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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 21 oct. 2025, n° 23/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01872 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHRX
MINUTE N° 25/191
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
née le 10 Juillet 1939 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Grosse délivrée
le : 21 octobre 2025
à
Me Michèle KOTZARIKIAN
Monsieur [L] [S]
né le 11 Avril 1967, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [S], intervenant volontaire
née le 03 Décembre 1963, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [S], intervenant volontaire
née le 02 Novembre 1972, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Madame [V] [S], intervenant volontaire
née le 17 Février 1965, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
tous quatre représentés par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant substitué par Me Pierre PAMARD, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 mai 2025. Débats tenus à l’audience publique du 02 Septembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 21 octobre 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 8], située [Adresse 2].
Madame [U] [S], aujourd’hui décédée et aux droits de laquelle viennent désormais ses enfants Madame [C] [S], Madame [V] [S], Monsieur [L] [S] et Madame [F] [S], était propriétaire d’un appartement constituant le lot n°14 de cette copropriété.
Madame [U] [S] a été autorisée aux termes d’une résolution n°8 du procès-verbal d’assemblée générale du 17 août 2012 à créer en façade de son logement une fenêtre fixe d’une dimension de 50 cm x 80 cm avec verre opaque.
Faisant valoir que les travaux exécutés n’étaient pas conformes à l’autorisation puisque la fenêtre finalement réalisée par Madame [S] n’était pas équipée d’un châssis fixe mais mobile offrant une vue droite sur les logements voisins, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] l’a alors fait citer devant le président du tribunal de grande instance de Tarascon statuant en référé aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite.
Par décision du 13 juillet 2017, le juge des référés a notamment condamné Madame [S] à procéder à la mise en conformité de l’ouverture créée en façade avec la résolution n°8 précitée prévoyant « une fenêtre fixe en façade de 50x80 cm avec verre opaque » dans un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Exposant que Madame [S] n’a pas procédé aux travaux de mise en conformité, la fenêtre étant toujours ouvrante et à des dimensions non conformes, causant, au-delà du non-respect de l’autorisation délivrée par la copropriété, une atteinte manifeste à son droit de propriété, Madame [X] a fait citer Monsieur [L] [S] par exploit du 07 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référés aux fins de le voir condamner, sous astreinte, à fermer définitivement la fenêtre réalisée en façade, par la réalisation d’une fenêtre fixe non ouvrante, modifier le verre de la fenêtre pour y établir un verre opaque et respecter les dimensions de 50x80cm.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [S], Madame [C] [S] et Madame [V] [S] et a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [X] estimant que le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’était pas démontré.
Par actes des 3, 6, 14 et 15 novembre 2023, Madame [X] a fait citer respectivement, Monsieur [L] [S], Madame [V] [S], Madame [C] [S] et Madame [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de les voir condamner, au visa de l’article 678 du code civil, à fermer définitivement la fenêtre réalisée en façade, par la réalisation d’une fenêtre fixe non ouvrante, modifier le verre de la fenêtre pour y établir un verre opaque et respecter les dimensions de 50x80cm, outre les demandes accessoires.
Par ordonnance du 04 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a :
débouté Monsieur [L] [S], Madame [V] [S], Madame [C] [S] et Madame [F] [S] de leur demande fondée sur la prescription des actions visant à contester la régularité des travaux,condamné Monsieur [L] [S], Madame [V] [S], Madame [C] [S] et Madame [F] [S] aux entiers dépens de l’incident,condamné Monsieur [L] [S], Madame [V] [S], Madame [C] [S] et Madame [F] [S] à payer à Madame [R] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouté Monsieur [L] [S], Madame [V] [S], Madame [C] [S] et Madame [F] [S] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 avril 2025, Madame [R] [X] demande au tribunal de :
Vu l’article R421-17 du code de l’urbanisme,
Vu l’article R424-17 du code de l’urbanisme,
Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’article 545 du code civil,
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu la décision du juge des référés du 13 juillet 2017,
— recevoir Madame [X] en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,
— condamner les consorts [S] dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à :
fermer définitivement la fenêtre réalisée en façade, par la réalisation d’une fenêtre fixe non ouvrante,modifier le verre de la fenêtre pour y établir un verre opaque,respecter les dimensions de 50 cm x 80 cm,- débouter les consorts [S] de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros en indemnisation du préjudice subi par Madame [X],
— les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que si les consorts [S] disposent désormais d’une autorisation de la copropriété, ils ne disposent pas de l’autorisation d’urbanisme leur permettant d’effectuer les travaux prévus par l’article R421-17 du code de l’urbanisme. Elle expose que l’autorisation d’urbanisme du 05 avril 2013 n’est pas satisfaisante puisque la déclaration de travaux initiale n’est pas produite, ni les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France qui devaient être respectées dans le cadre de cette ouverture. Elle conclut qu’il n’est pas possible de savoir si l’autorisation porte bien sur l’ouverture créée par Madame [S] et affirme qu’au contraire, la demande préalable a nécessairement été déposée sur la base d’une fenêtre à verre dormant et à châssis fixe, telle qu’autorisée initialement par la copropriété.
