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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 mai 2024, n° 22/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/03139 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WE37
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDEUR :
L’HOPITAL PRIVE [5] – POLYCLINIQUE [4] Ci-après Polyclinique [4], établissement de santé, pris en la personne de son directeur en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sylvie WELSCH avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juillet 2023.
A l’audience publique du 02 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024 puis prorogé au 16 Mai 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Mme [F] [D], souffrant d’une cardiopathie ischémique sévère, a bénéficié d’un double pontage des artères IVA et angulaire le 4 novembre 2016 par le Docteur [G] [Z] à la Polyclinique [4] à [Localité 2] exploitée par la société Hôpital Privé [5] (ci-après [5])
Mme [D] a saisi, aux fins d’indemnisation la commission de conciliation et d’indemnisation Nord Pas-de-Calais (ci-après la CCI), laquelle a ordonné une expertise médicale confiée aux Docteurs [N] [W] et [K] [R].
Les experts ont déposé leur rapport le 10 mars 2019.
Suivant avis du 9 juillet 2019, la CCI a considéré que la réparation des préjudices de Mme [D] incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM) au titre des conséquences de l’accident médical non fautif (une lésion du nerf phrénique) et à l’assureur de la société [5] au titre des conséquences de l’infection nosocomiale (au streptocoque A).
Sans indemnisation de la société [5] et de son assureur, Mme [D] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.1142-14 du code de la santé publique.
Le 2 mars 2020, l’ONIAM a accepté la prise en charge, par substitution, de l’indemnisation de Mme [D].
L’ONIAM a émis le 21 janvier 2022, un titre n°2022-53 à l’encontre de la société [5] d’un montant de 945,26 euros.
Par acte d’huissier du 9 mai 2022, la société [5] a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de demander l’annulation de ce titre.
La clôture des débats est intervenue le 5 juillet 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 février 2024.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société [5] demande au tribunal de :
la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
À titre principal,
annuler le titre de perception n° 53 ;condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
À titre subsidiaire,
juger que la créance sollicitée par l’ONIAM n’est fondée qu’à hauteur de 472,63 euros ;réformer l’ordre à recouvrer exécutoire en ce sens ;condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la date du jugement qui sera rendu.
A titre liminaire, elle indique que le tribunal judiciaire de Lille est compétent car la créance alléguée de l’ONIAM est un accessoire de l’action en responsabilité de Mme [D].
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
l’ONIAM ne peut pas émettre un titre exécutoire pour recouvrer les frais d’expertise lorsque l’assureur n’a pas fait d’offre à la victime au sens de L.1142-14 du code de la santé publique compte tenu du mécanisme de l’action subrogatoire,le titre est irrégulier au regard de la règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables, le comptable n’ayant pas signé l’ordre à recouvrerle titre 53 est insuffisamment motivé car il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance,le titre 1112 a été émis par détournement de pouvoir, l’ONIAM ne pouvant agir que par la voie judiciaire, outre que l’ordre à recouvrer a été émis à l’encontre de l’établissement plutôt qu’à celui de son assureur,l’absence de base légale fondant la créance dont la certitude n’est pas établie à défaut de décision judiciaire définitive statuant sur la responsabilitéle titre en l’absence de décision juridictionnelle statuant sur la responsabilité de la Polyclinique [4].
Enfin, elle considère que sa responsabilité n’est pas acquise dès lors qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute au sens de l’article L1142-1 du code de la santé publique non plus que du caractère nosocomial de l’infection.
Elle souligne que selon les experts, l’infection à streptocoque A n’a pas été contractée en peropératoire mais qu’elle est survenue secondairement. Selon eux, le défaut de cicatrisation n’était pas la conséquence d’une infection mais sa cause, le prélèvement des artères étant susceptible de s’accompagner d’une fragilisation de la vascularisation sternale et des tissus sous-cutanés alors que cette fragilisation entraîne une augmentation du risque d’infection. Elle fait valoir que les experts ont explicitement exclu la qualification de nosocomiale de l’infection. Elle en déduit que l’infection est la conséquence directe et certaine d’une complication connue de la technique chirurgicale utilisée pour prendre en charge la pathologie initiale et non la conséquence de son séjour à l’hôpital.
A titre subsidiaire, elle considère qu’à supposer que l’infection soit qualifiée de nosocomiale, elle aurait pu être contractée au CHRU de sorte qu’elle ne doit pas lui être en totalité imputée.
