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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 20/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Monsieur [Z] [J], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière
Société [2] C/ [7]
N° RG 20/01040 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4K4
DEMANDERESSE
Société [2]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 10]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] a été embauchée le 31 août 2015 par la société [2] en qualité de gestionnaire de paie et mise à la disposition de la société [5] (entreprise utilisatrice).
Le 7 avril 2016, la société [2] a déclaré auprès de la [3] ([6]) des Hauts de seine un accident du travail survenu le 18 mars 2016 à 10h30 et décrit de la manière suivante : « Mme [O] travaillait sur son poste de travail, elle s’est faite violement agresser (verbalement) par un collègue ».
Par courrier du 28 juin 2016, la [8] a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de guérison de madame [W] [L] a été fixée au 3 juillet 2017.
Par courrier du 23 août 2016, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident de travail du 18 mars 2016, ainsi que la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 17 janvier 2017 et réceptionnée le 20 janvier 2017, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté ce recours.
Par requête du 8 décembre 2016, la société [2] a saisi du litige le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre le 1er janvier 2019.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, cette juridiction a constaté son incompétence territoriale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions soutenues et précisées oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la société [2] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de travail du 18 mars 2016 au titre de la législation professionnelle. Subsidiairement, elle demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts et des soins prescrits à madame [W] [L] au-delà du 18 avril 2016.
Au soutien de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, la société [2] fait valoir en premier lieu que la preuve de la matérialité de l’accident prétendument survenu au temps et lieu de travail n’est pas rapportée par la [8].
En second lieu, elle invoque la violation des dispositions des articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale et fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse à son égard, du fait de l’impossibilité pour elle de consulter, de manière effective, les éléments du dossier en dépit des démarches téléphoniques effectuées auprès de la caisse afin de prendre rendez-vous d’une part, et du fait de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier qui lui a été transmis tardivement, d’autre part.
Au soutien de l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits au-delà du 18 avril 2016, la société [2] indique que la [8] ne justifie pas d’une continuité d’arrêts et de soins au-delà du 18 avril 2016 et que cette absence de justification entraine l’inopposabilité à son égard des arrêts et soins prescrits à compter de cette date.
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.142-10-4 alinéa 2, la [8] demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la [8] se prévaut d’un faisceau d’éléments précis, graves et concordants permettant de prouver la matérialité de l’accident déclaré par madame [W] [L] le 18 mars 2016 au temps et lieu de travail.
Concernant la régularité de la procédure, elle réfute avoir violé le principe du contradictoire et mentionne avoir informé la société [2] de la clôture de l’instruction au moins 10 jours francs avant la décision de prise en charge, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier de la procédure conformément aux dispositions réglementaires de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle en outre que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des éléments visés à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, énumérant les pièces du dossier consultable par l’employeur.
Sur l’opposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins au-delà du 18 avril 2016, la [8] rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à l’unique condition de démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine exclusive des prescriptions de repos, seule hypothèse susceptible de renverser cette présomption.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident de travail (…) un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l’article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire.
Aux termes du troisième alinéa du même article, la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants-droits et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu’elle a constitué, comportant les éléments prévus par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident, doit informer l’employeur, quelle que soit la gravité des conséquences de l’accident et au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, de la clôture de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier.
Si aucun texte n’impose à la caisse de transmettre les éléments du dossier à l’employeur avant la décision de prise en charge par l’organisme, la faculté de consultation du dossier par l’employeur doit être effective et lui permettre de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas précisés dans le courrier d’information de la clôture de l’instruction.
En l’espèce, la société [2] confirme avoir réceptionné le 9 juin 2016 le courrier de la caisse daté du 7 juin 2016, l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel de l’accident annoncée le 28 juin 2016. Ce courrier mentionne que la consultation du dossier est subordonnée à la prise d’un rendez-vous, par téléphone au 3646 ou par email (pièce [2] n°7).
La société [2] verse aux débats un courrier du 24 juin 2016, envoyé par une juriste affectée à la gestion du risque AT à la [4], aux termes duquel elle se plaint des difficultés d’organisation de ce rendez-vous de consultation et expose plus précisément (pièce [2] n° 8) :
— Que la directrice d’agence a contacté la [8] par téléphone une première fois le 15 juin 2016 et que son interlocuteur lui a indiqué qu’elle serait recontactée ultérieurement afin de convenir d’un rendez-vous de consultation du dossier d’instruction ;
— Qu’en l’absence de réponse de l’organisme, la directrice d’agence a réitéré son appel le 22 juin 2016 afin de solliciter un rendez-vous pour consulter les éléments du dossier d’instruction et que son interlocuteur lui a alors indiqué qu’il n’était pas possible de convenir d’une date pour le moment, qu’elle serait recontactée à l’adresse email qu’elle a communiquée à cette occasion.
La société [2] justifie par ailleurs que la [8] a finalement transmis les éléments du dossier à la directrice d’agence par email le 18 juillet 2016, soit postérieurement à la décision de prise en charge émise le 28 juin 2016, cette communication étant accompagnée du message suivant :
« Suite à votre demande du 22 juin 2016, veuillez trouver ci-joint les pièces constitutives du dossier accident de travail du 18 mars 2016 concernant madame [W] [L] :
Questionnaire employeur ; Questionnaire victime ; Enquête administrative ; Avec toutes nos excuses pour le retard ».
Le tribunal relève à la lecture de cet email, que d’une part, la société [2] a bien formulé auprès de l’organisme une demande de consultation du dossier, à tout le moins le 22 juin 2016 et en tout état de cause avant la date annoncée de la décision ; que d’autre part, la [8] a traité avec un retard de presque un mois la demande de consultation qui lui a été faite.
Ces éléments accréditent le fait que la [8] n’a pas mis la société [2] en mesure de prendre effectivement connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief avant la décision de prise en charge, malgré les démarches effectuées par l’employeur en ce sens, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Par conséquent, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [2], sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision du 28 juin 2016 par laquelle la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail déclaré par madame [W] [L] en date du 18 mars 2016 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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