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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 21/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [B] [X] C/ Société [6]
N° RG 21/00575 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VW4W
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mélisa SEMARI, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [E] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [X]
Société [6]
[5]
la SELARL [3], vestiaire : 1086
Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [3], vestiaire : 1086
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [X] a été embauché par la société [6] [Localité 7] le 30 août 2011 en qualité de conducteur receveur.
Le 7 septembre 2020, la société [6] [Localité 7] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 4 septembre 2020 dans les termes suivants :
— activité de la victime : notre agent se trouve en état de choc psychologique après s’être fait insulter, menacer et jeter des cailloux sur son bus plusieurs fois dans la même semaine et par les mêmes individus ;
— nature de l’accident : agression physique ;
— objet dont le contact a blessé la victime : agressions, rixes et attentats
— siège des lésions : mental et psychologique ;
— nature des lésions : chocs psychologiques.
Le certificat médical initial établi le 5 septembre 2020 mentionne un « état de stress post traumatique. »
Le 19 mars 2021, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [X] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] [Localité 7], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été insulté et menacé le 2 septembre 2020 par un groupe de quatre passagers auxquels il a demandé de faire descendre leur gros chien, qui ont projeté des petits cailloux sur son bus après être descendus. Au retour à hauteur de l’arrêt, ce groupe a pris le bus en embuscade en jetant des gros projectiles et en le visant.
Il a à nouveau été confronté le 4 septembre aux deux agresseurs les plus violents qui sont montés dans son bus. Il a dû reprendre sa course après avoir contacté le PC sécurité. Un véhicule d’intervention a été envoyé et les deux individus se sont énervés en constatant sa présence et sont descendus puis ont jeté des projectiles.
Il fait valoir :
— que son employeur avait conscience du danger auquel il a été exposé compte tenu de l’alerte donnée dès le 2 septembre et du trajet de sa ligne traversant un quartier sensible ;
— que la société [6] [Localité 7] l’a maintenu sur cette ligne lors de sa reprise de service ;
— qu’il a utilisé à deux reprises un bouton d’alerte sans effet ;
— que l’agent du poste de sécurité lui a indiqué après la première agression de se rendre au dépôt où personne ne s’est assuré de sa situation ;
— que les agents de sécurité sont intervenus après 25 minutes d’attente et en restant dans leur véhicule lors de la seconde agression ;
— que la société [6] [Localité 7] n’a pas pu fournir les enregistrements de vidéosurveillance qu’elle a détruits ;
— que son employeur n’a pas déposé plainte et qu’il n’a pas pris les mesures pour le protéger.
La société [6] [Localité 7] conclut :
— à titre principal au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la caisse qui ne pourra pas exercer d’action récursoire à son encontre en l’absence d’inscription du coût de l’accident sur son compte employeur.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [X] a bénéficié de formations consacrées aux situations conflictuelles et aux conduites à adopter ;
— qu’aucun dégât matériel n’a été subi le 2 septembre 2020 alors qu’une vitre a été cassée le 4 septembre et qu’il n’a pas été victime de violences physiques ;
— qu’il a été formé à l’utilisation du boîtier de sécurité « appel D » rouge qu’il a mis en oeuvre, ce qui a permis l’intervention d’un équipage de sécurité dans un délai de 10 minutes qui l’a accompagné pendant son trajet ;
— que l’équipage a décidé de ne pas intervenir à l’intérieur du bus après avoir estimé les risques, alors que les passagers, dont il n’est pas démontré qu’il s’agissait des agresseurs présents le 2 septembre, ne commettaient pas d’action répréhensible ;
— qu’il sont en revanche intervenus lorsque ces individus sont devenus agressifs et ont porté des coups sur le véhicule ;
— qu’il résulte de la plainte déposée par Monsieur [X] que les services de police sont également intervenus ;
— que l’absence de conservation des enregistrements de vidéosurveillance au-delà de 30 jours résulte de dispositions légales qui s’imposent à elle ;
— que Monsieur [X] ne peut lui reprocher de l’avoir affecté sur la ligne C14 alors qu’il l’avait expressément demandé ;
— qu’une procédure de prise en charge psychologique est mise en oeuvre pour les agents victimes d’agression et que Monsieur [X] a été licencié pour faute grave alors qu’il a lui-même tenu des propos agressifs à l’encontre de la psychologue du travail et d’autres collègues.
