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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01796 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZC
AFFAIRE :
S.A. ADOMA
C/
[G]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1010
Copie : Mme [U] [G] épouse [E]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
33 avenue Pierre Mendes France
CS 31442
75646 PARIS
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [G] épouse [E]
née le 01 Octobre 1998 à NIMES (30000)
08 rue Voltaire
Résidence Adoma – Log. 02.2
83400 HYERES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 mai 2025 à [U] [G] épouse [E] par la Société ADOMA, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société ADOMA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du contrat de résidence, de libération sans délai des lieux loués et à défaut d’expulsion d'[U] [G] épouse [E], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 527,11 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure de payer et de l’assignation.
La société demanderesse précise que le dernier paiement date du 07 janvier 2025. Elle s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement, en raison du montant important de la dette et de la faiblesse des revenus de la défenderesse.
[U] [G] épouse [E] a comparu. Elle reconnaît la dette et invoque des difficultés financières suite à des frais d’école privée. Elle précise que ses APL sont suspendues et qu’elle n’a pas pu tenir le plan d’apurement conclu avec la société ADOMA.Elle indique en outre avoir un enfant âgé de 7 ans et être enceinte. Elle déclare percevoir le RSA ainsi que la PAJE, tandis que son conjoint travaille à Menton. Elle souhaite rester dans les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un contrat de résidence en date du 09 octobre 2023 pour des locaux sis 8 Rue Voltaire – Résidence ADOMA – Logement N°02.2- 83400 HYERES, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, notamment quant à la forme de la mise en demeure de payer délivrée à la défenderesse le 03 avril 2025.
Il résulte des pièces versées et notamment du décompte locatif actualisé en date du 18 juillet 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 6 491,75 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite des frais de rejet de prélèvement bancaire facturés quatre fois pour un montant total de 0,36 euros, outre les frais de dégradation mobilier pour un montant de 35,00 euros en date du 26 août 2024, en l’absence de tout justificatif et étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative).
Il s’ensuit que [U] [G] épouse [E] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 6 491,75 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article10 du contrat de résidence faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la mise en demeure en date du 03 avril 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales et n’a pas quitté les lieux.
Or, en application du de l’article 6 du décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en application de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements-foyers, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1244 et suivants du code civil s’appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire.
En l’espèce, la dette étant égale à 6 491,75 euros, soit plus que deux fois le montant mensuel dont la défenderesse doit s’acquitter pour le logement et les charges, de sorte que la résiliation est motivée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence.
À l’audience [U] [G] épouse [E] exprime le souhait de rester dans les lieux.
Néanmoins, au regard de la situation financière exposée par la locataire, en dépit de la production de toute pièce justificative, à savoir le fait qu’elle ne perçoit que le RSA et la PAJE, mais également le fait qu’elle ne s’acquitte plus des redevances depuis le mois de janvier 2025 comme en atteste le décompte locatif du 18 juillet 2025, et alors qu’un plan d’apurement amiable avait déjà été mis en place avec le bailleur en date du 20 mars 2024 mais sans être respecté par la locataire, il ne peut être fait droit à sa demande de voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
La demande d'[U] [G] épouse [E] sera donc rejetée.
Aussi, faute de départ volontaire de la part d'[U] [G] épouse [E], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 8 Rue Voltaire – Résidence ADOMA – Logement N°02.2- 83400 HYERES, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 649,50 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[U] [G] épouse [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de la mise de demeure de payer et celui de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du contrat de résidence liant les parties sur les locaux sis 8 Rue Voltaire – Résidence ADOMA – Logement N°02.2- 83400 HYERES est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [U] [G] épouse [E] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion d'[U] [G] épouse [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [U] [G] épouse [E] à payer à la Société ADOMA la somme provisionnelle de 6 491,75 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [U] [G] épouse [E] à payer à la Société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 649,50 euros dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTONS [U] [G] épouse [E] de sa demande ;
CONDAMNONS [U] [G] épouse [E] aux dépens en ce compris le coût de la mise de demeure de payer et celui de l’assignation ;
CONDAMNONS [U] [G] épouse [E] à payer à la Société ADOMA la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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