Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 août 2025, n° 25/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01926 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK55 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01926 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK55
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE VAUCLUSE en date du 19 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [O], né le 08 Octobre 1990 à [Localité 7] (BOSNIE HERZEGOVINE), de nationalité Bosniaque ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [O] né le 08 Octobre 1990 à [Localité 7] (BOSNIE HERZEGOVINE) de nationalité Bosniaque prise le 1er août 2025 par M. PREFET DE VAUCLUSE notifiée le 1er août 2025 à 9 heures 09 ;
Vu la requête de M. [C] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Août 2025 à 11 heures 06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 août 2025 reçue et enregistrée le 4 août 2025 à 14 heures 39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [B] interprète en langue bosnienne , assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En l’absence de représentant du Préfet ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lucas SAMMARTANO, avocat de M. [C] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01926 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK55 Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La défense ne soulève ni moyens de nullité ni fins de non recevoir.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Vaucluse a motivé sa décision de la manière suivante :
— [C] [O] est démuni de tout document d’identité et de toute autorisation de séjourner ou circuler sur le territoire national,
— qu’il déclare explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine ; qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’est pas en mesure de justifier d’une adresse stable et effective,
— qu’il a été écroué le 10/06/2023 au centre pénitentiaire d'[Localité 1]-[Localité 4] et condamné à 3 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Avignon le 12/06/2023 pour « vol aggravé par deux circonstances, récidive » ; qu’il représente une menace pour l’ordre public ; qu’il s’est vu refusé la libération sous contrainte par le juge d’application des peines ;
— qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dans la mesure où monsieur [C] [O] est marié à une compatriote bosnienne qui se trouve dans la même situation administrative ; qu’il est père de trois enfants mineurs ; que le relevé des visites parloir font ressortir que son épouse et ses enfants sont venus le visier à 4 reprises durant son incarcération ; (…) que rien ne s’oppose à ce qu’il regagne avec son épouse et ses enfants le pays dont ils sont tous deux originaires ;
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du Vaucluse comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le conseil de [C] [O] fait état de diligences de la part de la préfecture confuses ne permettant de s’assurer que celles-ci ont été effectives considérant également qu’elles ont été tardives.
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a adresse le 31 juillet 2025 un courrier à l’ambassade de Bosnie-Herzégovine à [Localité 5] sollicitant la délivrance d’un laissez-passer avec les pièces afférentes nécessaires et l’organisation d’une audition consulaire.
Un courriel a été adressé par la Préfecture le 1er août 2025 à 11 heures 26.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement.
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Dés lors, rien ne s’oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention, la lettre à l’Ambassade étant datée du 31 juillet 2025 veille du placement en rétention administrative.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il ne dispose pas de garantie de représentation, les documents fournis ne sont établis qu’au nom de madame [W] [Y], l’hébergement ne pouvant être retenu comme une résidence stable et effective déclarée auprès de l’administration.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Vaucluse en date du 31 juillet 2025 auprès des autorités consulaires de Bosnie-Herzégovine.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l’absence de la personne retenue,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [C] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 05 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01926 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK55 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. [C] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Août 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue bosnienne que le requérant comprend ;
le 5 aout 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ Madame [K] [B], interprète en langue bosnienne inscrit sur les listes de la CA
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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