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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 22/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 22/03629 – N° Portalis DBZA-W-B7G-ENHH
AFFAIRE : S.A.S. AVERA/ S.E.L.A.S. ICONE venant aux droits de la SELAS ICC [Localité 6]
Nature affaire : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. AVERA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Justine MECHERI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Katarzyna KSEN avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.S. ICONE venant aux droits de la SELAS ICC [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mourad BENKOUSSA de la SELARL BENKOUSSA-BOISSY, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 13 Mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes Justine MECHERI, Mourad BENKOUSSA
— expédition à Me Katarzyna KSEN
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE MEDICALE – INSTITUT DU CANCER [Localité 5] [Localité 6] (ci-après la SELARL ICC [Localité 6], ou SELAS ICONE ), est une société composée de radiothérapeutes oncologues médicaux.
Elle a rencontré d’importantes difficultés, notamment sociales, et sollicité l’intervention du cabinet TLC afin de réaliser une enquête psychosociale relative aux risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail.
Le Cabinet TLC a établi un document de synthèse courant novembre 2020 concluant à l’existence d’un contexte extrêmement dégradé trouvant son origine dans un conflit grave entre associés, caractérisé par un climat de défiance généralisée perceptible à tous les niveaux de l’organisation, contribuant à détériorer les conditions de travail des équipes.
Suivant contrat de mission du 29 avril 2021, la SELARL ICC [Localité 6] a missionné la SAS AVERA afin d’effectuer un audit social visant à recueillir des renseignements sous la forme d’entretiens individuels du personnel de la SELARL ICC [Localité 6], aux fins de « tenter de confirmer l’existence de faits entrant dans le périmètre de la définition du harcèlement moral ».
L’article 4 du contrat stipulait un honoraire de 1.600€ HT par jour d’intervention pour chacun des intervenants, outre des frais de déplacement, d’hébergement et de repas ; l’article 6 prévoyant un début d’exécution au 29 avril 2021 et un terme au 31 juillet 2021.
La SAS AVERA a remis son rapport le 31 mai 2021 constatant un état de grande dégradation de l’état psychologique des salariés de la SELARL ICC [Localité 6], et a préconisé la prise en charge en urgence de 5 cas identifiés par un accompagnement individuel par un consultant externe, outre la mise en place d’une cellule de crise destinée à proposer un plan d’action relatif à la mise en œuvre d’une mission de " conduite du changement et à renforcer le rôle du CSE et des partenaires sociaux en général par l’acquisition de compétences nécessaires à l’équilibre managérial de l’entreprise.
Suivant contrat de mission du 1er juin 2021, la SELARL ICC [Localité 6] a confié à la SAS AVERA une mission complémentaire aux fins de mise en place du plan d’actions préconisé.
L’article 4 du contrat stipulait un honoraire forfaitaire mensuel d’un montant de 13.800€ HT, outre des frais de déplacement, péage, de repas, de location de salle et hébergement le cas échéant ; l’article 6 prévoyant un début d’exécution au 1er juin 2021 et un terme au 31 décembre 2021.
Lors de l’assemblée générale du 23 décembre 2021, le Docteur [L] [U], Président associé, a été révoqué et remplacé par le Docteur [N] en cette qualité.
La SAS AVERA a établi un rapport récapitulatif d’activité en date du 26 janvier 2022, puis une facture FC 3467 en date du 4 janvier 2022, d’un montant de 27.245,40€.
Elle a adressé plusieurs relances à la SELARL ICC [Localité 6] en date des 22 février 2022 et 22 mars 2022, suivie d’une mise en demeure de régler la facture par lettre du 6 mai 2022 demeurée sans effet.
***
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022 la SAS AVERA a fait assigner la SELAS ICC REIMS devant le Tribunal judiciaire de Reims en paiement de la facture.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 juin 2024, la SAS AVERA demande au Tribunal de céans, de :
— Juger que les pièces 11 et 12 de la société ICONE sont irrecevables et doivent être écartées des débats ;
— Débouter la société ICONE de ses demandes ;
— 2 -
— Recevoir la SAS AVERA en ses demandes, et la dire bien fondée ;
— Condamner la société ICONE à lui payer la somme de 27 245,40€ en principal, outre intérêts de retard au taux légal applicable entre professionnels à compter du 7 mai 2022, date de réception de la mise en demeure ;
— Condamner la société ICONE à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé pour injure ;
— Juger que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner la société ICONE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 mai 2024, la SELAS ICONE, venant aux droits de la SELAS ICC REIMS demande au Tribunal de céans, de :
— Donner acte à la SELARL ICC [Localité 6] qu’elle se dénomme dorénavant ICONE ;
— Débouter la SAS AVERA de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SAS AVERA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 13 mai 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de la SAS AVERA
a. Sur la demande de paiement de la facture FC 3467 du 4 janvier 2022
La SAS AVERA demande au Tribunal de condamner la SELAS ICONE, venant aux droits de la SELAS ICC [Localité 6], à lui verser la somme de 27 245,40€, outre intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure.
