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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 févr. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C37X
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [S] et Madame [H] [R] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me BLANC substituat Me Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […]
assisté lors des débats de […] […] et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffiers
Débats : en audience publique le : 16 Décembre 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [S] et Mme [H] [S] née [R], ci-après désignés “les époux [S]”, sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1].
Le 10 octobre 2024, un incendie s’est déclaré dans la maison d’habitation, causant d’importants dégâts. Une expertise amiable a été diligentée par la société Axa France Iard, assureur des époux [S].
En l’absence d’issue amiable, les époux [S] ont, par acte du 28 août 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Axa France Iard aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’origine et les causes de l’incendie affectant leur maison d’habitation et à chiffrer le coût des travaux de remise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Les époux [S] se référent aux prétentions et moyens développés dans leur acte introductif d’instance aux termes duquel ils demandent au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, les époux [S] indiquent que des dégradations supplémentaires ont été constatées, notamment des signes d’humidité dans la maison, celle-ci n’ayant pas été chauffée ni ventilée depuis l’incendie, et que cela a conduit à l’apparition de traces de moisissures et de champignons dans leurs affaires personnelles, stockées dans des cartons. Ils soutiennent que des expertises amiables ont été diligentées, lesquelles concluent à une valeur totale des dommages subis, vétusté déduite, de 140.792,57 euros, alors même que, d’après les devis qu’ils ont fait établir auprès de professionnels, le coût total de la réparation s’élève à 189.939,80 euros. Ils concluent en affirmant que les mêmes expertises amiables indiquent que l’alimentation des prises électriques du N+1 nécessite un rainurage dans le mur pour la remise en état, mais que toutefois, la société Axa France Iard n’a pas accepté ce poste de travaux.
La société Axa France Iard formule des protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des prétentions, des moyens et des faits, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société d’assurance Axa France Iard a chiffré les dommages causés par l’incendie à la somme de 140.792,57 euros comprenant le coût des mesures conservatoires, le coût des travaux de remise en état après application d’un coefficient de vétusté, les frais liés aux travaux de remise en état, l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels et les frais de déblais et de démolition (pièce n°1 demandeurs).
Les époux [S] contestent ce chiffrage. Ils considérent que le coût de la réparation totale des dommages s’élève à la somme de 189.939,80 euros en produisant notamment plusieurs devis (pièces n°3 à 21 demandeurs). Ils font également état d’un désaccord quant à la nécessité de réaliser des travaux de rainurage dans les murs.
Au vu de ces éléments, le désaccord quant à la nature et aux coûts des travaux de remise en état constitue le motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des parties qui n’y sont pas opposées. Une telle mesure permettra notamment de déterminer l’origine et les causes de l’incendie ayant touché la maison d’habitation des époux [S] et de chiffrer le coût de la remise en état du bien sinistré.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif, aux frais avancés des demandeurs et au contradictoire des parties à l’instance.
II. Les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse, M. [M] [S] et Mme [H] [S] née [R].
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [M] [S], Mme [H] [S] née [R] et la société Axa France Iard,
COMMETTONS pour y procéder :
[Q] [J]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : SOGEFIB – M. [Q] [J] [Adresse 3]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour l’expert de :
1° déterminer l’origine et les causes de l’incendie qui a affecté la maison d’habitation des époux [S],
2° indiquer les travaux nécessaires à la remise en état de la maison d’habitation des époux [S] et à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
3° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant de l’incendie, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
4° donner son avis sur les réclamations financières des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 17 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 3 000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [M] [S] et Mme [H] [S] née [R], avant le 17 mars 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [M] [S] et Mme [H] [S] née [R],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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