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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT MIXTE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00909 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MOH7
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
La S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
prise en la personne de Me [Z] [M], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SCI [O]
sis au siège social [Adresse 2]
et
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (99), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
et
La S.C.I. [O]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
tous représentés par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Yves HADDAD – 0124
Me Thomas MEULIEN – 1022
…/…
Monsieur [D] [Q]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
et
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 2], de nationalité Française, Artisan
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant statuts enregistrés le 19 juin 2009, Messieurs [G] et [D] [Q] ont constitué la SCI [O] pour faire l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à LA SEYNE SUR [Adresse 9] et cela à des fins d’investissement locatif.
Par contrat de prêt sous seing privé du 23 septembre 2009 portant le n° 00600351176, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ci-après CRCAM) a consenti à la SCI [O] un prêt tout habitat facilimmo d’un montant principal de 350.000 € destiné à financer l’achat du bien immobilier.
Le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers objet d’une réitération dudit prêt suivant acte reçu aux minutes de Maître [Y], Notaire, le 19 octobre 2009 et par cautionnement conjoint personnel et solidaire de Messieurs [D] et [G] [Q] par acte sous seing privé, l’engagement de chacun étant plafonné à la somme de 455.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 17 ans.
Suivant acte sous seing privé du 2 juin 2010 enregistré au SIE le 28 juin 2010, Messieurs [G] et [D] [Q] ont cédé l’intégralité des parts qu’ils détenaient dans la SCI à Messieurs [T] et [V] [Q].
La SCI [O] n’a pas respecté les échéances de remboursement du prêt susvisé. Une mise en demeure lui a été adressée le 3 mai 2023 lui enjoignant de régler un arriéré qui s’élevait alors, sans préjudice du solde débiteur de son compte ouvert dans les livres de la Banque, à 8 469,84 euros dans les 15 jours à peine de déchéance du terme. La SCI [O] n’a pas régularisé sa situation, de même que les cautions mises en demeure dans les mêmes conditions de temps et de forme.
Le 5 juin 2023, la déchéance du terme a été notifiée à la SCI [O] ainsi qu’à Messieurs [G] et [D] [Q] lesquels ont été mis en demeure de payer la somme de 61.748,01 €.
Un paiement a été réalisé par la SCI [O] le 20 septembre 2023, ramenant la dette à la somme de 48 609,32 euros, outre intérêts à échoir.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 30 novembre 2023, le conseil de Messieurs [G] et [D] [Q] a mis en demeure la SCI [O] ainsi que Monsieur [T] [Q] d’avoir à régler sommes dues à la banque.
En l’absence de résolution amiable du litige, par actes des 22 décembre 2023 et 16 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a assigné Messieurs [G] et [D] [Q] aux fins de condamnation solidaire au paiement des causes du prêt qu’ils ont cautionné, outre dommages et intérêts et indemnités pour frais irrépétibles et dépens.
Par la voie d’un courrier officiel adressé au Conseil de Messieurs [T] et [V] [Q] et de la SCI [O] en date du 11 janvier 2024, Messieurs [G] et [D] [Q] ont recherché une solution amiable, en vain.
Par exploits des 2 et 3 mai 2024, Messieurs [T] et [V] [Q] ont appelé en cause la débitrice principale, la SCI [O] et leurs cessionnaires, Messieurs [T] et [V] [Q]. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/3136 et a été jointe à l’instance principale numéro RG 24/00909 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2024.
