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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 janv. 2025, n° 23/09355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09355 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDRN
N° de MINUTE : 25/00048
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [T] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Axel FORSSELL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264, Me Bertrand GATELLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: G 436
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Axel FORSSELL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264, Me Bertrand GATELLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: G 436
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de POINTE A PITRE le 20 juin 2013, M. [K] [M] a été condamné à payer à la SA [16] la somme de 221.734,25 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,83% à compter du 23 mai 2011. La société anonyme [16], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], a fait procéder à la signification à M. [K] [M] du jugement par acte d’huissier le 1er août 2013. Un certificat de non-appel a été délivré le 7 octobre 2013.
Il ressort du décompte de créance au nom de M. [K] [M] établi par la société anonyme [16] en date du 16 juin 2023 que la somme restant due s’élève à 345.127,70 euros.
Suivant acte notarié du 4 août 2000, M. [K] [M] et Mme [I] [V] ont acquis, à concurrence de moitié chacun, les lots de copropriété n°53, n°79 et n°130 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 14] et section [Cadastre 15].
Une hypothèque judiciaire a été prise sur les biens immobiliers indivis par la société anonyme [16] au service de la publicité foncière le 8 septembre 2021 sous les références d’enliassement [Numéro identifiant 6] pour un montant en principal de 316.086,98 euros en vertu du jugement du 20 juin 2013 susvisé.
M. [K] [M] et Mme [I] [V], qui vivaient en concubinage, se sont séparés en 2010. Mme [I] [V] est restée vivre dans les biens immobiliers indivis avec leur enfant commun. M. [K] [M] s’est marié à Mme [P] [Y] le [Date mariage 4] 2012 et vit actuellement à [Localité 20].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 19 septembre 2023 pour M. [K] [M], et du 25 septembre 2023 pour Mme [I] [V], la Société [9], société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], a fait assigner M. [K] [M] et Mme [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les défendeurs.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société [9] demande au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815-7 et suivants du code civil et de l’article 1273 du code de procédure civile, de :
— dire et juger la société [9] recevable et bien fondé en sa demande,
— y faisant droit,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation partage entre les défendeurs et à cet effet, désigner Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 19] avec faculté de délégation.
— commettre un de Messieurs les Juges du siège, pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
Préalablement et pour y parvenir,
— ordonner qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des saisies immobilières de ce Tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Alain CIEOL, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, procédé à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers indivis sur la mise à prix de 47.000,00 € ;
Subsidiairement,
— dans l’hypothèse où la juridiction fixerait une mise à prix différente et supérieure à celle proposée par la société [9], elle demande qu’en cas de carence d’enchère, la mise à prix pourra être baissée du quart, de la moitié et des trois quarts, faute d’enchérisseur durant trois feux successifs, conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile.
— désigner Maître [B] Huissier de Justice à [Localité 18], ou tout huissier, du choix du requérant, en cas d’empêchement de l’huissier désigné, aux fins de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation, rechercher le syndic de copropriété et du tout dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des charges et organiser la visite des lieux en cas de vente du bien.
— dire que la publicité de la vente sera régie dans ses formes et son étendue, par les dispositions des articles R 322-30 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
— débouter purement et simplement Monsieur [K] [T] [M] et Madame [I] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, la société anonyme [16] soutient que le droit des créanciers d’un indivisaire de demander le partage de l’indivision assure la protection du droit de propriété de ces créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du coïndivisaire, lequel se voit reconnaître la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant la dette du débiteur et lequel bénéficie d’un droit d’attribution préférentiel s’il en remplit les conditions, notamment s’il s’agit de son logement.
La société anonyme [16] estime que Mme [I] [V] ne justifie pas du paiement des charges relatives aux biens immobiliers indivis et qu’en tout état de cause la jurisprudence a considéré que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement du logement de la famille participe de l’exécution par un époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Enfin, la demanderesse ne s’oppose pas l’insertion d’une clause de substitution.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, M. [K] [M] et Mme [I] [V] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 821 et 821-1 du code civil et 820 et 815-5 du code civil, de :
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner le maintien de l’indivision pour les lots 53, 79 et 130 au sein de la copropriété sise à [Adresse 12], en ce qu’une vente forcée sur licitation constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de Madame [I] [V], coindivisaire non débitrice,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— ordonner un sursis de 2 ans préalablement à la vente forcée sur licitation des lots 53, 79 et 130 au sein de la copropriété sise à [Adresse 12],
— ordonner qu’une clause de substitution soit intégrée au cahier des conditions de vente, clause permettant à tout coindivisaire de se substituer à l’adjudicataire dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
En tout état de cause
— condamner la société [9] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile à payer la somme de 1.500 € à Madame [I] [V] et Monsieur [K] [M] et la débouter de sa propre demande au titre de l’article 700,
— condamner la société [9] aux dépens avec distraction au profit de Maître FORSSELL en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 821 et 821-1 du code civil, M. [K] [M] et Mme [I] [V] font valoir que les biens immobiliers indivis constituent la résidence habituelle de Mme [I] [V] et de leur enfant commun, laquelle n’est pas débitrice de la société anonyme [16]. Ils expliquent que les droits de M. [K] [M] dans le partage seraient résiduels en comparaison de ceux de Mme [I] [V], voire nuls ; cette dernière ayant assumé l’ensemble des charges des biens immobiliers indivis et les remboursements de l’emprunt bancaire depuis 2011. Ils en concluent que la licitation serait inefficace et constituerait alors une atteinte inutile et totalement disproportionnée pour Mme [I] [V] dont les biens immobiliers indivis constituent la résidence principale. Ils soulignent qu’ils n’ont jamais été mariés, que M. [K] [M] s’est remarié en 2012 et qu’il a toujours eu libre accès au logement afin de pouvoir voir sa fille.
