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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 30 mai 2025, n° 25/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04510 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3T
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04510 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3T
Le 30 Mai 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [O] [K] 22 juillet 2023 de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2025 par le M. PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [O] [K], notifiée à l’intéressé le 25 mai 2025 à 16h30;
Vu la requête du M. PREFET DU BAS-RHIN datée du 28 mai 2025, reçue le 28 mai 2025 à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [O] [K]
né le 30 Juillet 2001 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 28 mai 2025 ;
En présence de [D] [T], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13];
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine BLOCH-LEVY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [O] [K] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [K] ne soulève, in limine litis, aucun moyen de nullité relativement à l’interpellation et au placement en garde à vue de son client;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités consulaires tunisiennes dès le 27 mai 2025, demande accompagnée de la copie de l’acte de naissance et de la carte nationale d’identité tunisienne de l’intéressé;
Attendu que M. [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence administrative, qui lui avait été notifiée le 20 février 2025 en n’honorant pas son obligation de pointage;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention de M. [O] [K] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 mai 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat du M. PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 30 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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