En l’état de l’ouverture d’un redressement judiciaire au profit de la SCI [O], Messieurs [T] et [V] [Q] ont ensuite appelé en cause la SELARL RM MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire après avoir déclaré leur créance par exploit du 13 septembre 2024. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/5505 et a été jointe à l’instance principale numéro RG 24/00909 par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1338, 1343-2, et 2302 et suivants du Code civil, L341-1 et L341-4 du Code de la consommation, L313-22 du Code monétaire et financier de :
— DEBOUTER Messieurs [G] et [D] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— DEBOUTER de même Messieurs [T] et [V] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER solidairement Messieurs [G], [D], [V] et [T] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR :
— la somme de 48.609,32 €, outre intérêts courus au taux de 3,85% l’an depuis le 7 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel ;
— outre in solidum la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et ;
— celle de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [G] et [D] [Q] demandent au tribunal, au visa des articles 1353, 2309 et 1193 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable, L313-22 du CMF, 9 et 700 du Code de procédure civile, de :
PRINCIPALEMENT,
— JUGER que les engagements de caution souscrits par Monsieur [G] [Q] et Monsieur [D] [Q] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
— JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne peut s’en prévaloir,
Par conséquent,
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre Messieurs [G] et [D] [Q],
SUBSIDIAIREMENT,
— JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a manqué à ses obligations d’information et de mise en garde,
JUGER que Monsieur [T] [Q] s’est expressément engagé à se substituer aux cautions pour le cas où elles seraient appelées en paiement,
Par conséquent,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à fournir un nouveau décompte expurgé de tous intérêts, frais et accessoires et faisant l’imputation sur le capital de tous les règlements opérés par la SCI [O] depuis l’origine du prêt,
— CONDAMNER en outre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [G] [Q] et [D] [Q], chacun, la somme de 25 000€ en indemnisation de leur perte de chance de ne pas contracter et ordonner la compensation avec toute somme éventuellement mise à leur charge,
— La DEBOUTER de sa demande indemnitaire complémentaire et ramener le montant de la clause pénale à de plus justes proportions laissées à l’appréciation souveraine du Tribunal,
— CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à relever et garantir indemne Monsieur [D] [Q] et Monsieur [G] [Q] de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,
— FIXER au passif de la SCI [O] le montant de la créance de Monsieur [D] [Q] et Monsieur [G] [Q] conformément à leur déclaration, soit :
— 56 609,32 € outre intérêts au taux de 3,85% l’an courus sur la somme de 48 609,32€ depuis le 7 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, à titre échu et chirographaire, se décomposant comme suit :
➢ 48 609,32€ outre intérêts au taux contractuel de 3,85% l’an depuis le 7 novembre
2023 jusqu’à parfait paiement,
➢ 5000€ à titre de dommages et intérêts,
➢ 3000 € au titre des frais irrépétibles,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, la SCI [O], [T] et [V] [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [G] [Q] et [D] [Q], chacun, la somme de 5 000€ en indemnisation de leur préjudice moral,
— CONDAMNER solidairement la SCI [O], Monsieur [T] [Q], Monsieur [V] [Q] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [G] [Q] et [D] [Q], chacun, la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du CPC, outre dépens,
— JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts des seuls concluants et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [T] et [V] [Q], la SCI [O] et la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me. [Z] [M], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SCI [O] demandent au tribunal de débouter Messieurs [G] et [D] [Q] de leurs demandes d’être relevés et garantis par [T] et [V] [Q] et, pour la SCI [O], constater qu’il ne peut être demandé aucune condamnation du fait de la suspension des poursuites individuelles. Il est enfin sollicité leur condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025 et fixé la clôture au 17 août 2025. L’audience a été repoussée au 18 décembre 2025 selon avis de renvoi du juge de la mise en état du 16 juillet 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 19 février 2025.
SUR CE:
1/ Sur la demande principale en paiement :
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque les contrats litigieux sont antérieurs au 1er octobre 2016.
Il est également précisé que le litige n’est pas soumis au droit du cautionnement issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.
Les cautions appelées en paiement présentent plusieurs moyens de défense.
— A titre principal, sur le caractère disproportionné du cautionnement:
L’article L.341-4 du code de la consommation applicable du 05 août 2003 au 01 juillet 2016, devenu l’article L.332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour faire échec aux demandes de la banque et solliciter la déchéance des cautionnements, Messieurs [G] et [D] [Q] soutiennent que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs revenus et biens et soulignent l’absence de fiche de renseignement complétée par les cautions.
Monsieur [D] [Q] précise qu’au regard de ses avis d’imposition, le montant de son engagement représentait plus de six années de revenus nets d’impôt, sans déduction faite des charges et notamment d’une pension alimentaire versée pour 12 000 euros par an. S’agissant de son patrimoine, il explique n’avoir déclaré aucun patrimoine mais seulement les parts d’une SCI [Q] qu’il détient égalitairement avec son frère, laquelle détient les murs d’un garage. Par ailleurs, il fait état de 106 000 euros au titre du capital restant dû d’un prêt personnel et 23 804 euros au titre des seuls intérêts de l’emprunt souscrit par la SCI pour 2008, démontrant ainsi que la SCI [Q] était très largement endettée en compensation du bien qu’elle détenait.