Subsidiairement, se fondant sur les articles 820 et 815-5 du code civil, les défendeurs soutiennent qu’une vente forcée aurait pour effet de réduire de manière significative le prix de cession des biens et que, dans le contexte actuel de ralentissement du marché immobilier et de l’augmentation significative des taux d’intérêts, il serait pénalisant de procéder actuellement à une vente dans ce contexte. Ils soulignent qu’un délai de deux ans permettrait également à Mme [I] [V] de se mettre en position de se substituer à l’adjudicataire dans le délai d’un mois de l’adjudication.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande de maintien dans l’indivision
En application de l’article 821 du code civil, à défaut d’accord amiable, l’indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l’article 822.
S’il y a lieu, la demande de maintien de l’indivision peut porter sur des droits sociaux.
Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis.
Le maintien de l’indivision demeure possible lors même que l’entreprise comprend des éléments dont l’héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l’ouverture de la succession.
En application de l’article 821-1 du code civil, l’indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d’habitation ou à usage professionnel qui, à l’époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d’habitation ou servant à l’exercice de la profession.
En application de l’article 822 du code civil, si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel.
S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès.
En application de l’article 823 du code civil, le maintien dans l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 822, jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu’au décès du conjoint survivant.
En application de l’article 824 du code civil, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement.
Le créancier personnel d’un indivisaire, qui provoque le partage en vertu de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, agit sur le fondement de l’action oblique et exerce les droits et actions de son débiteur, sous réserve des exceptions qui pourraient être opposées à celui-ci.
Le maintien dans l’indivision prévu par ces textes est destiné à s’appliquer aux indivisions ayant une origine successorale. Toutefois, ce maintien dans l’indivision peut être également invoqué dans le cas d’indivisions post-communautaires ( C. civ., art. 1476, al. 1 ) et dans le cas d’indivision entre époux séparés de biens ( C. civ., art. 1542 ).
En l’espèce, l’indivision objet de la présente procédure en partage judiciaire est une indivision conventionnelle entre concubins et les dispositions relatives au maintien dans l’indivision ne s’appliquent donc pas à l’indivision existant entre M. [K] [M] et Mme [I] [V].
La demande de maintien dans l’indivision de M. [K] [M] et Mme [I] [V] sera en conséquence rejetée.
2. Sur la demande de sursis à partage
En application de l’article 820 du code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
Le créancier personnel d’un indivisaire, qui provoque le partage en vertu de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, agit sur le fondement de l’action oblique et exerce les droits et actions de son débiteur, sous réserve des exceptions qui pourraient être opposées à celui-ci.
Ce sursis peut s’appliquer même en cas d’action oblique initiée par un créancier, voire par le mandataire liquidateur. Les juges du fond sont souverains pour apprécier la demande de sursis au partage.
En l’espèce, s’il est vrai que la conjoncture économique actuelle et notamment l’augmentation des taux des crédits immobiliers n’est pas particulièrement favorable au marché immobilier et à la cession au meilleur prix de biens immobiliers, de gré à gré ou par adjudication, les défendeurs ne démontrent pas de façon précise en quoi l’état actuel du marché immobilier porterait concrètement atteinte à la valeur des biens immobiliers indivis en cas de réalisation immédiate du partage ; la valeur de biens immobiliers étant par essence tributaire d’un marché immobilier par nature fluctuant.
En conséquence, la demande de sursis à partage de M. [K] [M] et Mme [I] [V] sera rejetée.
3. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [K] [M] et Mme [I] [V]
En application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Il ressort de la mise en œuvre de ces dispositions qu’elles supposent notamment la démonstration de la carence du débiteur, laquelle est établie dès lors que ce dernier ne peut justifier d’aucune diligence dans l’exercice de ses droits.
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est établi que la société anonyme [16] est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible envers M. [K] [M] et que M. [K] [M] est propriétaire indivisément avec Mme [I] [V] des lots de copropriété n°53, n°79 et n°130 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 14] et section [Cadastre 15].
M. [K] [M] ne justifie d’aucune diligence de sa part pour payer la créance due à la société anonyme [16] et pour procéder au partage des biens immobiliers indivis dont il est propriétaire avec Mme [I] [V] afin de régler ladite créance. Cette négligence compromet les droits de la société anonyme [16].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [K] [M] et Mme [I] [V].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée aux comptes d’indivision à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [A] [E], Notaire à [Adresse 7] (tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 21]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
4. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis et sur la demande d’insertion d’une clause de substitution
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En application de l’article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2e, 12 avril 2018, F-P+B, n°17-16.945).
