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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00400 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYTY – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/249
AFFAIRE N° RG 23/00400 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYTY
AFFAIRE :
URSSAF DE BOURGOGNE
C/
[E] [P]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF DE BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [G] [Z]
Assesseur salarié : Mme [S] [W]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF DE BOURGOGNE
TSA 30031
SERVICE JURIDIQUE
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon,
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [E] [P]
3 Rue du Pressoir
Loivre
89116 LA CELLE ST CYR
Non-comparant, ayant pour avocat Maître Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de Paris, non présente,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Mars 2024
Date de convocation : 30 Août 2024
Audience de plaidoirie : 22 Octobre 2024
Renvoi à l’audience : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [P] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant classique pour son activité d’apporteur d’affaires du 24 juin au 31 décembre 2020, sous le numéro de compte 267000001641279029.
Il a par ailleurs été affilié sous le numéro de compte 267000001630508717 pour son activité libérale exercée jusqu’au 23 juin 2020 puis sous le numéro de compte 267000001641487424 pour son activité d’apporteur d’affaires en optant pour le régime de la micro-entreprise à compter du 1er janvier 2021.
Faute de règlement de ses cotisations dues au titre de la régularisation 2020 en sa qualité de travailleur indépendant, l’URSSAF de Bourgogne a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 août 2023, mis en demeure [E] [P] de procéder au règlement de 3 339 euros.
[E] [P] ne s’étant pas acquitté de cette somme, l’URSSAF lui a adressé une contrainte du 2 novembre 2023, signifiée à étude le 9 novembre 2023.
Suivant requête adressée au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre le 23 novembre 2023, [E] [P] a formé opposition à la contrainte susvisée, faisant valoir que les montants indiqués dans la mise en demeure et la contrainte étaient différents, que les deux actes ne comportaient pas le même numéro de cotisant et qu’il n’était pas tenu compte des versements déjà effectués.
A l’audience du 8 avril 2025, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de valider la contrainte contestée et condamner l’opposant au paiement de 3 339 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte. Elle sollicite enfin le débouté de [E] [P] de toutes ses demandes.
A l’appui de sa demande, la caisse expose que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et que tant la contrainte que la mise en demeure préalable, dont les montants sont strictement identiques, sont régulières sur le fond et sur la forme. Elle explique que le cotisant invoque à tort une mise en demeure du 4 octobre 2023 laquelle concerne des cotisations relatives à l’activité libérale exercée par ce dernier, sous un numéro de compte différent. Elle précise enfin que les versements dont fait état l’opposant ont bien été défalqués des sommes en cause, conformément à la mention figurant sur la contrainte.
[E] [P], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’est ni présent ni représenté. Il ne fait donc valoir aucun moyen de défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La contrainte a été émise le 24 juin 2023 et signifiée le 2 novembre 2023. [E] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 23 novembre 2023, soit dans le délai imparti. L’opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte subséquente
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la contrainte qui ne contient pas en elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant, est valide. Ainsi, le renvoi explicite à une mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte, à la condition qu’il n’y ait pas de contrariété entre les informations contenues dans la contrainte et celles contenues dans la mise en demeure elle-même.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de la mise en demeure en cause que celle-ci mentionne :
— la cause de l’obligation (« Absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes »),
— le numéro de compte associé (« 267000001641279029 »)
— la période de référence (« régul 20»),
— les versements effectués jusqu’à la date d’émission (« 540 € »),
— la nature des sommes réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires »),
— l’étendue des obligations avec le détail des montants réclamés au titre soit des cotisations, soit des majorations de retard ou des pénalités.
Force est donc de constater que la mise en demeure litigieuse comporte toutes les mentions exigées par les textes précitées et que le cotisant était parfaitement en mesure de savoir si la cause de son obligation relevait d’une absence de paiement ou d’une insuffisance de règlement.
De plus, il apparaît que la contrainte émise le 2 novembre 2023 vise la mise en demeure du 24 août 2023 et que le numéro de cotisant, les montants des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent sont identiques sur les deux documents, de sorte que ces mentions permettent de savoir à quelle mise en demeure la contrainte se réfère.
Il s’ensuit que c’est par erreur que [E] [P] fait état d’une mise en demeure du 4 octobre 2023, laquelle n’est pas visée par la contrainte querellée et est référencée sous un numéro de cotisant différent (267000001630508717) comme étant en lien avec son activité libérale annexe.
Il échet de ces constatations que la contrainte du 2 novembre 2023 comporte bien la nature, le montant des cotisations impayées, les périodes auxquelles elle se rapporte et la référence de la mise en demeure qui la précède.
Il s’ensuit que la mise en demeure et la contrainte comportaient les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation de sorte que ces dernières sont régulières.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code.
Il est par ailleurs constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, [E] [P] ne remet en cause ni les revenus ayant servi de bases à l’appel à cotisation, ni les calculs opérés, ni les sommes réclamées.
Par ailleurs, il résulte des débats et des pièces que les règlements invoqués par le cotisant pour un montant total de 540 euros (108+216+216) ont bien été encaissés sur le compte n°167000001641279029 et que le montant apparaît bien dans le montant à déduire de la contrainte en cause, de sorte que l’URSSAF a dûment pris en compte ces éléments.
Dès lors, et compte tenu de ce que le cotisant ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause les décomptes des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour son entier montant réclamé de 3 339 euros et de condamner [E] [P] à régler cette somme à l’URSSAF de Bourgogne.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
[E] [P], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [E] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de son opposition ;
VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’URSSAF de Bourgogne à l’encontre de Monsieur [E] [P] pour un montant de 3 339 euros au titre de la régularisation 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 3 339 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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