Monsieur [G] [Q] précise qu’au regard de ses avis d’imposition, le montant de son engagement représentait plus de cinq années de revenus nets d’impôt, sans déduction faite des charges et notamment d’une pension alimentaire pour 12 000 euros par an. S’agissant de son patrimoine, il explique détenir seulement les parts d’une SCI [Q] qu’il détient égalitairement avec son frère, laquelle détient les murs d’un garage. Il dit également détenir un appartement de type F2 à [Localité 3], mis en location.
Par ailleurs, il fait état de 23 804 euros au titre des seuls intérêts de l’emprunt souscrit par la SCI [Q] pour 2008, démontrant ainsi que la SCI [Q] était très largement endettée en compensation du bien qu’elle détenait et de 3 253 euros au titre des intérêts de l’emprunt souscrit en 2003 pour faire l’acquisition du F2 de SIX FOURS, démontrant selon le défendeur que la valeur nette de ce bien doit être très largement relativisée.
La banque, quant à elle, rappelle que la disproportion, qui doit être manifeste, s’apprécie in concreto au jour de l’engagement et au regard de l’ensemble du patrimoine des cautions et non seulement au regard des revenus, étant précisé que la charge de la preuve leur incombe. Elle souligne, par ailleurs, que le créancier est seulement tenu de s’enquérir de la situation patrimoniale des cautions avant la souscription du cautionnement, ce que la banque indique avoir fait.
Ainsi, la banque indique que Monsieur [D] [Q] faisait état de revenus annuels s’élevant à 125 000 euros pour l’année 2008, dont nets à hauteur de 110 000 euros et qu’il disposait par ailleurs de comptes et livrets ouverts dans les livres de la CRCAM créditeurs à hauteur d’environ 40 000 euros, contre des charges annuelles déclarées de moins de 8 000 euros. Il est également fait état de la perception annuelle de revenus fonciers nets entre 64 000 et 70 000 euros.
S’agissant de Monsieur [G] [Q], elle indique qu’il déclarait un revenu net annuel imposable, pour 2007, d’environ 107.000 euros et pour 2008, de 125.000 € pour un montant annuel de charges d’emprunt n’excédant pas 3.500 €. Tout comme Monsieur [D] [Q], la banque fait mention de la perception de revenus fonciers compris entre 64 000 et 70 000 euros, outre la propriété d’un appartement loué pour la somme de 7 800 euros annuelle.
*
En l’espèce, il convient de rappeler que la preuve du caractère disproportionné du cautionnement incombe à la caution. Ce n’est que si celle-ci rapporte la preuve de la disproportion de l’engagement que le créancier doit, pour obtenir paiement, rapporter la preuve de ce que la caution est revenue à meilleure fortune. Doit être pris en compte l’ensemble du patrimoine des cautions et non seulement leurs revenus.
Il convient également de rappeler que la présence éventuelle d’une fiche de renseignements patrimoniaux établie par la banque n’est requise ni par les textes ni par la jurisprudence.
S’agissant de la situation de Monsieur [D] [Q], étant rappelé que le cautionnement a été conclu le 19 octobre 2009, il résulte des pièces produites aux débats par la banque que :
— l’avis d’imposition établi le 29 juillet 2009 sur les revenus de l’année 2008 fait mention d’un revenu fiscal de référence s’élevant à 110 500 euros, comprenant 57 357 euros de salaires et 68 901 euros de revenus fonciers;
— l’avis d’imposition de l’année précédente faisait également mention de salaires pour 43 200 euros et de revenus fonciers pour la somme de 64 734 euros;
— la déclaration des revenus fonciers 2008 fait mention de la SCI [Q] située à SIX-FOURS avec un bénéfice de 68 901 euros, les revenus bruts s’élevant à 119 152 euros;
— le document intitulé “Synthèse du client commercial” du 30 juin 2009 fait mention de plusieurs comptes créditeurs de la somme totale de 38 230,94 euros;
— au titre des charges, une pension alimentaire de 12 000 euros par an;
— un crédit sur la résidence principale de 120 000 euros, dont le capital restant dû s’élevait à 106 442,14 euros, soit un actif immobilier à hauteur de 13 557,86 euros.
