Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 nov. 2025, n° 25/02766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02766 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USX2
le 09 Novembre 2025
Nous, Caroline LERMIGNY,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Novembre 2025 à 13h00, concernant :
Monsieur X se disant [F] [B]
né le 14 Juin 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 octobre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVYsubstituée par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [F] [B], né le 14 juin 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France en septembre 2017.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures notamment d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 4 septembre 2024, prise par arrêté du préfet du Tarn, régulièrement notifiée le même jour à 16 heures 30.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 27 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie d’une peine complémentaire d’une interdiction définitive du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 6 septembre 2024 à Toulouse.
Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 septembre 2025, régulièrement notifié le 11 septembre 2025 à 10 heures 01.
Par une première ordonnance du 15 septembre 2025 à 14 heures 56, le magistrat du siège de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 18 heures 56, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 14 octobre 2025 à 11 heures.
Par requête datée du 8 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13 heures, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 9 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur X se disant [F] [B] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir que le placement doit permettre l’éloignement et non être une sanction, que depuis des mois, les autorités algériennes ne répondent plus aux demandes de la préfecture, les ressortissants algériens n’étant plus reconnus à la suite de la crise diplomatique.
Il ressort des éléments du dossier que le 11 septembre 2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies, qu’il y a eu des relances les 9 octobre et 6 novembre 2025.
En outre, bien que la défense soutient qu’il n’existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l’Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers récents dont la juridiction a eu à connaître.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que les condamnations ne suffisent pas pour apprécier la menace à l’ordre public pour l’avenir, que les faits pour lesquels Monsieur X se disant [F] [B] a été condamné ne représentent pas une gravité avérée.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit plusieurs pièces :
Premièrement, la fiche pénale de Monsieur X se disant [F] [B] fait état d’une condamnation à 2 mois d’emprisonnement par jugement du 25 juillet 2025 du président du tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et non respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français et usage illicite de stupéfiants ;
Deuxièmement, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 27 septembre 2024 permet de vérifier qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie d’une peine complémentaire d’une interdiction définitive du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (en réunion et précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration) en récidive, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (un couteau à lame repliée), commis le 6 septembre 2024 à Toulouse ;
Troisièmement, le casier judiciaire de Monsieur X se disant [F] [B] porte mention de deux condamnations du 22 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse de 3 mois d’emprisonnement et une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant un an pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et du 27 septembre 2024 pr le tribunal correctionnel de Toulouse de 4 mois d’emprisonnement pour vols aggravé par deux circonstances.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature des faits et la diversité des infractions pour lesquelles Monsieur X se disant [F] [B] a été condamné conformément à ces décisions du tribunal correctionnel précitées, leur réitération sur une courte période de temps, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [F] [B] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 10 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 14 octobre 2025.
Le greffier
Le 09 Novembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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