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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 4 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°256
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C423
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU 04 NOVEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N] [Y] [O], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie M. [O] + grosse Me Guillout le 04/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2023, Monsieur [C] [O] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, au taux nominal de 2,18 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles, la première de 192,09 euros et les suivantes de 184,07 euros, assurance comprise.
Monsieur [C] [O] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 juillet 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnue à l’adresse” de lui payer la somme de 621,31 euros au titre des échéances impayées et ce, dans les quinze jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
A défaut de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnue à l’adresse”, a mis Monsieur [C] [O] en demeure de lui payer la somme de 9.698,01 euros à titre de solde du prêt.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, Monsieur [C] [O] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, auquel elle demande, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227, 1343-2 du code civil et L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, de :
— déclarer son action recevable,
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 12 août 2024 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1228 du code civil,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 9.698,01 euros à titre de principal du prêt, avec intérêts de retard au taux d’entrée du contrat jusqu’à parfait paiement,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 07 octobre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, représentée par son avocat, se rapporte aux termes de son assignation et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Cité à personne, Monsieur [C] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 07 décembre 2023. L’assignation a été délivrée le 08 septembre 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [C] [O] le 16 mars 2023, outre le tableau d’amortissement, l’historique du compte et un décompte en date du 17 juin 2025 s’établissant comme suit :
— mensualités échues impayées 1.295,85 euros
— mensualités échues impayées reportées 368,14 euros
— capital restant dû 7.438,91 euros
— indemnité de 8% 595,11 euros
Total : 9.698,01 euros
Le décompte produit est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées, et aucun élément ne permet de le contester. En conséquence, Monsieur [C] [O] sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 9.698,01 euros due au 17 juin 2025 à titre de solde du prêt, avec intérêts à compter du 18 juin 2025, au taux contractuel de 2,18 % l’an sur la somme de 8.888,67 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [C] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [C] [O] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les sommes suivantes :
— 9.698,01 euros due au 17 juin 2025 à titre de solde du prêt, avec intérêts à compter du 18 juin 2025, au taux contractuel de 2,18 % l’an sur la somme de 8.888,67 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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