Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 24 oct. 2024, n° 23/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/04698 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPCS
N° MINUTE : 24/00148
AFFAIRE
[X], [U] [W]
C/
[E] [V] sous curatelle renforcée
DEMANDEUR
Monsieur [X], [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Guylène ROUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 92
DÉFENDEUR
Madame [E] [V] sous curatelle renforcée
domiciliée : chez Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ladmya samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière lors du prononçé et de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Nicoleta JORNEA, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [U] [W],
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8],
et de
Madame [E] [V],
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Calvados) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [E] [V] et de Monsieur [X] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Madame [E] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [V] et Monsieur [X] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 mai 2023 ;
CONSTATE qu’aucune des partie ne sollicite de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que Madame [E] [V] et Monsieur [X] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [V] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes en période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE à HUIT CENT (800) EUROS, soit 400 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [X] [W], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [X] [W] prendra intégralement à sa charge les coûts des activités extrascolaires des deux enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification ou de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12] ;
Le présent jugement a été signé par Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 24 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Région parisienne ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Loyer modéré ·
- Logement ·
- Référé expertise ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Recours ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Ès-qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Syndicat
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Algérie
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Lettre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Arme ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Réserve
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Procédure accélérée ·
- Internet ·
- Édition ·
- Propriété intellectuelle
- Administrateur ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Remboursement ·
- Virement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Radiation ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Règlement intérieur ·
- Réintégration ·
- Mise en état ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.