La [4] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Elle fait valoir que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse dès lors que la majoration de rente et les sommes allouées au titre des préjudices subis par la victime de l’accident ne sont pas inscrits au compte de l’employeur ou au compte spécial prévu par l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
Il est constant qu’après le caillassage du bus qu’il conduisait le 2 septembre 2020 par un groupe de quatre personnes, Monsieur [X] a fait l’objet d’une nouvelle agression le 4 septembre. La main courante du PC sécurité fait état de jets de projectiles. Monsieur [X] a procédé à un appel pompier à 22H09 puis à un appel D à 22H46.
Une fiche d’intervention du PC sécurité fait état à 22H17 de l’attente de la police, puis d’un accompagnement du bus en l’absence d’équipage police disponible. Le bus a ensuite fait l’objet d’un caillassage occasionnant trois impacts et une vitre cassée.
Ces faits sont à l’origine de l’état de stress post-traumatique constaté le 5 septembre.
Monsieur [X] a déposé plainte le 7 septembre 2020, précisant avoir reconnu deux personnes le soir de l’accident du travail qui étaient présentes lors des faits du 2 septembre. Il a déclaré avoir lancé un appel de détresse, puis avoir repris le trajet à la demande du PC, une équipe d’intervention devant l’assister.
Une nouvelle alerte par anticipation a ensuite été donnée à l’équipe d’intervention, dont la présence a été constatée par les deux jeunes qui se sont énervés. Ils sont sortis du bus en disant « tu les a appelés, ils vont rien te faire, tu vas voir » avant de donner des coups de poing sur la carrosserie du bus. Aucune dégradation n’a été constatée.
Il résulte des moyens développés par la société [6] [Localité 7] et des pièces versées aux débats qu’elle a conscience des risques d’agression auxquels sont notamment exposés les conducteurs receveurs.
Le risque d’agression physique sur les conducteurs de bus est ainsi visé dans le document unique d’évaluation des risques versé aux débats, et a été évalué comme « risque à améliorer ». Les mesures de prévention existantes comprennent, outre le boîtier sécurité avec appel D, la formation initiale des conducteurs, la formation « gestion des conflits », une assistance psychologique, ou encore une formation pour l’accompagnement des salariés agressés.
La société [6] [Localité 7] produit les documentations établies en vue de ces formations. Elle justifie que Monsieur [X] a suivi 14 formations de 2011 à 2020, dont une portant sur la gestion des conflits.
Un accord cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens au sein de [6] [Localité 7] a été mis en oeuvre en 2007.
Il résulte de ces éléments que si l’objectif d’absence de tout risque d’agression ne peut être atteint, la société [6] [Localité 7] justifie mettre en oeuvre des mesures de prévention de ces risques, comprenant des dispositifs d’alerte et d’accompagnement des conducteurs de bus, notamment par l’envoi d’une équipe d’intervention si les services de police ne sont pas disponibles. L’intervention réalisée le soir de l’accident par l’équipe du PC sécurité en l’absence d’équipage de police, en accompagnant le bus alors qu’aucun acte répréhensible n’était constaté, était adaptée à la situation.
Le caractère fautif du maintien de Monsieur [X] sur la ligne C14 après les événements du 2 septembre ne peut être retenu dès lors qu’il ne conteste pas avoir sollicité son affectation sur cette ligne et ne pas avoir formulé de demande de changement.
Il ne peut être reproché à la société [6] [Localité 7] l’inefficacité du bouton d’alerte alors que son utilisation a permis l’envoi d’un véhicule d’intervention qui a conduit les fauteurs de trouble à quitter le bus.
La destruction postérieure des enregistrements de vidéosurveillance, imposée par les dispositions de l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieur ne peuvent par ailleurs caractériser une faute de la société [6] [Localité 7] ayant contribué à la survenance de l’accident.
Au vu de ces éléments, l’absence ou l’insuffisance des mesures prises par la société [6] [Localité 7] n’est pas caractérisée.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [X] de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [X] de ses demandes ;
Déboute la société [6] [Localité 7] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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