Pour ce qui est de la situation de Monsieur [G] [Q], il résulte des pièces produites par la banque que :
— l’avis d’imposition établi le 12 août 2008 sur les revenus de l’année 2007 fait mention d’un revenu fiscal de référence s’élevant à 107 320 euros, comprenant 43 200 euros de salaires et 64 595 euros de revenus fonciers;
— l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2008 faisait également mention de salaires pour 63 730 euros et de revenus fonciers pour la somme de 70 520 euros, soit 124 127 euros au titre du revenu imposable;
— la déclaration des revenus fonciers 2008 fait mention de la SCI [Q] située à SIX-FOURS avec un bénéfice de 68 901 euros, les revenus bruts s’élevant à 119 152 euros;
— le document intitulé “Synthèse du client commercial” du 30 juin 2009 fait mention de plusieurs comptes créditeurs de la somme totale de 38 230,94 euros;
— des intérêts d’emprunt figurent au titre de la SCI [Q] pour 18 459 euros et 5 345 euros ainsi que 3 253 euros pour le bien situé à SIX-FOURS;
— un contrat de location du 26 novembre 2008 pour le bien situé à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 650 euros;
— un tableau d’amortissement pour un prêt immobilier de 76 224 euros contracté le 1er juillet 2003, pour des mensualités de 513,03 euros et dont le capital restant dû s’élevait à 59 647,75 euros en octobre 2009;
— le solde des comptes ouverts à la Caisse d’Epargne au 15 juin 2009 s’élevait à 12 119,01 euros.
Monsieur [G] [Q] ne justifie d’aucune autre charge, étant précisé que le crédit affectant le bien situé à [Localité 4] est couvert par le loyer perçu.
Ainsi, tant Monsieur [D] [Q] que Monsieur [G] [Q] ne justifient du montant des parts détenues au sein de la SCI [Q] et se contentent d’affirmer qu’il ne s’agit que de la propriété des murs d’un garage. Or, ni les statuts ni la valorisation des parts détenues ne sont produits aux débats.
Contrairement à leurs affirmations, leurs revenus annuels ne s’élèvent pas en 2008 aux sommes de 79 380 euros pour [D] [Q] et 102 397 euros pour [G] [Q] mais bien respectivement à 110 500 euros et 124 127 euros. Ils sont par ailleurs détenteurs d’une SCI au sujet de laquelle aucune information n’a été communiquée sur la répartition des parts, la valeur de celles-ci, l’objet de cette SCI et le ou les biens dont elle est propriétaire. En tout état de cause, les pièces produites font mention d’un bénéfice à hauteur de 68 901 euros.
S’agissant de Monsieur [D] [Q], ses comptes étaient créditeurs de près de 40 000 euros alors que ceux de Monsieur [G] [Q] l’étaient pour environ 12 000 euros, outre le fait que ce dernier est propriétaire d’un appartement qu’il loue et dont il perçoit la somme de 7 800 euros, le loyer excédant les mensualités du prêt. Enfin, ce dernier ne fait état d’aucune charge ni de la valeur de sa résidence principale.
Par conséquent, Messieurs [D] et [G] [Q] échouent à démontrer la disproportion de leurs engagements de caution. Ils seront donc déboutés de leur demande de déchéance des actes de cautionnement.
Messieurs [T] et [V] [Q] indiquent reprendre à leur compte l’argumentation de Messieurs [D] et [G] [Q] au sujet de la disproportion des actes de cautionnement sans pour autant produire de pièces au soutien de leurs prétentions, étant rappelé qu’il appartient aux cautions de rapporter la preuve de la disproportion. En tout état de cause, ils ne sont pas liés à la banque par un engagement de caution et il sera rappelé que le tribunal, n’est saisi que des seules demandes figurant au dispositif des conclusions, Messieurs [T] et [V] [Q] ne sollicitant que le rejet de l’appel en garantie de Messieurs [D] et [G] [Q].
— Sur le manquement du créancier à son devoir de mise en garde :
L’article 1147 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Messieurs [D] et [G] [Q] affirment que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde et de conseil à l’égard des cautions et aurait du s’assurer de ce que leurs engagements étaient adaptés à leurs capacités financières. Ils rappellent que s’il leur appartient de le démontrer, c’est à l’établissement bancaire de démontrer leur caractère averti, ce qu’elle ne fait pas, précisant que la qualification de caution avertie, exclusive de l’obligation de mise en garde, ne saurait être déduite de la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice.
La banque rappelle, quant à elle, que pour que le devoir de mise en garde s’applique, la caution ne doit pas être avertie, ce que cette dernière ne démontre pas et qu’ensuite, il lui appartient de démontrer en quoi son engagement de caution n’était pas adapté à ses capacités financières au jour de son engagement ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt à raison de son inadaptation aux capacités financières de l’emprunteur.
