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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01890 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLXF
NAC : 66B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Carine PINAUD de la SCP ACALEX, avocats au barreau de CHARENTE
Rep/assistant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Carine PINAUD de la SCP ACALEX, avocats au barreau de CHARENTE
Rep/assistant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
RÉUNION
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CAR SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Maître Carine PINAUD de la SCP ACALEX, Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Florent MALET, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [T] [G] et Madame [L] [G] ont effectué le 02 août 2022, par erreur, un virement de 17.000 euros au profit de la SARL CAR SERVICES, exerçant une activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Bien qu’ayant signalé la difficulté à leur banque et malgré une mise en demeure délivrée par leur avocat, la société CAR SERVICES ne leur a pas restitué la somme virée.
C’est, dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2023, ils ont assigné la société CAR SERVICES devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— CONDAMNER la SARL CAR SERVICES à restituer à Madame [L] [G] et à Monsieur [T] [G] la somme de 17.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2023, date de la première mise en demeure ;
— CONDAMNER la SARL CAR SERVICES à payer à Madame [L] [G] et à Monsieur [T] [G] la somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive ;
— CONDAMNER la SARL CAR SERVICES à payer à Madame [L] [G] et à Monsieur [T] [G] la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER la SARL CAR SERVICES à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMER ladite société à lui payer les entiers dépens de la présente procédure ;
— DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la somme de 17.000 euros, virée sur le compte de la société CAR SERVICES, l’a été par erreur, puisqu’elle était destinée à rembourser un prêt bancaire par anticipation.
Ils exposent qu’ils disposaient du RIB de la société pour avoir loué auprès d’elle un véhicule durant des vacances passées à [Localité 6].
Ils soutiennent qu’au regard du montant versé et en l’absence de toute facturation correspondante, la société CAR SERVICES ne pouvait ignorer le caractère indu du virement reçu et était tenue de leur restituer la somme perçue.
Ils font valoir que la résistance abusive de la société est caractérisée par son refus de rembourser la moindre somme malgré la mise en demeure.
Ils considèrent subir un préjudice moral, l’attitude de la société les empêchant de rembourser par anticipation un de leurs prêts.
Par ordonnance d’incident en date du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a condamné la SARL CAR SERVICES à payer à titre de provision aux époux [G] la somme de 10.000 euros, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice, en date du 13 décembre 2023, la société CAR SERVICES a assigné devant le tribunal judiciaire la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et de Mayotte(ci-après, CRCAMRM) afin de la voir condamner à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par ordonnance d’incident, en date du 27 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal mixte de commerce, soulevée par la CRCAMRM, et ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, la société CAR SERVICES demande au tribunal de :
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] à garantir la SARL CAR SERVICES de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre, et notamment les condamnations suivantes :
— 17.000 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2023, date de la première mise en demeure,
— 5.000 euros à titre de résistance abusive,
— 2.000 euros au titre de la réparation de l’éventuel préjudice moral des époux [G],
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER en tout état de cause la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] à payer à la SARL CAR SERVICES les sommes suivantes qui seraient mises à sa charge :
— 17.000 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2023, date de la première mise en demeure,
— 5.000 euros à titre de résistance abusive,
— 2.000 euros au titre de la réparation de l’éventuel préjudice moral des époux [G],
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— OCTROYER à la SARL CAR SERVICES un délai de 24 mois pour régler la somme de 17.000 € soit 23 mensualités de 709,00 € et une 24e mensualité de 693,00 €,
— DÉBOUTER les époux [G] et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] à payer à la SARL CAR SERVICES la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Florent MALET, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la CRCAMR a manqué à ses obligations légales, prévues notamment à l’article L. 133-22 I du code monétaire et financier, mais également à l’article 1240 du code civil, en se contentant de créditer le virement, et ce, alors même qu’il revêtait un caractère inhabituel au regard de ses pratiques, qu’elle connaît bien pour être en relation constante avec elle depuis plusieurs années.
Elle lui reproche également de n’avoir pas davantage réagi efficacement en refusant le retour des fonds virés aux époux [G] aussitôt qu’elle a été alertée par elle de l’erreur.
Elle soutient encore avoir été mal conseillée sur la marche à suivre, et prétend avoir cru que la somme allait être reprise par la banque sans nécessité d’une action de sa part.
En défense, elle oppose que les époux [G] ne démontrent nullement le préjudice moral invoqué.
Elle invoque sa situation financière pour demander à titre subsidiaire des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 2024, la CRCAMR demande au tribunal de :
— METTRE hors de cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM);
— DEBOUTER la société CAR SERVICES de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à l’égard de la Banque ;
— CONDAMNER la société CAR SERVICES à régler à la CRCAMRM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux frais ainsi qu’aux entiers dépens ;
— RAPPELER que la décision à venir est assortie de l’exécution provisoire.
En défense, elle oppose que les dispositions invoquées par la société CAR SERVICES sont inapplicables, puisqu’elles concernent seulement les opérations mal exécutées.
Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 132-21 du code monétaire et financier, le virement ayant été exécuté conformément à l’identifiant unique transmis par les époux [G], il est réputé dûment exécuté en ce qui concerne le bénéficiaire correspondant au RIB.
