Y] [O] a maintenu ses prétentions et a demandé que la pension d’invalidité deuxième catégorie lui soit attribuée car il ne pouvait plus exercer de métier physique.
La [10] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée par Madame [M] [W] selon pouvoir. Elle précise que Monsieur [Y] [O] n’a fourni aucun justificatif de nature à contredire les conclusions du Docteur [S] qui sont claires, précises et dépourvues d’ambiguité. Elle a demandé au Tribunal l’entérinement des conclusions du rapport médical et le rejet des demandes de Monsieur [Y] [O].
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Y] [O] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 16 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [10] à laquelle le requérant sera affilié.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il peut être observé que le médecin conseil de la [10] a déjà reconnu l’état d’invalidité de Monsieur [Y] [O].
Dans son rapport de consultation médicale communiqué aux parties, le Docteur [S], médecin consultant, expose que Monsieur [Y] [O] présente une persistance de lombosciatalgies dans les suites d’une cure chirurgicale d’une hernie discale en L5-S1 le 15/10/2018 en relation avec une fibrose post opératoire, des discopathies lombaires étagées et un diabète de type II mal équilibré sans signes de complication chez un assuré de 52 ans. Le médecin consultant ajoute que Monsieur [Y] [O] marche avec une canne et présente un rachis enraidi sans signes de déficit sentitivomoteur.
A la date impartie, le maintien en invalidité de catégorie 1 est conforme. (Mais reclassement professionnel et travail adapté nécessaire).
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir la pension d’invalidité de catégorie 1 accordée à Monsieur [Y] [O], à compter du 6 septembre 2021.
Sur les dépens :
Vu L’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [Y] [O] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 12 février 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 14 mars 2025 ;
Reçoit en la forme le recours de Monsieur [Y] [O];
Au fond, le déclare mal fondé ;
Dit qu’à la date impartie pour statuer, soit à la date du 16 février 2023, Monsieur [Y] [O] présentait un état d’invalidité justifiant le maintien de sa pension d’invalidité en 1ère catégorie ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [O] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6] ;;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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