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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise [ Adresse 6, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00770 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWB
N° MINUTE : 25/00335
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [10]
Pôle Expertise [Adresse 6] [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [X], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 32.217,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4 trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [N] [E] le 23 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 4 septembre 2023 par Monsieur [N] [E], pour cause de prescription, les sommes réclamées datant de plus de cinq ans ;
Vu l’audience du 9 avril 2025 ; à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées à l’audience du 20 novembre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en l’absence de Monsieur [N] [E], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 20 novembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
D’une part, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [N] [E] ne formule aucune demande.
D’autre part, le délai de prescription de la créance de cotisations de sécurité sociale est prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Selon la jurisprudence, la mise en demeure délivrée par une [10] (dont les compétences sont exercées par la [4] [Localité 7]) n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, à laquelle les dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que la mise en demeure doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations de sécurité sociale est quant à lui prévu par l’article L. 244-8-1 du même code, selon lequel « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Par ailleurs, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par chacune des mises en demeure.
Enfin, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, la contrainte, dont les mises en demeure préalables – réceptionnées par le cotisant – ont été produites aux débats, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, dès lors que la prescription alléguée, que ce soit celle de la créance de cotisations que celle de l’action civile en recouvrement desdites cotisations, n’apparaît pas acquise, eu égard aux dates d’exigibilité desdites cotisations, de la date d’émission et de réception des mises en demeure supports de la contrainte, de la mise en œuvre de la cause suspensive du cours de la prescription invoquée par la caisse et non contestée, de l’effet interruptif de prescription attaché au plan d’apurement du 15 juillet 2022 invoqué par la caisse et non contesté, et de la date de signification de la contrainte.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [N] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [E] à l’encontre de la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 32.217,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de retard, des 4 trimestres 2019, et signifiée le 23 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la [4] [Localité 7] la somme de 32.217,00 EUROS ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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