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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 janv. 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQQT
Minute n° 58/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas MEYER – 117
Me Pascal RIVERA – 341
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [E]
adressées le : 22 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 22 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [L] [H]
née le 26 Novembre 1992 à [Localité 10]
[Adresse 5]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [F] [V]
né le 29 Novembre 1992 à [Localité 7]
[Adresse 5]
représenté par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. MSB NORD ALSACE
[Adresse 1]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 22 avril 2025, Mme [L] [H] et M. [F] [V] ont fait assigner la SA MSB NORD ALSACE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
sur la mesure d’expertise,
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés par la SA MSB NORD ALSACE, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
sur la provision,
— dire que l’obligation de paiement de la SA MSB NORD ALSACE est non sérieusement contestable ;
— condamner la SA MSB NORD ALSACE à leur verser la somme de 10.987,20 euros ;
— subsidiairement condamner la SA MSB NORD ALSACE à leur verser la somme de 7.782,60 euros ;
sur le surplus,
— d’ores et déjà débouter la SA MSB NORD ALSACE de l’ensemble de ses prétentions contraires ;
— condamner la SA MSB NORD ALSACE à leur verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 20 octobre 2025, Mme [L] [H] et M. [F] [V] ont maintenu leurs demandes.
Selon conclusions du 22 décembre 2025, la SA MSB NORD ALSACE a sollicité voir :
— débouter Mme [L] [H] et M. [F] [V] de leur demande d’expertise ;
— les débouter de leur demande de provision et les renvoyer à ce titre devant le juge du fond ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— les condamner à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 06 janvier 2025, parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [L] [H] et M. [F] [V] exposent qu’ils ont confié la construction de leur maison individuelle à la SA MSB NORD ALSACE selon contrat du 22 juillet 2021 ; que l’ouverture du chantier est datée du 21 juillet 2022 ; que plusieurs désordres ont initialement empêché la réception de l’ouvrage ; que la présence d’eau dans la cave/sous-sol a été dénoncée le 24 janvier 2024 et a empêché de couler la chape et de procéder à l’installation de la PAC ; que la SA MSB NORD ALSACE a reporté la livraison de l’ouvrage, leur imputant la responsabilité du retard ; qu’un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 22 avril 2024 ; que dans le délai de 8 jours de la réception ils ont notifié à la SA MSB NORD ALSACE des vices apparents, dont l’existence a pu être mis en exergue avec le concours de M. [S], expert privé ; qu’ils ont mis en demeure la SA MSB NORD ALSACE de lever les réserves ; que la SA MSB NORD ALSACE conteste l’imputabilité de certaines réserves et refuse de payer les indemnités de retard.
La SA MSB NORD ALSACE s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que les parties étaient en pourparlers et qu’il n’est pas justifié des désordres.
Toutefois, la seule condition posée par l’article 145 du code de procédure civile est la justification d’un motif légitime par la partie demanderesse. Partant, peu importe l’existence de pourparlers entre les demandeurs, de même que leur échec ou leur succès, qui n’est pas une condition posée par l’article 145 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, Mme [L] [H] et M. [F] [V] produisent notamment les rapports d’expertise de M. [O] [S], expert auprès de GEB ALSACE, en date du 27 avril 2024 et 24 octobre 2024 attestant de malfaçons (pièces 26 et 33).
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
La SA MSB NORD ALSACE ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, Mme [L] [H] et M. [F] [V] demande une provision au titre des pénalités de retard.
Toutefois, les parties s’opposent sur la date de livraison, dès lors notamment que l’avenant n° 7 stipule tout à la fois qu’il « entraîne la prolongation du délai contractuel d’exécution des travaux de 5 semaines supplémentaires » et que « les travaux supplémentaires prévus, ne changent pas le délai » (pièce 9 demandeurs). Or, le juge des référés est incompétent pour interpréter des dispositions contractuelles.
Par ailleurs, en l’absence d’expertise et dès lors que les travaux ont été suspendus en raison de la présence d’eau dans la cave, dont l’origine est contestée par les parties, la demande de provision apparaît prématurée et se heurte à contestation sérieuse.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées en ce sens par les parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux de construction réalisés par la SA MSB NORD ALSACE sur le terrain appartenant à Mme [L] [H] et M. [F] [V], sise [Adresse 8] à [Localité 2] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[E] [I]
[Adresse 4] à [Localité 3]
0689897956 / 0388300501
[Courriel 6]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés la maison individuelle appartenant à Mme [L] [H] et M. [F] [V], sise [Adresse 8] à [Localité 2], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la défenderesse sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi, notamment les rapports d’expertise de M. [O] [S], expert auprès de GEB ALSACE, en date du 27 avril 2024 et 24 octobre 2024,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ; préciser l’origine des inondations du sous-sol dénoncées en janvier 2024,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [L] [H] et M. [F] [V] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties, notamment au regard des pénalités de retard,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [L] [H] et M. [F] [V] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [L] [H] et M. [F] [V] ;
CONDAMNONS Mme [L] [H] et M. [F] [V] aux dépens ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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