Madame [X] ajoute que la décision d’urbanisme dont les consorts [S] se prévalent est périmée dès lors que les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai de 3 ans prévu par l’article R424-17 du code de l’urbanisme. Elle précise que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux autorisations délivrées, ce qui est attesté par la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires ayant donné lieu à la décision du juge des référés en date du 13 juillet 2017. Elle conclut que les consorts [S] ne disposent d’aucune autorisation d’urbanisme valable leur permettant de valider ces travaux.
Elle fait valoir que l’ouverture réalisée par Madame [S] n’est pas conforme à la résolution n°8 du PV d’assemblée générale du 17 août 2012 puisqu’elle est ouvrante, sans verre opaque, non conforme aux dimensions autorisées et offre une vue droite sur son logement. Elle fait valoir que l’autorisation finalement obtenue par les consorts [S] n’est ni précise, ni cohérente et ne permet pas de confirmer qu’elle se rapporte aux travaux déjà réalisés. Elle ajoute que les travaux ne sont en tout état de cause pas conformes à cette autorisation, qui a été délivrée sous réserve d’une autorisation d’urbanisme, dont ils ne justifient pas.
Madame [X] ajoute que l’ouverture créée lui cause un trouble anormal de voisinage dès lors qu’elle crée une vue droite sur sa fenêtre qui ne présentait, antérieurement, aucun vis-à-vis. Elle indique que c’est pour cette raison que la copropriété n’avait à l’origine autorisé qu’une ouverture à vers dormant et à châssis fixe. Elle conclut que les consorts [S] doivent être condamnés à remplacer la fenêtre par une fenêtre fixe non ouvrante avec un verre totalement opaque et respectant les dimensions autorisées dans la décision d’assemblée générale de la copropriété.
Elle estime qu’une astreinte de 500 euros par jour de retard est indispensable tenant à l’inexécution réitérée de la part des consorts [S].
Madame [X] fait état d’un préjudice de jouissance en lien avec l’impossibilité de jouir paisiblement de son bien depuis plusieurs années alors qu’elle est âgée de 85 ans. Elle rappelle que les défendeurs ont refusé de s’exécuter malgré les mises en demeure de 2014 et 2015, la décision de référés du 13 juillet 2017 et les tentatives d’exécution.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2025, Monsieur [L] [S], Madame [C] [S], Madame [F] [S] et Madame [V] [S] demandent au tribunal de :
Vu l’assemblée générale et la résolution n°11 en date du 23 septembre 2022 donnant autorisation d’installation d’une fenêtre ouvrante avec verre opaque,
Vu les autorisations administratives obtenues,
Vu l’ordonnance de référé en date du 16 décembre 2022,
Vu les dispositions de l’article 678 du code civil,
Vu le procès-verbal de constat en date du 04 décembre 2023,
— débouter Madame [X] de sa demande,
— condamner Madame [X] au paiement d’une somme de :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun des concluants soit au total 12.000 euros sur la base des dispositions de l’article 1240 du code civil,1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun des concluants soit au total 6.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le procès-verbal de constat du 04 décembre 2023,A titre infiniment subsidiaire :
— rejeter la demande d’exécution de droit telle que sollicitée par Madame [X].
Ils font valoir qu’ils ont obtenu les autorisations administratives puisque les travaux ont été actés par la commune des [Localité 9] suivant courriers du maire datés des 10 mai et 16 juillet 2013. Ils ajoutent avoir obtenu l’autorisation de poser une fenêtre ouvrante avec verre opaque par une nouvelle résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2022 qui a annulé la résolution précédente. Ils signalent que la demanderesse n’a pas contesté cette nouvelle décision de l’assemblée générale.
Ils expliquent que l’ouverture a été pratiquée depuis 10 ans sur la base de l’autorisation administrative et indiquent que si dans un premier temps l’ouverture n’était pas conforme avec la résolution de la copropriété, elle a été régularisée par le vote de la résolution du 23 septembre 2022.
