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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 mars 2026, n° 25/05276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme, [C]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CUNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05276 – N° Portalis 352J-W-B7J-C765P
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0026
DÉFENDERESSE
Madame, [O], [C]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
Délibéré initial au 20 février 2026, prorogé au 18 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05276 – N° Portalis 352J-W-B7J-C765P
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention de compte en date du 15 avril 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, a consenti à Madame, [O], [C] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n,°[XXXXXXXXXX01].
Suite à des incidents de paiement, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, a mis en demeure Madame, [O], [C] d’avoir à régulariser le solde débiteur de son comptes n,°[XXXXXXXXXX01] dans le délai de 15 jours, sous peine de clôture des comptes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juillet 2023, courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, a fait assigner Madame, [O], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame, [O], [C] à payer à la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, la somme de 5468,92 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la clôture du compte ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle, la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ont d’office été mis dans le débat. La demanderesse indique que la date du premier incident non régularisé est fixée au 11 mai 2023, si bien que la forclusion n’est pas encourue.
Bien que régulièrement assignée, Madame, [O], [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026, délibéré prorogé au 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.
En l’espèce, au regard du relevé de compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé, à l’issue du délai de trois mois depuis le premier dépassement non régularisé.
Dès lors, les demandes formulées le 09 mai 2025 sont recevables.
Sur le droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un solde débiteur de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique de comptes montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées.
Dès lors, la demanderesse ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque l’organisme bancaire est déchu du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital dû. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 5468,92 euros, somme de laquelle il convient de retirer les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 346,93 euros.
Madame, [O], [C] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5121,99 euros à la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au titre du solde débiteur du compte de dépôt n,°[XXXXXXXXXX01]. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal, si bien que la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts ne pourra qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame, [O], [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n,°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Madame, [O], [C] à payer à la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, la somme de 5121,99 euros (cinq mille cent vingt et un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n,°[XXXXXXXXXX01] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A.S. MCS ET ASSOCIES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame, [O], [C] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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