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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 16 déc. 2025, n° 25/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02352 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOTX
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 16 décembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [V] [E] divorcée [L]
née le 15 Janvier 1951 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
— comparante
PARTIE REQUISE :
Monsieur [N] [T]
né le 18 Juillet 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 25 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 25 septembre 2021, Madame [V] [L] née [E] a donné à bail à Monsieur [N] [T], un logement [Adresse 1] à [Localité 7] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initial fixé à la somme de 460 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Le 13 août 2025, Madame [V] [L] née [E] a fait signifier à Monsieur [N] [T] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 3 650,92 euros arrêté au 3 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Madame [V] [L] née [E] a fait citer Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire statuant en référé, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par Madame [V] [L] née [E];
— constater la résolution de plein droit du bail conclu entre les parties le 25 septembre 2021;
— ordonner l’expulsion et condamner Monsieur [N] [T], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— autoriser l’huissier de justice instrumentaire à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [L] née [E] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, soit à compter du 13 octobre 2025, subsidiairement à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamner Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [L] née [E] le montant de 4 190,92 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des impayés locatifs arrêtés au 15 septembre 2025;
— condamner Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [L] née [E] en deniers et quittances, les montants dus pour la période échue entre le 15 septembre 2025, date du décompte, et le jugement à intervenir, au titre des impayés locatifs, avec intérêts de droit à compter du jugement ;
— condamner Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [L] née [E] un montant de 1 500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [L] née [E], en tous les frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 août 2025 ;
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au visa des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [N] [T] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 25 novembre 2025. Madame [V] [L] née [E] comparaît et a fait reprendre les termes de son assignation, expliquant que la dette continue de croître.
Monsieur [N] [T], assigné à l’étude n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas été communiqué par les services de la préfecture.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituées exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée à l’organisme payeur des aides au logement.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’accomplissement de cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique le 15 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience. De même, il justifie de la saisine par voie électronique de la CCAPEX le 13 août 2025.
La partie demanderesse est donc recevable en sa demande de constat de résiliation du contrat de bail.
Sur la constatation de la résiliation du bail
L’article 834 nouveau du Code de procédure civile permet au Juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 25 septembre 2021 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L’ article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour inexécution de cette obligation essentielle produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
Or, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré le 13 août 2025 à Monsieur [N] [T] pour paiement d’une somme principale de 3 650,92 euros au titre de l’arriéré arrêté au 3 août 2025.
Il n’est pas contesté que ces causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de deux mois.
Ainsi, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié depuis le 14 octobre 2025.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Madame [V] [L] née [E], Monsieur [N] [T] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux.
Il doit donc être condamné à l’évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
Il convient de rappeler que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, le défendeur demeurant dans les lieux depuis le 14 octobre 2025 sans droit ni titre, cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer contractuellement convenu. Cette indemnité sera payable et révisable à compter du 14 octobre 2025 selon les mêmes modalités que le loyer initial et devra être acquittée, les échéances antérieures étant inclue dans l’arriéré locatif ci-après.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé, peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
En l’espèce, la preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production du contrat de location, du décompte des sommes dues et du commandement de payer.
Ainsi, l’obligation de paiement des arriérés de loyers et charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable.
Selon le décompte arrêté à la date du 14 octobre 2025, l’arriéré de loyers, charges, et avances sur charges se chiffre à 4 190,92 euros.
Monsieur [N] [T], défaillant à la procédure, sur lequel pèse la charge de la preuve et ne justifiant d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, il convient de le condamner à payer à Madame [V] [L] née
[E] la somme provisionnelle de 4 190,92 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances dur charges, et des indemnités d’occupation arrêtées au 14 octobre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, et ce conformément à la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Rien ne s’oppose en revanche à ce que soit accordée une provision à ce titre dès lors que l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable. Il en est ainsi de l’obligation pour un locataire dont il est établi qu’il se maintient dans le logement sans droit ni titre depuis la résolution du bail.
Dès lors il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à une somme équivalente au montant du loyer mensuel conventionné, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Compte tenu de ce que le bail est résilié depuis le 14 octobre 2025, Monsieur [N] [T] est condamné au paiement de cette indemnité à compter du 14 octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
Sur le surplus
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [N] [T] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer et de lettre par huissier de justice, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [V] [L] née [E] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [N] [T] est condamné à verser à la demanderesse la somme de 800 € en application de l’article précité.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Madame [V] [L] née [E], recevable en ses demandes;
CONSTATONS que le bail conclu entre les parties le 25 septembre 2021 s’est trouvé de plein droit résilié le 14 octobre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [T] d’avoir libéré les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 5] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par Monsieur [N] [T] au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T], ou celui qui se maintiendrait indûment dans les lieux, à payer à Madame [V] [L] née [E] cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 14 octobre 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne et remise des clefs ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [L] née [E] une provision de 4 190,92 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances dur charges, et des indemnités d’occupation arrêté au 14 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [L] née [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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