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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. FRANFINANCE ( RCS NANTERRE |
Texte intégral
N° RG 24/01826 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKFI
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE N° 719 807 406),
dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90220 – 92724 NANTERRE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [L]
demeurant 3 rue du Maréchal LECLERC – 28190 COURVILLE SUR EURE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 septembre 2021, la société FRANFINANCE a conclu avec M. [R] [L] un contrat de crédit affecté au financement de fenêtres pour un montant de 12.700 euros. Il a été convenu que le crédit, d’un montant de 12.700€, soit remboursable par 90 mensualités de 160,32 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,44%.
La livraison des fenêtres est intervenue le 17 mai 2022 ainsi que la demande de financement sollicitée par le prestataire, la société PLEIN JOUR HABITAT, auprès de FRANFINANCE.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a, par courrier recommandé du 24 janvier 2024, mis en demeure M. [R] [L] de régler les sommes impayées, puis par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 l’a sommé de payer la somme de 11.853,11 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, elle a ensuite assigné M. [R] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES, aux fins de voir son action déclarée recevable et de :
— Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 24 janvier 2024, subsidiairement que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la signification de la sommation de payer du 25 mars 2024, soit par la signification de l’assignation,
— A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de paiement,
— Condamner M. [R] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10.909,82 euros pour solde de l’offre de crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 25 mars 2024 jusqu’à complet paiement,
— Condamner M. [R] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 853,87 € au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 jusqu’à complet paiement,
— Condamner M. [R] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, la société FRANFINANCE est représentée par son avocat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
M. [R] [L], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action en justice de la société FRANFINANCE ayant été introduite le 25 juin 2024, soit moins de deux ans avant la survenance du premier incident de paiement lequel date du mois d’octobre 2023, il y a lieu de constater que la demande de la société FRANFINANCE a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, en date du 24 janvier 2024, a bien été réceptionnée par son destinataire.
En l’absence de régularisation depuis l’envoi de la mise en demeure, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société FRANFINANCE peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 13 février 2024, soit 15 jours après la réception du courrier par le débiteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit la fiche de dialogue remplie par M. [R] [L], justifie de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers mais ne produit aucun autre document relatif à la situation financière de ce dernier.
Force est de constater que la fiche de dialogue produite par FRANFINANCE, est uniquement déclarative, et ne permet pas de connaître la situation actualisée de M. [R] [L] en l’absence de pièces justifiant de ses revenus (salaire, rente, avis d’imposition…).
Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour apprécier la solvabilité de M. [R] [L] au moment de la conclusion du contrat.
Force est de considérer que le prêteur n’a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
En l’espèce, il convient de déchoir totalement la société FRANFINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 27 septembre 2021.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société FRANFINANCE est établie et se calcule donc comme suit:
➢ capital emprunté depuis l’origine : 12.700 € (montant accordé selon l’historique de comptes arrêté au 4 mars 2024)
➢ moins les versements réalisés : 3.009,98€ (selon l’historique de comptes arrêté au 4 mars 2024)
soit un total restant dû de 9.690,02€, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9.690,02€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, M. [R] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société FRANFINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société FRANFINANCE recevable en son action,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n°10134368785 à la date du 13 février 2024,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°10134368785 à la date du 27 septembre 2021,
Condamne M. [R] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9.690,02€ (neuf mille six cent quatre vingt dix euros et deux cents) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans majoration à compter 13 février 2024,
Déboute la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Condamne M. [R] [L] aux dépens,
Déboute la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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