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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 16 ] CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4TJ
AFFAIRE : [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [9] au profit de
[K] [C]
né le 28 Mai 1981 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[10]
[Adresse 14]
non comparante
[4]
[Adresse 2]
non comparante
TRESORERIE [Localité 16] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 3]
non comparante
[12]
[Adresse 11]
non comparante
Copie le
à [K] [C] [10]
[5] [Localité 16] [Adresse 7]
[13]
RAPPEL DES FAITS
Madame [K] [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de l’Aisne le 8 octobre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par une décision du 29 octobre 2024.
La commission de surendettement de l’Aisne a élaboré des mesures imposées le 11 février 2025, consistant en une liquidation de l’épargne pour un montant de 507 € pour rembourser partiellement la créance de son bailleur.
Madame [K] [C] a contesté ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2025.
Le dossier a été reçu par le greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 15] le 5 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025, par les soins du greffe. L’affaire a été renvoyée sur décision du juge au 11 juin 2025 aux fins de production d’éléments par la débitrice.
À l’audience du 11 juin 2025, Madame [K] [C] comparaît en personne pour expliquer qu’elle ne peut pas honorer le plan de rééchelonnement imposé par la Commission de surendettement car elle a dépensé la somme placée sur son livret développement durable pour acheter de quoi se nourrir, avant d’être avertie qu’elle ne devait pas y toucher. Elle déclare ne disposer que de 12 euros sur les 507 euros initiaux. Elle demande donc une révision du plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…) indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La commission de surendettement a en l’espèce notifié les mesures imposées à Madame [K] [C] par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 février 2025.
Madame [K] [C] les a contestées par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 21 février 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTESTATION :
— Sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » .
L’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [K] [C] conteste le montant de la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement.
Elle justifie percevoir 1.545 euros de la part de [6], comprenant l’aide personnalisée au logement, l’allocation adulte handicapé et l’allocation de soutien familial (selon une attestation de paiement en date du 17 avril 2025) et payer un loyer de 348,58 euros. Elle estime ses charges mensuelles à la somme de 1.015,55 euros.
Elle confirme avoir un enfant de 17 ans à sa charge et précise qu’elle ne percevra plus d’allocation de soutien familial à sa majorité.
Elle produit des relevés bancaires et une situation de compte attestant du solde des comptes suivants:
— compte chèque n°94459344540 : – 262,58 euros,
— dépôt à terme n°98760089524 : 211,15 euros.
Il en résulte que la débitrice dispose d’un reste à vivre de 529,45 euros.
Les mesures seront en conséquence élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 211,15 €.
— Sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Ces mesures de remboursement consisteront en la liquidation du dépôt à terme n°98760089524 et du versement de son solde d’un montant de 211,15 euros à [12] en remboursement de sa créance n°487186.
Le solde de cette créance et les créances n°37058094412-12200 de TRESORERIE [Localité 15] CENTRE HOSPITALIER, n°429278-M03/006 de la [4], et n°94459344540 de la [10] seront effacées.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [K] [C] à l’encontre des mesures imposées par la [8] le 11 février 2025;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Madame [K] [C] à la somme maximale de 211,15 euros ;
DIT que les remboursements consisteront en la liquidation du dépôt à terme n°98760089524 et du versement de son solde d’un montant de 211,15 euros à [12] en remboursement de sa créance n°487186 ;
DIT que le solde de la créance n°487186 de [12] et les créances n°37058094412-12200 de TRESORERIE [Localité 15] CENTRE HOSPITALIER, n°429278-M03/006 de la [4], et n°94459344540 de la [10] seront effacées;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [K] [C] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [K] [C] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PRÉVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de la débitrice Madame [K] [C], et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [K] [C] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement est notifié à Madame [K] [C] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 6 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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