Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 18 février 2025, n° 24/01826
TJ Chartres 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des mensualités

    Le juge a constaté que la mise en demeure a été correctement délivrée et que le débiteur n'a pas régularisé sa situation, rendant la déchéance du terme acquise.

  • Accepté
    Exigibilité du capital restant dû

    Le juge a jugé que la créance de la société FRANFINANCE est établie et que M. [R] [L] doit rembourser le capital restant dû.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le juge a rappelé que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui s'applique à M. [R] [L].

  • Rejeté
    Frais exposés pour le procès

    Le juge a estimé qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette indemnité au regard de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/01826
Numéro(s) : 24/01826
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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