Les consorts [S] rappellent que les parties se trouvent en copropriété, de sorte que toutes les habitations sont en vis-à-vis. Ils expliquent avoir fait réaliser un procès-verbal de constat le 04 décembre 2023 dont il résulte qu’il existe des vues droites réciproques entre les propriétés des parties, dont notamment une vue de leur terrasse sur la fenêtre de Madame [X] à une distante de 4,85 mètres. Ils concluent qu’il n’existe aucune atteinte à l’intimité de la demanderesse
Ils rappellent que les règles du code civil relatives aux servitudes de vue ne s’appliquent pas dans les rapports entre copropriétaires d’un ensemble immobilier.
Ils indiquent que rien ne démontre qu’il existerait une atteinte à la propriété en l’absence de modification de la configuration des lieux.
Les consorts [S] font état d’un « préjudice de vie » en lien avec les procédures intentées par Madame [X].
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 28 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger », de « rappeler » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur la mise en conformité de l’ouverture
sur l’absence d’autorisation d’urbanisme
Il résulte de l’article R421-17 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige que doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant.
L’article L480-14 du même code donne compétence à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme pour saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8.
Madame [X] n’est pas recevable à exciper d’une violation des règles d’urbanisme, seule la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU ayant compétence pour solliciter la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en méconnaissance de l’article R421-17 du code de l’urbanisme.
sur l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires
La résolution n°11 du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2022 indique que :
« Préambule : Lors de l’assemblée du 17 août 2011, Mme [S] avait demandé l’autorisation de l’assemblée pour la création d’une fenêtre supplémentaire en façade, la fenêtre était ouvrante en façade de 50 cm par 80 cm avec verre opaque ; Cette demande avait été rejetée car la majorité de l’article 25 n’était pas atteinte. Mme [S] a renouvelé sa demande de création de fenêtre. Cette dernière a à nouveau été rejetée. Après négociation, l’Assemblée générale a donné son accord pour la création d’une fenêtre fixe en façade de 50 cm par 80 cm avec verre opaque. Cependant, les travaux réalisés ne sont pas conformes à la décision de l’assemblée générale du 17/08/2012. La fenêtre créée est ouvrante et sans verre opaque. Le syndic a adressé plusieurs courriers afin de faire modifier la fenêtre. Lors de l’assemblée générale du 21 août 2015, les copropriétaires ont autorisé le syndic à entamer une action en justice afin d’obtenir la mise en conformité. Une audience a eu lieu courant juin 2017 rendant le jugement favorable au syndicat des copropriétaires. Mme [S] s’est engagée à mettre en conformité la fenêtre. Après négociation avec le syndic, il a été convenu que :
Mme [S] versait le montant de la condamnation.Un film opaque était positionné sur la fenêtreLa poignée intérieure était démontée pour rendre la fenêtre fixe. L’ensemble a été réalisé par Mme [S].
A ce jour et devant les relances répétées de la voisine de Mme [O] [I], en accord avec le conseil syndical et pour clore définitivement ce dossier, il est proposé de régulariser la situation telle que présente actuellement.
Il est mis au vote la résolution suivante :
Suite au décès de Mme [S] et afin de clarifier la situation, les copropriétaires réunis en assemblée générale, décident de remettre à l’ordre du jour l’autorisation de l’installation d’une fenêtre ouvrante avec verre opaque dans le salon du logement de la succession [S] (lot n°14), sous réserve de l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires.
Celui-ci restant responsable vis-à-vis des tiers et du syndicat des copropriétaires de toutes les conséquences de son installation ».
Cette résolution a été adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés et sa validité n’est pas contestée devant la présente juridiction.
Il résulte du constat d’huissier du 04 décembre 2023 que l’ouverture créée par les consorts [S] respecte ces prescriptions puisque le fenestron est opaque et que la résolution adoptée ne prescrit pas le respect de dimensions particulières.
La régularisation de l’ouverture est toutefois conditionnée à l’obtention des « autorisations administratives nécessaires ».
Les consorts [S] produisent :
— un courrier de la mairie des [Localité 9] en date du 10 mai 2013 indiquant que le projet de travaux objet de la déclaration préalable du 05 avril 2013 nécessitait les consultations du service départemental de l’architecture et du patrimoine et de la commission d’urbanisme de la mairie,
— un second courrier de la mairie des [Localité 9] en date du 16 juillet 2013 visant un avis favorable avec réserve du service départemental de l’architecture et du patrimoine et expliquant que rien ne s’oppose à la réalisation du projet tout en précisant que les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France devront être respectées.
