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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00064 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY7H
Le 13 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [E] [D], régulièrement convoquée, assistée de Me Laura ALVAREZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 09 Janvier 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Madame [E] [D], née le 26 Novembre 1985 à [Localité 3] (CONGO) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [E] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 03 janvier 2026, des suites d’un examen durant le temps de garde à vue et en raison de troubles du comportement, d’une réticence, d’un discours décousu et sur une thématique de persécution (non critiqué et avec participation affective), dans un contexte de rupture de traitement. Elle présentait une ambivalence par rapport aux soins.
A l’audience, le conseil de Madame [E] [D] soutient que :
l’arrêté municipal d’admission d’un patient en soin sans consentement,
signé par une adjointe de l’édile [S], ne porte pas trace d’un cachet officiel de la municipalité et qu’il n’est en outre pas accompagné d’une délégation de pouvoir
ne caractérise pas le danger manifeste qui doit être caractérisé au regard des dispositions de l’article L3212-2 du Code de la santé publique alors d’une part que le certificat médical de garde à vue vise des troubles dont les manifestations compromettent l’ordre public et/ou la sûreté des personnes et que d’autre par le certificat médical d’admission relève un passage à l’acte hétéro agressif grave avant l’hospitalisation t du certificat médical dit des 24h
l’arrêté préfectoral n’a jamais été notifié à la famille alors qu’il a été notifié deux fois à Madame [E] [D], celle-ci n’opposant un refus que lors de la seconde.
L’article L3213-2 du code de la santé publique indique : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. ».
En l’espèce, le certificat médical précise tout d’abord qu’il a été établi, par un médecin psychiatre, au cours d’une mesure de garde à vue prise à l’encontre de Madame [E] [D], laquelle implique qu’il existait à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis ou tentée de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Il souligne encore que les troubles décrits sont « liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l’ordre public et/ou la sûreté des personnes ».
Il vient dès lors caractériser de manière suffisante le danger immédiat pour la personne ou les tiers visé par le texte.
Par ailleurs, s’il est constant que le modèle d’arrêté municipal ne vise que la qualité d’adjointe de Mme [K] [Z], sans qu’il soit joint de copie de délégation, il doit être relevé que la Cour de cassation considère de manière constante que l’irrégularité de la décision du maire, qui devrait être interrogée ici, n’est pas de nature à entacher celle du Préfet, dont la décision ne fait pas l’objet de contestation.
Enfin, aucun élément ne permet de confirmer l’hypothèse selon laquelle il y aurait eu deux notifications de l’arrêté préfectoral décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris le 06 janvier 2025 au sujet de Madame [E] [D], la notification de l’information des droits, que l’intéressée a refusée de signer, s’inscrivant comme préalable au «Document à compléter obligatoirement lors d’une admission en soins psychiatrique » effectivement également non signée par la patiente dans sa partie haute tandis que l’infirmière apposait la mention du refus de désigner une personne de la famille à prévenir. En outre, il n’est aucunement établi que l’établissement ait eu connaissance des coordonnées de la sœur de Madame [E] [D], envers qui elle paraît nourrir un contentieux.
Dès lors, les moyens seront écartés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 09 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [E] [D] a été admise en raison de troubles du comportement survenus sur la voie publique, avec une hétéro-agressivité à l’encontre des gendarmes venus la contrôler alors qu’elle était dans son véhicule à l’arrêt.
Elle présente à ce jour un contact plutôt distant. Elle conteste les faits qui lui sont reprochés et dit être victime d’un complot de la part des gendarmes. Ceux-ci sont intervenus au domicile de sa sœur pour l’interpeler, et elle a vécu ces faits de façon très traumatisante. Elle reste encore choquée et très angoissée. L’humeur est plutôt déprimée, sans idéation suicidaire. La patiente se montre plutôt psychorigide et méfiante, mais accepte les soins. Le traitement est en cours.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [E] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ avocat avisé par RPVA
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