Il est constant que la caution doit rapporter la preuve que le prêt n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La cour de cassation est venue préciser que le degré de diligences de la banque n’a pas pour effet de dispenser la caution de son obligation, à savoir rapporter la preuve de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ou de l’engagement de caution à ses capacités financières.
Les dirigeants et associés de société se portant caution afin de garantir les dettes de leur société ne sont pas, de ce seul fait, avertis, à moins qu’ils ne soient impliqués dans la gestion de la société cautionnée.
S’il appartient en effet à la banque d’établir le qualité avertie ou profane de la caution, ce qu’elle ne fait pas de sorte que les défendeurs doivent être considérés comme des cautions profanes, c’est à ces derniers d’établir soit que l’engagement de la caution était, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières, soit qu’il existait un risque d’endettement né de l’opération garantie, qui résulte de l’inadaptation du contrat aux capacités financières de l’emprunteur.
Or, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce que le concours octroyé par la banque était excessif au regard de la situation de la société débitrice principale, étant relevé qu’ils ne produisent aucun document sur l’opération immobilière projetée.
S’agissant de l’inadaptation du concours apporté par la banque aux capacités financières des cautions, il sera renvoyé aux développements précédents sur l’absence de disproportion. En effet, il convient de rappeler que c’est à la caution de rapporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit litigieux, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Par conséquent, la demande indemnitaire de Messieurs [D] et [G] [Q] au titre du manquement au devoir de mise en garde sera rejetée.
Messieurs [T] et [V] [Q] se contentent de reprendre à leur compte l’argumentation de Messieurs [D] et [G] [Q] au sujet du manquement au devoir de mise en garde sans pour autant produire de pièces au soutien de leurs prétentions, ni en tirer la moindre conséquence et alors même qu’ils ne sont liés par aucun contrat avec la banque. En tout état de cause, le tribunal n’étant saisi que des seules demandes figurant au dispositif des conclusions, il convient de relever qu’est seulement demandé le rejet de l’appel en garantie de Messieurs [D] et [G] [Q].
— Sur l’information de la caution dans le mois du premier incident de paiement :
L’article L341-1 du Code de la consommation, applicable à la cause, dispose que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Les défendeurs font valoir que suite au premier incident de paiement daté du 15 février 2023, les cautions n’ont pas été averties. En réponse, la banque soutient que le premier incident de paiement date du mois de juillet 2011 lequel aurait fait l’objet d’une lettre d’information aux cautions le 2 août suivant.
Elle affirme ainsi avoir respecté son obligation d’information.
Si l’article L341-1 du Code de la consommation parle du premier incident de paiement, il convient de se référer à son esprit qui veut que le créancier informe la caution afin que celle-ci prenne connaissance de cette défaillance et qu’elle prenne les mesures nécessaires étant donné qu’elle pourrait être poursuivie très prochainement.
Ainsi, il convient de relever que la présente procédure fait suite à une mise en demeure qui a été adressée le 3 mai 2023 enjoignant à la SCI [O] ainsi qu’aux cautions de régler un arriéré qui s’élevait alors à 8 469,84 euros. La SCI [O] n’ayant pas régularisé sa situation, de même que les cautions mises en demeure dans les mêmes conditions de temps et de forme, la déchéance du terme a été prononcée le 5 juin 2023.
Par conséquent, l’incident de paiement évoqué par la banque datant du mois de juillet 2011 n’est pas à l’origine de la présente procédure et n’a pas entraîné les poursuites à l’égard des cautions. A cet égard, les documents produits par la banque (courrier du 3 mai 2023, décompte de créance du 7 novembre 2023) le confirment, ces derniers faisant mention d’un premier incident de paiement non régularisé en février 2023.
Dès lors, il convient de constater que l’information du premier incident de paiement n’a pas été délivrée dans le mois selon les prescriptions du texte susvisé. Mais il convient de relever également que les cautions ont été informées de l’incident de paiement par les courriers recommandés avec accusés de réception du 3 mai 2023, étant rappelé qu’il incombe seulement à la banque de prouver l’envoi des lettres d’information. Dès lors, les cautions ne sauraient être tenues au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident, soit le 15 février 2023 et celle à laquelle elle en ont été informées, soit le 3 mai 2023.