Elle fait valoir que dans ce contexte aucun devoir de vérification particulier ne pesait sur elle, d’autant qu’il n’existait même pas de discordance entre le nom du bénéficiaire et le numéro de RIB.
Elle précise encore avoir rempli ses devoirs à l’égard de sa cliente en l’invitant à finaliser sa demande de retour de fonds puis en lui demandant de valider la restitution des sommes indûment perçues.
Elle rappelle qu’elle est tenue à un devoir de non-immixtion, et que l’inscription d’une somme de 17.000 euros au crédit de son compte ne constitue pas un évènement anormal pour une société commerciale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution de l’indu dirigée contre la société CAR SERVICES :
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1352-7, auquel renvoie l’article 1302-3 : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le virement réalisé le 02 août 2022, par Monsieur et Madame [G] au profit de la société CAR SERVICES, a été fait alors qu’aucune somme n’était due à cette société.
La somme de 17.000 euros ainsi versée sur le compte de la société CAR SERVICES, indûment reçue, aurait dû être restituée dès que les époux [G] l’ont mise en demeure, par courrier en date du 1er février 2023.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamner la société défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 17.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive d’une partie engage sa responsabilité et ouvre droit à réparation.
En l’espèce, alors que depuis l’origine la société a connaissance du caractère indû du paiement qu’elle a reçu, alors qu’elle a été mise en demeure après six mois, de rembourser les époux [G] et qu’elle n’a jamais daigné leur adresser la moindre réponse, sa résistance abusive est caractérisée.
Son comportement sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.700 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Faute pour les demandeurs de justifier d’un préjudice moral distinct de celui réparé au titre de la résistance abusive, ils seront déboutés de leur demande.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la CRCAMRM :
Aux termes de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier : « Un ordre de paiement, exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement, est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique, fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
[…] Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.
[…] Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique […], le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
Ces dispositions s’appliquent indifféremment au prestataire de services du payeur ou du bénéficiaire.
Les dispositions de l’article L. 133-22 détaillent les responsabilités respectives du prestataire de services du payeur et du bénéficiaire ; quoique invoquées par la société CAR SERVICES, elles sont inopérantes en l’espèce.
En outre, la responsabilité délictuelle résultant de l’article 1240 du code civil, invoquée par la société CAR SERVICES, n’est pas applicable en présence du régime de responsabilité exclusif prévu à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier transposant la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, qui a fait l’objet d’une harmonisation totale (CJUE, 16 mars 2023, C-351/21, Beobank).
En l’espèce, le virement a été exécuté au vu de l’identifiant unique fourni par les époux [G], en leur qualité de donneurs d’ordre, et la mauvaise exécution de l’opération de paiement résulte de l’absence de vérification par le donneur d’ordre de l’identité du titulaire du RIB – qui ne correspondait pas à l’identité du destinataire souhaité pour les fonds virés.
Dès lors, conformément à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier précité, exclusivement applicable, l’opération réalisée par les époux [G] est réputée dûment exécutée à l’égard de la société CAR SERVICES et la CRCAMR ne saurait être déclarée responsable de la réception des fonds sur le compte de sa cliente.
Aucune autre faute de nature extra-contractuelle, en particulier aucun manquement à un éventuel devoir de vigilance, en lien avec le prétendu montant inhabituel du virement reçu, ne peut lui être reprochée.
Enfin, les pièces versées aux débats démontrent que la CRCAMRM a échangé à deux reprises avec la société CAR SERVICES au sujet du retour des fonds vers le payeur, par courrier électronique du 09 août 2022 puis du 23 novembre 2022.
Or, il ressort de ces messages (pièces 2 et 3 de la CRCAMR) que la société CAR SERVICES, qui initialement avait demandé le retour des fonds, n’a jamais complété le document avec la mention exigée par la banque, et que, relancée à ce sujet trois mois plus tard, a refusé de valider le retour des fonds.
Dès lors, la CRCAMRM ne saurait pas davantage être tenue pour responsable du non-retour des fonds vers le compte émetteur des époux [G].
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la société CAR SERVICES, qui n’apporte au soutien de sa demande de délais de paiement aucun élément sur sa situation financière, sera déboutée de cette demande, alors que les demandeurs, qui sont des particuliers, attendent depuis plus de deux ans déjà le retour de leurs fonds issus de leur épargne.
Sur les mesures de fin de jugement :
La société CAR SERVICES, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs et à la banque la somme de 2.500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONDAMNE la SARL CAR SERVICES à payer à Monsieur [T] [G] et à Madame [L] [G] la somme de 17.000 € (dix sept mille euros), provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2023, au titre de la restitution de l’indu,
— CONDAMNE la SARL CAR SERVICES à payer à Monsieur [T] [G] et à Madame [L] [G] la somme de 1.700 € (mille sept cents euros) au titre de la résistance abusive,
— REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur [T] [G] et de Madame [L] [G],
— REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL CAR SERVICES dirigées contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE MAYOTTE,
— REJETTE la demande de délais de paiement de la SARL CAR SERVICES,
— CONDAMNE la SARL CAR SERVICES aux dépens,
— CONDAMNE la SARL CAR SERVICES à payer à Monsieur [T] [G] et à Madame [L] [G] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL CAR SERVICES à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE MAYOTTE la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La Greffière La Présidente
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