Madame [S] avait donc obtenu les autorisations administratives nécessaires pour procéder aux travaux d’ouverture effectués sur sa propriété.
Madame [X], sur qui repose la charge de la preuve, ne fournit aux débats aucun élément de nature à démontrer que l’ouverture créée ne respecte pas les autorisations administratives accordées.
Dès lors, l’ouverture créée par Madame [S] sur sa façade Ouest respecte les prescriptions de la résolution n°11 adoptée par procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2022.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de modification de la fenêtre formulée par Madame [X] sur ce fondement.
sur le trouble anormal de voisinage
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
L’auteur du trouble anormal de voisinage, qui voit sa responsabilité engagée, peut être condamné à réparer les préjudices subis par son voisin.
En l’espèce, Madame [X] affirme que l’ouverture créée par Madame [S] lui cause un trouble anormal du voisinage en ce qu’elle s’ouvre directement sur la fenêtre de son habitation.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 04 décembre 2023 produit par les consorts [S] montre que leur fenêtre a été créée sur la façade Ouest du bien en rez-de-chaussée, en face d’une fenêtre de l’habitation de Madame [X]. Les deux ouvertures sont éloignées de 5,90 mètres.
Madame [X] n’explique pas dans quelle pièce de son logement donne l’ouverture créée par les consorts [S], dont la vue est obstruée lorsque la fenêtre est fermée puisqu’elle est recouverte d’un film opaque. En outre, il résulte du constat d’huissier produit que la fenêtre de Madame [X] s’ouvre sur un chemin d’accès aux logements de la copropriété. Ce chemin n’est pas privatif à Madame [X] puisqu’il permet notamment d’accéder à la terrasse Nord des défendeurs et à un escalier donnant sur un autre lot de copropriété situé à l’étage.
Il résulte de ces éléments que l’ouverture a été créée dans une copropriété, à une distance de 5,90 mètres de la fenêtre de Madame [X] qui souffrait d’ores et déjà d’un vis-à-vis pour s’ouvrir directement sur un chemin d’accès à certains lots de la copropriété, et alors qu’il n’est pas indiqué sur quelle pièce s’ouvre cette fenêtre.
Dans ces conditions, Madame [X] ne démontre pas que la création d’une vue sur une fenêtre de son logement lui cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en l’empêchant de jouir paisiblement de son bien, comme elle l’allègue.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de condamnation des consorts [S] à fermer définitivement la fenêtre réalisée en façade par la réalisation d’une fenêtre fixe non ouvrante, modifier le verre de la fenêtre pour y établir un verre opaque et respecter les dimensions de 50 cm x 80 cm.
* Sur la demande indemnitaire de Madame [X]
Eu égard à ce qu’il précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [X].
* Sur la demande indemnitaire des consorts [S]
Les consorts [S] font état d’un « préjudice de vie » en lien avec les procédures introduites à leur encontre par Madame [X].
Toutefois, il doit être rappelé que l’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malicieuse ou de mauvaise foi de la part de son auteur ; or, en l’espèce, il n’est pas établi en quoi l’action engagée par Madame [X] procède d’un abus de droit caractérisé de sa part de nature à justifier que soient alloués aux défendeurs des dommages et intérêts de ce chef, ce d’autant que l’ouverture n’a jamais été conforme à la résolution du 17 août 2012 qui n’a été abandonnée que dix ans plus tard, lors de l’adoption de la résolution rectificative du 23 septembre 2022.
Ils n’expliquent par ailleurs pas en quoi consisterait le « préjudice de vie » dont ils se prévalent.
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [R] [X] succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Il doit être rappelé les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu d’y inclure les frais du procès-verbal de constat du 04 décembre 2023 comme le sollicitent les consorts [S].
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [R] [S] à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y aura lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe?;
Déboute Madame [R] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [S], Madame [V] [S], Madame [C] [S] et Madame [F] [S] à fermer définitivement la fenêtre réalisée en façade par la réalisation d’une fenêtre fixe non ouvrante, à modifier le verre de la fenêtre pour y établir un verre opaque et à respecter les dimensions de 50 cm x 80 cm,
Déboute Madame [R] [X] de sa demande indemnitaire,
Déboute Monsieur [L] [S], Madame [V] [S], Madame [C] [S] et Madame [F] [S] de leurs demandes indemnitaires,
Condamne Madame [R] [X] aux dépens de la présente instance,
Condamne Madame [R] [X] à payer à Monsieur [L] [S], Madame [V] [S], Madame [C] [S] et Madame [F] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [R] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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