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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 déc. 2025, n° 25/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02634 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMDI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Décembre 2025
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT, anciennement dénommé HABITAT [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légalen exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[I] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Décembre 2025
à EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 16 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 09 juillet 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT, anciennement dénommé HABITAT [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légalen exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [V], Chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 septembre 2019, l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 401,71 euros, hors provision pour charges locatives.
Le 27 février 2024, l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [U] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 25 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 983,36 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 21 juillet 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT, représenté par madame [J] [V], chargée judiciaire contentieux, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2209,71 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2025 comprise. Il précise que monsieur [U] [I] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [U] [I] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant et l’arriéré locatif. Il sollicite des délais, indique percevoir le RSA et ne pas avoir d’enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 21 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 25 janvier 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 12 septembre 2019 contient une clause résolutoire (article 4) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 286,90 euros a été signifié le 27 février 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [U] [I] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 215,12 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 avril 2024.
2 – SUR LA DEMANDE DE DELAI
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Monsieur [U] [I] sollicite un délai de paiement suspensif de la clause résolutoire.
Or, en l’espèce, la reprise du paiement des loyers n’est pas intervenue, contrairement aux exigences légales du texte précité. Par ailleurs, ce dernier ne justifie pas de ressources qui lui permettraient de rembourser sa dette dans un délai de 36 mois.
Monsieur [U] [I] sera débouté de sa demande de délai.
L’expulsion de Monsieur [U] [I] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 14 octobre 2025 démontrant que Monsieur [U] [I] reste devoir la somme de 2209,71 euros, mensualité de septembre 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Monsieur [U] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2209,71 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 sur la somme de 286,90 euros, du
18 juillet 2025 sur la somme de 983,36 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [U] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 28 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 27 avril 2024 au septembre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT, Monsieur [U] [I] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 septembre 2019 entre l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT et Monsieur [U] [I] concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 27 avril 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [I] de sa demande de délais suspensif des effets de la clause résolutoire;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] à verser à l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 2209,71 euros (décompte arrêté au 14 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 sur la somme de 286,90 euros, du 18 juillet 2025 sur la somme de 983,36 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] à payer à l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] à verser à l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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