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas d’espèce, suivant contrat de mission du 1er juin 2021, la SELARL ICC [Localité 6] a confié à la SAS AVERA une mission complémentaire aux fins de mise en place du plan d’action préconisé dans le rapport du 31 mai 2021.
L’article 4 du contrat stipulait un honoraire forfaitaire mensuel d’un montant de 13.800€ HT, outre des frais de déplacement, péage, de repas, de location de salle et hébergement le cas échéant ; l’article 6 prévoyant un début d’exécution au 1er juin 2021 et un terme au 31 décembre 2021.
La SAS AVERA a établi un rapport récapitulatif d’activité en date du 26 janvier 2022.
La SAS AVERA a établi une facture finale FC 3467 en date du 4 janvier 2022 d’un montant de 27.245,40€ et adressé plusieurs relances en date des 22 février 2022 et 22 mars 2022, suivie d’une mise en demeure de régler la facture par lettre du 6 mai 2022.
Force est de constater à titre liminaire que les conditions de validité du contrat ne sont nullement contestées ; qu’en outre, le contrat de mission phase 2 a été signé le 1er juin 2021 entre Monsieur [P] [R], président de la SAS AVERA, et la SELAS ICC [Localité 6], représentée par le Docteur [L] [U].
En outre, il n’est ni démontré ni même soutenu l’existence d’un défaut de pouvoir du Docteur [L] [U] lors de la signature des contrats de mission litigieux.
Par suite, en l’état des éléments produits aux débats et à défaut de production des statuts de la SELAS ICC [Localité 6], le Docteur [L] [U], dont la qualité de Président à cette date n’est nullement contestée, est réputé avoir valablement engagé cette dernière vis-à-vis de la SAS AVERA.
La SELAS ICC [Localité 6] se prévaut en revanche de l’article 1223 du Code civil, lequel dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Il est de droit constant que la charge de la preuve de l’excès repose sur celui qui en invoque l’existence ; qu’en outre, sa caractérisation relève du pouvoir souverain du juge du fond s’agissant d’une question de fait.
En premier lieu, force est de constater à titre liminaire qu’il n’est ni démontré, ni même soutenu par la SELAS ICONE qu’elle a adressé é à la SAS AVERA une mise en demeure, suivie d’une notification de sa décision de réduire de manière proportionnelle le prix ; de ce fait, il apparaît que la SELAS ICONE n’a pas accompli les diligences lui permettant de se prévaloir des dispositions de l’article 1223 du Code civil.
En second lieu, s’agissant des motifs soulevés par la SELAS ICONE pour justifier le défaut de paiement de la facture litigieuse, cette dernière fait valoir le caractère excessif du coût de cette prestation de service, et ajoute que cette prestation n’a consisté qu’en une enquête à charge contre les associés du chef de harcèlement.
Il y a donc lieu d’examiner successivement les trois griefs opposés par la SAS ICONE à la SAS AVERA tenant au mode de facturation, à la réalité et à la consistance du travail effectué, et à la qualité de celui-ci, ce en contemplation des éléments produits aux débats.
Il ressort de ce qui précède que les modalités d’exécution de la mission, tout comme le mode de calcul des honoraires des intervenants de la SAS AVERA, spécifiées à l’article 4 du contrat de mission, ont nécessairement été acceptées par la SELAS ICC [Localité 6], valablement représentée par son Président alors en exercice.
En outre, force est de constater que les factures détaillent le mode de calcul des sommes dont il est demandé paiement, lequel apparaît conforme à l’article 4 du contrat de mission ; ce d’autant que la réalité matérielle du mode de facturation des prestations ne fait l’objet d’aucun grief précis et objectivable.
Or, il est clair que la seule révocation du dirigeant ayant souscrit à cet engagement, et son remplacement par un nouveau dirigeant présentant une divergence radicale de vue à ce titre, ne peuvent pour autant avoir pour effet de modifier la teneur des engagements régulièrement souscrits par la SELAS ICC [Localité 6] vis-à-vis de la SAS AVERA, et lui permettre de se soustraire à son obligtion de régler la prestation effectuée.
S’agissant de l’exécution effective par la SAS AVERA de la mission qui lui était confiée, le Tribunal constate que la SAS AVERA justifie de la rédaction d’un mémoire relatif à la mission réalisée à l’ICC REIMS entre mai et décembre 2021, d’un rapport d’audit social Plateau technique ICC REIMS établi le 11 janvier 2021, ainsi que d’un rapport intermédiaire réalisé courant septembre 2021.
Du reste, il ressort des propres justificatifs produits aux débats par la SELAS ICONE que les entretiens individuels ont effectivement été réalisés ; Madame [W] [O] faisant ainsi état d’un entretien de quatre heures environ réalisé le 23 septembre 2021, auquel a succédé un coaching émotionnel, et d’un nouvel entretien le 16 décembre 2021 ; de même, Monsieur [V] [Y] mentionne une réunion de la SAS AVERA avec les membres de la SAS AVERA ; l’attestation des membres du CSA faisant état de différentes réunions de travail avec la société AVERA.
Tenant compte de ce qui précède et de l’absence de critique précise quant à la réalité du travail effectué, le Tribunal estime que la SAS AVERA démontre avoir effectivement exécuté la mission qui lui a été confiée.
