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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 8 janv. 2026, n° 25/07280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 25/07280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZA7J
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° RG 25/07280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZA7J
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 8],
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (MAROC)
représenté par Me Anissa ALI BACHA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [F] [T] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8],
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (MAROC)
représentée par Me Céline LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 Octobre 2025
DÉBATS : à l’audience du 06 novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 25/07280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZA7J
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juin 2025,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de la discorde (Chiqaq) de :
M. [D] [Y], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15] (MAROC),
et de
Mme [F] [T], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (MAROC),
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 13] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DECLARE irrecevables les demandes des époux relatives à l’application des dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le nom de famille des époux,
vu l’accord des parties, CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à Mme [F] [T] la somme en capital de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
CONSTATE l’accord des parties pour que M. [D] [Y] verse cette somme à Mme [F] [T] dans un délai de deux ans à compter du prononcé du divorce,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que M. [D] [Y] et Mme [F] [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d'[R] au domicile de Mme [F] [T],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
vu l’accord des parties, DIT que M. [D] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice d'[R] selon des modalités exclusivement amiables,
vu l’accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [D] [Y] à Mme [F] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[R],
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [D] [Y] à payer à Mme [F] [T] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [11] ou de la [14], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
[R] [Y], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13] (NORD, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par M. [D] [Y] à Mme [F] [T],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, CONDAMNE chacune d’elle à supporter la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 08 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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