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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00681 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBYU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [S] [Z]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/00681 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBYU
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [G] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [K], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00681 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBYU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier daté du 08 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a informé Mme [S] [Z] que son arrêt de travail pour la période du 25 octobre 2023 au 10 novembre 2023 ne pouvait pas donner lieu à indemnisation, car il était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Mme [Z] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Yvelines qui a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 11 avril 2024.
Par courrier expédié le 26 avril 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [Z] comparante en personne, a maintenu sa contestation. Elle soutient avoir transmis par courrier simple l’avis d’arrêt de travail dans les délais mais, n’ayant pas été reçu par la caisse, elle lui a transmis un duplicata, réceptionné postérieurement à la période de repos prescrite. Elle ajoute avoir transmis le volet numéro 3 à son employeur, qui confirme l’avoir réceptionné. Elle précise avoir été placée en arrêt de travail du 10 novembre 2023 et jusqu’au mois d’avril 2024, sans difficulté de réception des avis. Elle croit sans en être certaine qu’il lui a été appliqué un jour de carence pour l’arrêt suivant celui litigieux. Elle fait valoir que la médecin du travail ne l’a pas autorisée à reprendre son activité professionnelle.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
— déclarer bien fondée la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 25 octobre au 10 novembre 2023 ;
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle explique n’avoir pas reçu l’arrêt de travail, le duplicata de l’arrêt de travail lui étant parvenu le 05 janvier 2024, rendant donc impossible tout éventuel contrôle pendant la période de repos. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non-respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’en vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle ajoute enfin que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures de l’arrêt de travail et plus globalement avant la fin de la période de repos, incombe à l’assuré. La caisse précise qu’aucun jour de carence n’a été appliqué pour l’arrêt suivant celui litigieux.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
1. Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, si Mme [Z] soutient avoir posté le 25 octobre 2023, soit le jour même, son arrêt de travail, elle n’en rapporte pas la preuve autrement que par sa seule affirmation.
En conséquence, faute de démontrer l’envoi de son arrêt de travail avant la fin de la période de repos, la décision de la caisse en date du 08 janvier 2024 qui relève l’impossibilité de tout contrôle, sera donc confirmée.
2. Sur les frais du procès
Succombant à l’instance, Mme [Z] sera tenue aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
DÉBOUTE Mme [S] [Z] de son recours,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 08 janvier 2024,
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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