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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 10 juil. 2025, n° 19/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/01368 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HDCS
AFFAIRE : Monsieur [O], [P], [G] [N], Madame [T] [K] [B] épouse [N] C/ Monsieur [F] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O], [P], [G] [N],né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Renaud PETIT de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 88
Madame [T] [K] [B] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1967 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Renaud PETIT de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 88
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
Clôture prononcée le : 22 novembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 Juillet 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] et Mme [T] [B] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise n°[Adresse 4].
M. [F] [J] est propriétaire de l’immeuble voisin sis au [Adresse 7] de la même rue.
Le 18 janvier 2018, un arrêté de péril imminent a été pris par la commune suite à l’affaissement du mur pignon nord de l’immeuble de M. [J].
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2019, M. [O] [N] et Mme [T] [B] ont fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
M. [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 mai 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, et au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, M. et Mme [N] demandent au tribunal de :
constater que le mur et l’immeuble qui menaçaient ruine sont une chose sous la garde de M. [J] ;A titre principal, sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
juger que M. [J], gardien de son immeuble, est responsable de leur préjudice;Subsidiairement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
juger que, par sa faute ou sa négligence, M. [J] est responsable de leur préjudice ;En tout état de cause,
condamner M. [J] à payer à Mme [N] la somme de 2.400 euros au titre de la perte de salaire sur 4 mois ;condamner M. [J] à régler à M. et Mme [N] la somme de 2.000 euros chacun en réparation du trouble de jouissance subi sur les quatre mois considérés ; condamner M. [J] à leur payer une somme de 4.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir été contraints de quitter les lieux avec leurs enfants à compter du 18 janvier 2018 et de séjourner chez leur fille jusqu’au 24 janvier suivant, laquelle a continué d’héberger ses deux sœurs dans des conditions précaires jusqu’au 18 mars, date à laquelle la mairie a autorisé leur retour dans l’habitation.
Ils ajoutent que Mme [N] a été placée en arrêt provisoire d’activité entre le 19 janvier et le 13 juin 2018 dans la mesure où elle ne pouvait plus exercer son activité de garde d’enfant à domicile, étant indiqué qu’un contrat à durée indéterminée a été résilié par les parents de deux enfants du fait de cette situation.
Ils soutiennent en outre avoir subi des nuisances et avoir été privés de l’usage de leur parking durant plusieurs mois, et ce même après la levée de l’arrêté de péril, du fait de la réalisation des travaux de reprise du mur voisin.
Ils estiment que M. [J] est responsable, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, de leurs divers préjudices, sans qu’aucune cause d’exonération ne leur soit opposable. Ils soulignent sur ce point que l’inondation à l’origine du dommage n’était pas imprévisible dès lors que le puits situé dans la cave en terre battue du défendeur débordait. Ils ajoutent que l’événement n’était pas non plus irrésistible dès lors que l’installation d’une pompe de relevage adaptée et maintenue en fonctionnement aurait permis d’éviter le dommage. Ils soulignent que M. [J] est à l’origine du retrait d’un suppresseur initialement présent dans sa cave, de sorte qu’une faute lui est également imputable. Ils relèvent en outre que le remblai réalisé contre le mur sinistré ne disposait d’aucun dispositif de drainage ni d’aucune protection mécanique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, et au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, M. [J] demande au tribunal de :
constater que la mise en cause de sa responsabilité du fait de son immeuble n’est pas fondée ;constater que le sinistre résultait d’une cause étrangère imprévisible et irrésistible ;constater qu’il avait installé une pompe de relevage destinée à éviter ce type de sinistre ;constater qu’il n’est pas démontré qu’il aurait commis une faute en lien avec la survenance du sinistre ;débouter M. et Mme [N] de leur action en responsabilité ;A titre subsidiaire,
débouter M. et Mme [N] de leur demande formée au titre des pertes de salaire ;débouter M. et Mme [N] de leur demande formée au titre du préjudice moral, ou, à tout le moins, réduire l’indemnisation demandée dans les plus larges proportions ;condamner M. et Mme [N] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter M. et Mme [N] de toutes demandes contraires ;condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens.