En l’espèce, les biens immobiliers indivis, à savoir un appartement de 4 pièces et ses annexes, ne sont pas facilement partageables.
Les défendeurs produisent un projet de partage de l’indivision établi par Maître [F] [S], notaire à [Localité 10]. Il en ressort que :
— les biens indivis sont évalués dans le projet à la somme de 150.000 euros,
— le passif de l’indivision s’élève à 40.732,53 euros,
— la créance de M. [K] [M] à l’encontre de l’indivision s’élève à 71.612,48 euros,
— la créance de Mme [I] [V] à l’encontre de l’indivision s’élève à 259.275,25 euros,
— les droits de M. [K] [M] dans l’indivision s’élèvent à -39.197,65 euros,
— les droits de Mme [I] [V] dans l’indivision s’élèvent à 148.465,12 euros.
S’il est vrai que Mme [I] [V] ne produit pas l’ensemble des justificatifs permettant de corroborer le montant de sa créance à l’encontre de l’indivision, estimée aux termes du projet de partage susvisé, elle produit des documents permettant de présumer qu’elle règle bien les charges relatives aux biens immobiliers indivis depuis 2011, à savoir les avis d’impôt de taxe foncière 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 adressés à son nom et les appels de fonds du syndic également envoyés à Mme [I] [V] depuis 2012.
Aux termes d’une expertise effectuée par la société [13] le 22 avril 2023, les biens immobiliers indivis ont été évalués à 190.000 euros. Il en ressort que la valeur de 150.000 euros portée dans le projet d’acte de partage est inférieure à la valeur vénale des biens immobiliers indivis estimée en 2023.
Toutefois, même en revalorisant les biens immobiliers indivis dans le projet d’état liquidatif, au regard de ce premier projet, il est incertain que M. [K] [M] ait des droits à faire valoir dans le partage ou bien d’un montant tellement bas que l’attribution des biens pourraient éventuellement être envisagée au profit de Mme [I] [V] au moyen du paiement d’une soulte.
Ainsi, il semble prématuré, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, de faire droit à la licitation demandée par la société anonyme [16], en l’absence de certitude sur la possibilité pour ladite société de percevoir une somme quelconque à l’issue de la vente par adjudication des biens et du partage du prix de vente après établissement des comptes de l’indivision. En effet, seul M. [K] [M] est débiteur de la société demanderesse et les droits qu’il pourrait avoir sur le produit de la vente risquent d’être minimes voire inexistants.
En outre, dans l’hypothèse où M. [K] [M] aurait des droits à faire valoir dans le cadre de la liquidation partage de l’indivision, il pourrait éventuellement être rempli de ses droits au moyen du versement d’une soulte par Mme [I] [V]. Cette attribution permettrait alors, d’une part, à Mme [I] [V] de conserver son logement constituant sa résidence principale et celle de sa fille, et, d’autre part, à la société anonyme [16] d’appréhender la part indivise de son débiteur dans le partage sans que soit ordonnée la licitation des biens au détriment de Mme [I] [V].
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en l’absence de certitude sur l’existence de droits de M. [K] [M] dans la liquidation partage de l’indivision après établissement des comptes, en l’absence de preuve que les biens immobiliers indivis ne pourront être attribués à Mme [I] [V] contre paiement d’une soulte et dans un souci de trouver un équilibre entre, d’une part, les droits du créancier dont la protection du droit de propriété doit être assurée et, d’autre part, les droits du coindivisaire non débiteur auxquels il pourrait être portés une atteinte disproportionnée si la licitation était ordonnée avant l’établissement de l’état liquidatif par le notaire commis, lequel état liquidatif permettra de déterminer les droits respectifs des défendeurs dans l’indivision après établissement des comptes de l’indivision, il sera ordonné d’office un sursis à statuer sur la demande de licitation sollicitée par la société anonyme [16], ainsi que sur la demande des défendeurs visant à insérer une clause de substitution au cahier des conditions de la vente par adjudication, dans l’attente du projet d’état liquidatif devant être établi par le notaire commis.
5. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité, compte tenu notamment du fait que seul M. [K] [M] est débiteur de la société anonyme [16], laquelle est contrainte d’intenter la présente procédure afin d’obtenir le paiement de sa créance, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande des défendeurs au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Déboute M. [K] [M] et Mme [I] [V] de leur demande de maintien dans l’indivision ;
Déboute M. [K] [M] et Mme [I] [V] de leur demande de sursis au partage de l’indivision ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [K] [M] et Mme [I] [V] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [A] [E], Notaire à [Adresse 7] (tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 21]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Sursois d’office à statuer sur la demande de licitation de la société anonyme [16] portant sur les lots de copropriété n°53, n°79 et n°130 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 14] et section [Cadastre 15], ainsi que sur la demande de M. [K] [M] et Mme [I] [V] visant à insérer une clause de substitution au cahier des conditions de la vente par adjudication, dans l’attente de l’établissement par le notaire commis de l’état liquidatif visé à l’article 1368 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 avril 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 17]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute M. [K] [M] et Mme [I] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 Janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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