En tout état de cause, si le tribunal faisait droit à la demande reconventionnelle, en l’absence de toute décision juridictionnelle préalable à l’émission du titre de perception, la créance alléguée par l’ONIAM n’était ni liquide, ni certaine, ni exigible, de sorte que les intérêts ne peuvent courir à une date antérieure au jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal,
constater le bien-fondé du titre exécutoire n°2022-53 ;constater la régularité du titre exécutoire n°2022-53 ;dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter de la Polyclinique [4] la somme de 945,26 euros en remboursement des frais d’expertise pour la part de 50% ;rejeter la demande d’annulation du titre n°2022-53 émis le 21 janvier 2022 ainsi que de décharge ;En conséquence,
débouter la Polyclinique [4] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
condamner la Polyclinique [4] à lui verser la somme de 945,26 euros en remboursement de 50% des frais d’expertise qu’il a réglés ;En toute hypothèse,
condamner à titre reconventionnel la Polyclinique [4] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 945,26 euros à compter du 23 mars 2022 avec capitalisation par période annuelle à compter du 24 mars 2023 ;condamner la Polyclinique [4] à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’ONIAM explique en premier lieu que le montant figurant dans le titre litigieux correspond à la moitié du coût total de l’expertise exécutée par les docteurs [W] et [R],
Au soutien de sa défense, l’ONIAM soutient que :
il peut valablement émettre un titre exécutoire à l’encontre du responsable du dommage dans le cadre de son recours subrogatoire et en particulier, pour les frais d’expertise exposés, puisqu’il est subrogé dans les droits de la victime dont les frais d’expertise sont un accessoire,le titre est bien fondé car même si les experts n’ont pas qualifié l’infection de nosocomiale, la CCI a, à juste titre, considéré que l’infection est en lien direct et certain avec les soins prodigués et n’aurait pas pu survenir en l’absence de prise en charge en milieu hospitalier,l’ordre à recouvrer est signé par le directeur,l’auteur de l’acte est l’ordonnateur tandis que le comptable y est mentionné,le titre comporte les bases explicites et précises de la liquidation du montant de la créance est accompagné de l’explication des frais d’expertise et l’attestation de paiement des frais d’expertise.
Répliquant à la demande subsidiaire de la société [5], il rappelle que si la preuve du caractère nosocomial de l’infection est rapportée mais qu’elle est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements, il appartient à chacun d’eux d’établir qu’il n’est pas à l’origine de l’infection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal a pris connaissance des échanges des parties relatifs à l’ordre d’examen des différents moyens soutenus. En dépit du principe dispositif applicable à la procédure civile, compte tenu de l’existence d’une contestation sur le bien fondé de la créance, le tribunal estime plus opportun, dans une perspective d’emploi rationnel des maigres ressources des services judiciaires, examiner en premier lieu cette question avant d’envisager, le cas échéant, la régularité formelle du titre.
Sur le bien fondé du titre :
En application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. […] »
En l’espèce, les experts ont expliqué qu’une infection du site opératoire a été constatée, que son mécanisme est complexe. En effet, rapidement après l’intervention, au 7ème jour, une désunion sternale puis de toute la plaie a été constatée. Concrètement, un défaut de cicatrisation s’est produit et les experts ont précisé que le prélèvement des artères était susceptible de s’accompagner d’une fragilisation de la vascularisation sternale et des tissus sous-cutanés alors que cette fragilisation entraîne une augmentation du risque d’infection. Ils ont ajouté que la médiastinite est un risque connu (2 %) de l’intervention pratiquée. Ils en ont déduit que le défaut de cicatrisation était un phénomène mécanique ayant exposé la patiente à une surinfection.
Selon eux, l’infection s’est manifestée le 13 décembre 2016 et le germe a ultérieurement été identifié comme étant un streptocoque A.
Cette analyse n’est pas contestée.
Les experts ont expressément conclu qu’ils ne retenaient pas le qualificatif de nosocomial pour cette surinfection secondaire à un défaut de cicatrisation.
La CCI, pour sa part, a retenu que l’infection était en lien direct et certain avec les soins prodigués et n’aurait pas pu survenir en l’absence de prise en charge en milieu hospitalier.
Le tribunal ne peut partager cette seconde analyse.
L’infection a un lien avec l’acte de soin qu’est le double pontage coronarien pratiqué le 4 novembre 2016, mais il n’est pas direct.
L’infection, comme l’expliquent de manière cohérente les experts, est survenue à raison d’un défaut de cicatrisation lequel résulte de la fragilisation de la vascularisation sternale et des tissus sous-cutanés. Cette fragilisation résulte elle-même de la réalisation du prélèvement des artères mammaires droite et gauche rendue nécessaire par la pathologie vasculaire initiale.
Il n’est en effet nullement contesté que l’infection est la conséquence du défaut de cicatrisation et non sa cause.
D’ailleurs, le tribunal observe que l’infection s’est manifestée le 13 décembre 2016 alors que l’intervention chirurgicale a eu lieu le 4 novembre 2016 et que Mme [D] est rentrée à son domicile le 25 novembre 2016. L’infection s’est donc manifestée plus de 30 jours après l’intervention.
Il n’est donc pas possible de conclure que l’infection aurait été contractée au cours ou au décours de de l’intervention du 4 novembre 2016 ou de la prise en charge par la société [5] mais il doit être fait le constat qu’elle est survenue postérieurement.
Dans ces conditions, en l’absence d’allégation d’une faute commise par la société [5], il n’est pas établi que sa responsabilité serait engagée, ce dont il résulte que le bien fondé du titre émis n’est pas établi.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, le titre doit être annulé.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
L’ONIAM, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de le condamner également à payer à la société HPV la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel,
Déclare non fondé le titre exécutoire 2022-53 émis par l’ONIAM ;
Déclare en conséquence nul ce titre exécutoire 2022-53 ;
Condamne l’ONIAM à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne l’ONIAM à payer à la société [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier,La Présidente,
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