Il expose que l’immeuble en cause était, au jour du sinistre, occupé par des locataires. Il affirme avoir débranché la pompe de relevage du puits de la cave postérieurement à la survenance du sinistre, et ce afin d’écarter tout risque de court-circuit. Il soutient, par référence aux conclusions de l’expert mandaté par son assureur, que la destruction des fondations du mur pignon en sous-sol résulte d’un processus ancien et progressif de désagrégation des joints entre les moellons par l’effet de l’eau, dans un contexte de proximité avec une nappe phréatique et d’épisodes pluvieux importants. Il souligne que l’expert mandaté par le tribunal administratif de Nancy n’a quant à lui pas déterminé les causes du sinistre. Il estime en conséquence que ce dernier est imputable à une cause étrangère, imprévisible et irrésistible. Il soutient par ailleurs que sa faute est exclue dès lors que l’effondrement du mur est imputable à une action lente et progressive de l’eau, alors même qu’il avait fait installé une pompe de relevage dans la cave afin de se prémunir contre les inondations.
Subsidiairement, il expose que la demande adverse s’inscrit dans un contexte généralisé de mésentente à l’origine d’au moins deux autres actions en justice antérieures. Il soutient par ailleurs que les pertes de salaire alléguées ne peuvent porter sur la période postérieure à la levée de l’arrêté de péril intervenue le 19 avril 2018. Il relève également qu’aucun justificatif n’est produit quant à la perte de contrat ou de revenus, et soutient avoir constaté des allers et venues de personnes amenant des enfants dans l’immeuble des demandeurs au cours de la période litigieuse. Il souligne en outre que les demandeurs n’ont quitté leur domicile que pour la période allant du 18 au 24 janvier 2018, étant indiqué que l’accès à celui-ci, bien que rendu compliqué durant quelques semaines, n’était nullement impossible.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 30 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Conformément à l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Par ailleurs, en application de l’article 12, alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En l’espèce, il est constant que l’action des époux [N] ne tend qu’à obtenir la réparation de divers préjudices immatériels causés par l’effondrement partiel des fondations du mur pignon de l’immeuble voisin.
Il est acquis que la responsabilité de M. [J] est recherchée en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sinistré, sans que ne soient mis en cause la survenance d’un incendie, l’action d’un constructeur, ou la violation d’une obligation particulière d’origine légale, réglementaire ou contractuelle.
L’analyse des éléments versés aux débats, en particulier des rapports d’expertise établis par le cabinet ELEX, expert mandaté par l’assureur de M. [J], et par M. [U] [W], expert commis par le tribunal administratif de Nancy, ne permet de caractériser aucun comportement actif ou intervention quelconque du défendeur en lien avec la survenance du sinistre.
Il s’évince notamment du premier de ces rapports que l’effondrement des fondations de l’immeuble de M. [J] résulte d’une déstructuration ancienne et progressive de ses jointements en moellons.
Si ce rapport fait mention de la proximité d’une nappe phréatique ou de la présence d’eau dans la cave par débordement du puits présent dans celle-ci, ce dernier ne permet ni d’établir que M. [J] serait intervenu préalablement au sinistre sur le dispositif de pompage, dit surpresseur, ni de considérer que le retrait ou la mise hors service de ce dispositif serait, de manière directe et certaine, à l’origine du dommage.
Le rapport par ailleurs établi par M. [W] n’identifie aucunement les causes du sinistre.
En l’absence d’éléments techniques complémentaires, il n’est démontré aucune faute imputable à M. [J].
Il en résulte que les faits litigieux procèdent uniquement de la ruine partielle du bâtiment appartenant à M. [J], laquelle se trouve régie par un régime de responsabilité distinct et exclusif des régimes de la responsabilité du fait personnel ou du fait des choses.
L’action des demandeurs est dès lors mal fondée.
En conséquence, M. et Mme [N] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes tendant à la réparation de leurs préjudices.
M. et Mme [N] seront par ailleurs condamnés aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande toutefois de faire application de l’article 700 du code précité au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [N] et Mme [T] [B] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes tendant à la réparation de leurs préjudices ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] et Mme [T] [B] épouse [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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