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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00446 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [K]
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (CONGO),
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mai 2022, Monsieur [Z] [C] a signé un contrat avec la SA AMERICAN EXPRESS portant sur une carte « AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS PLATINUM ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, la société ORP Office de Recouvrement et de Poursuites agissant au nom de la SA AMERICAN EXPRESS a mis en demeure Monsieur [Z] [C] de lui régler la somme de 19 244,65€ au titre d’impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SA AMERICAN EXPRESS a fait citer à comparaître Monsieur [Z] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS afin d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser une provision de 19244,65 € outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SA AMERICAN EXPRESS, représentée par son avocat, a réitéré ses prétentions initiales.
Il conviendra de se reporter à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 aliéna 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article L 312-4, dans ses (5°) et (11°), du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable, de même que les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement, sont exclues du régime des crédits à la consommation. A contrario et en application de l’article L 312-1 du même code, les opérations de crédit se prolongeant au-delà de trois mois et assorties d’intérêts ou frais non négligeables, ainsi que les cartes proposant un débit différé pour un montant compris entre 200 et 75000 € et qui occasionnent des frais autres que ladite cotisation, relèvent de ce régime.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 16 avril 2025, les conditions générales d’utilisation prévoient des frais de tenue de compte de 4,5 % du montant dû en cas de non réglement 30 jours après chaque émisson du relevé de compte qui constituent des frais autres que la cotisation.
En outre, le compte de Monsieur [Z] [C], qui est débiteur depuis le 7 novembre 2022 sans qu’il en ait été justifié de la résiliation, s’est vu facturer des frais de retard de paiement à plusieurs reprises pour un montant non négligeable de 1796,60 euros.
Dès lors, le contrat peut s’apparenter en un crédit renouvelable assorti d’une carte de paiement, tel que prévu aux articles L 312-57 et suivants du code de la consommation, devant alors respecter le formalisme prévu aux articles L 312-62 et suivants du même code, sanctionnée de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L 341-5 du même code.
Faute d’avoir respecté ces dispositions, il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance sollicitée, si bien qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS la SA AMERICAN EXPRESS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA AMERICAN EXPRESS.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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