S’agissant enfin de la qualité de la prestation accomplie, la SELAS ICONE critique enfin le contenu du rapport établi par la SAS AVERA, et lui reproche de n’être qu’un « rapport de commande déconnecté des réalités qui relève de l’escroquerie intellectuelle et financière, manifestement menée par des personnes peu compétentes qui se contentent de manipuler des concepts généraux ».
La SELAS ICONE se prévaut en premier lieu du fait que la SAS AVERA ne justifie pas remplir les conditions de compétence et d’indépendance exigées par l’article L2315-94 1° du Code du travail. Néanmoins, cet article ayant trait à la désignations d’un expert habilité par le comité social et économique, il est clair que le moyen soulevé est inopérant, dès lors que la SAS AVERA a exécuté sa mission en vertue d’une désignation du président de la SELAS ICC [Localité 6] et d’un contrat signé par ce dernier.
La SELAS ICONE se prévaut en outre de trois courriers adressés par les quatre membres du CSE par Monsieur [V] [Y] et par Madame [W] [O]
La SAS AVERA demande néanmoins que soient écartées les pièces n° 11 et 12, à savoir les deux courriers mentionnés, et ce à raison du non-respect des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé que par le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque ; qu’en outre, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu’elles doivent être considérées comme des attestations et qu’elles ne sont pas conformes à l’article 202.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que les pièces n°11 et 12 sont des courriers adressés au Président de l’ICC [Localité 6] ; qu’à ce titre, le non respect des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ne saurait justifier pour autant qu’elles soient écartées des débats ; ce d’autant qu’il n’apparaît pas clairement en quoi le défaut desdites mentions ajouterait une quelconque garantie supplémentaire à ces courriers signés des salariés, pour emporter la conviction du Tribunal de céans.
Par suite, la SAS AVERA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’en demeure pas moins que les trois courriers produits aux débats apparaissent très insuffisants pour contester la qualité du travail réalisé par la SAS AVERA et justifier la décision de la SELAS ICONE de ne pas régler le montant de la facture litigieuse ; la circonstance que la nouvelle direction se trouve en désaccord avec le Président et sa décision de confier à la SAS AVERA la mission dont s’agit, et qu’il ait en outre existé entre eux un désaccord sur la lecture des causes de la crise sociale traversée apparaissant un motif insuffisamment justifié.
La SELAS ICONE ne justifiant pas du respect des conditions de forme et de fond pour se soustraire à son obligation de payer la prestation contractuellement convenue, il y a lieu de la condamner à verser à la SAS AVERA la somme de 27.245,40€, outre intérêts de retard au taux légal applicable entre professionnels à compter du 7 mai 2022
b. Sur la demande au titre du préjudice moral
La SAS AVERA demande au Tribunal de condamner la SELAS ICONE, venant aux droits de la SELAS ICC REIMS, à lui verser la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral.
Au cas d’espèce, aux termes de ses conclusions, la SELAS ICONE a repris in extenso le contenu du courrier adressé par le Docteur [T] [N] à l’inspection du travail en date du 28 février 2022 et signé par lui (p5), dans lequel il indiquait que « la société AVERA a livré un rapport de commande déconnecté des réalités qui relève de l’escroquerie intellectuelle et financière, manifestement menée par des personnes peu compétentes qui se contentent de manipuler des concepts généraux ».
Force est de constater que le caractère insultant de cette affirmation fomulée de manière strictement identique et réitérée tant à destination de l’inspection du travail que devant le Tribunal judiciaire est avéré ; ce alors que les éléments produits aux débats établissent le caractère inutilement vexatoire de l’affirmation dont s’agit, et son inadéquation avec la réalité et la qualité du travail accompli, tel que constaté dans le cadre de la présente instance au travers des éléments produits aux débats.
Ceci étant précisé, le Tribunal estime souverainement qu’il en a résulté pour la SAS AVERA un préjudice moral que le Tribunal évalue à la somme de 1.000€.
Par suite, la SELAS ICONE sera condamnée à verser à la SAS AVERA la somme de 1.000€ de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SELAS ICONE venant aux droits de la SELAS ICC [Localité 6], partie succombant largement à la présente instance, à verser à la SAS AVERA la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles ; cette somme n’apparaissant nullement excessive, dès lors qu’elle sollicitait elle-même ce montant de ce chef.
La SELAS ICONE venant aux droits de la SELAS ICC [Localité 6] sera également condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SELAS ICONE venant aux droits de la SELAS ICC [Localité 6] à payer à la SAS AVERA la somme de 27.245,40€, outre intérêts de retard au taux légal applicable entre professionnels à compter du 7 mai 2022 ;
CONDAMNE la SELAS ICONE venant aux droits de la SELAS ICC [Localité 6] à payer à la SAS AVERA la somme de 1.000€ en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SELAS ICONE venant aux droits de la SELAS ICC [Localité 6] à payer à la SAS AVERA la somme de de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SELAS ICONE venant aux droits de la SELAS ICC [Localité 6] aux dépens ;
AUTORISE Me Justine MECHERI à recouvrer directement les dépens dont elle a exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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