— Sur l’information annuelle de la caution :
Il résulte par ailleurs de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date de l’engagement, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette disposition vise toutes les cautions, personnes physiques ou morales, sans distinction.
Aucun formalisme n’est prescrit par le code monétaire et financier à titre de validité de l’information portée, mais il appartient néanmoins à l’établissement de crédit de se réserver la preuve de l’exécution de son obligation d’information, c’est à dire la preuve de l’envoi et du contenu de l’information, la banque étant dispensée de prouver la réception de cette information par la caution.
Enfin, il sera rappelé que la sanction encourue ne concerne que la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, la caution restant redevable des intérêts au taux légal.
Messieurs [G] et [D] [Q] affirment ne pas avoir été destinataires d’une telle information.
L’établissement bancaire, après avoir produit la copie des lettres d’information mais ne comportant pas la preuve de leurs envois, communique quinze procès-verbaux de commissaire de justice afin de justifier de l’exécution de l’obligation d’information qui lui incombe.
S’il est en effet constant que la production de tels procès-verbaux est de nature à faire la preuve du respect par la banque de son obligation d’information annuelle de la caution, c’est à la condition que les listings transmis mentionnent l’identité des cautions parties au litige.
Or, il convient de relever en l’espèce qu’aucun des procès-verbaux produits ne fait mention de Messieurs [G] et [D] [Q] de sorte que la banque ne rapporte pas la preuve de l’exécution de l’obligation d’informer les cautions annuellement.
Il n’est donc pas nécessaire d’aborder les griefs formulés par ces derniers tenant à l’absence de mention sur les courriers d’information du terme de l’engagement ce que conteste pas ailleurs l’établissement bancaire ainsi que l’adresse erronée de Monsieur [G] [Q].
La sanction du défaut d’information, telle que prévue par le deuxième alinéa de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, consiste en une déchéance des intérêts échus depuis la date de la dernière information. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Une telle déchéance a nécessairement une incidence sur le calcul de la dette principale cautionnée dans le cadre du prêt et implique que le créancier recalcule le montant exact des intérêts payés depuis le déblocage du prêt, nécessaires pour déterminer le montant du solde du capital restant dû à la date de l’assignation de la caution, le tribunal n’étant pas mis en mesure de l’apprécier à l’aune des dernières écritures de la banque ni des pièces produites.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur le montant de la somme dont il est demandé paiement à la caution, de rouvrir les débats pour permettre à la banque de présenter le solde réel du capital restant dû à cette date par les cautions après avoir calculé le montant des intérêts déjà payés depuis le déblocage du prêt, en faisant l’imputation sur le capital de tous les règlements opérés par la SCI [O] et à l’ensemble des parties de conclure sur ces sommes principales.
Dans ces conditions, le surplus des demandes formulées par les parties au titre de l’appel en garantie de Messieurs [V] et [T] [Q], de la délégation imparfaite alléguée par la banque au profit de ces derniers, du recours des cautions contre la débitrice principale et de la fixation le cas échéant de ladite créance à son passif, des demandes de dommages et intérêts formulées par les parties, de la demande en réduction de la clause pénale sollicitée par les cautions et celles formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente de la détermination du solde réel dû par les cautions.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mixte contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Messieurs [G] [Q] et [D] [Q] de leurs demandes de déchéance du cautionnement pour disproportion ;
DEBOUTE Messieurs [G] [Q] et [D] [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde ;
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, est déchue de ses droits aux pénalités ou intérêts de retards échus, au titre du manquement à son obligation d’information des cautions relative au premier incident de paiement de la débitrice principale entre le 15 février 2023 et le 3 mai 2023;
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, est déchue de ses droits aux intérêts à compter du 31 mars 2010 au titre du manquement à son obligation d’information annuelle des cautions;
En conséquence,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes formulées par toutes les parties,
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE la clôture de la procédure fixée au 17 août 2025,
ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de produire le solde réel du capital restant dû pour les deux engagements de caution à la date de réouverture des débats après avoir recalculé le montant des intérêts déjà payés depuis le déblocage du prêt et en faisant l’imputation sur le capital de tous les règlements opérés par la SCI [O],
INVITE les parties à conclure sur le montant de la dette à l’aune dudit nouveau solde,
DIT qu’il sera tiré toute conséquence des carences des parties,
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état électronique de la 2ème chambre civile du mardi 2 juin 2026 à 14h00.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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