Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 janv. 2025, n° 24/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03555
N° Portalis DBX4-W-B7I-TKSH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Janvier 2025
[W] [T]
[Z] [C] épouse [T]
C/
[E] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 23 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
Madame [Z] [C] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 juin 2023, les époux [T] ont loué à [E] [P] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]) à [Localité 8] assorti d’un parking (n° 44), d’une surface habitable de 60.71 m² et moyennant un loyer mensuel de 582 euros, outre 117 euros de provision sur charges.
Invoquant un arriéré locatif, les époux [T] ont fait signifier à [E] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juin 2024.
Par exploit du 02 septembre 2024 les époux [T] ont finalement fait assigner [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail,
— l’expulsion de corps et de biens de [E] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de [E] [P] à leur verser les sommes suivantes :
* la somme provisionnelle de 5 470.70 euros au titre de l’arriéré locatif, mensualité d’août 2024 incluse, à parfaire,
* une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et indexée tout comme le loyer, et ce jusqu’à libération des lieux et avec intérêts de droit,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamnation [E] [P] aux frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 13 décembre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, les époux [T] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes dans les termes de l’assignation, sous réserve d’actualisation de la dette locative à 8 543.18 euros.
Convoqué par assignation à étude, [E] [P] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action :
L’action est recevable, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la préfecture de HAUTE GARONNE par voie électronique le 03 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige (cf. Civ. 3ème, avis du 13/06/2024, n°2 4-70.002) dispose notamment que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 juin 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant ladite clause a été signifié le 25 juin 2024 pour la somme en principal de 3842.78 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2024.
De ce fait, le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date.
Sur l’expulsion :
Compte-tenu de la résolution du bail de plein droit depuis le 26 août 2024, le défendeur doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de [E] [P] sera donc ordonnée.
Compte-tenu de l’accroissement massif de la dette locative malgré la délivrance du commandement de payer puis de l’assignation, en raison de l’absence de tout règlement depuis décembre 2023, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
— Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
En l’espèce, les époux [T] produisent un décompte actualisé au 10 décembre 2024 selon lequel [E] [P] restait alors leur devoir la somme de 8 543.18 euros.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Cependant, il convient de déduire le montant total de 287.20 euros facturé au titre des frais d’huissier, lesquels ne constituent pas un arriéré locatif au sens de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et dont le remboursement est parallèlement sollicité au titre des dépens.
Ainsi, l’arriéré locatif sera ramené à la somme de 8 255.98 euros.
Dès lors, [E] [P] sera condamné à verser aux époux [T] cette somme provisionnelle de 8 255.98 euros.
— Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
[E] [P] doit aussi être condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
Or, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 10 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse, est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Ainsi, les indemnités d’occupation s’ajoutant audit montant provisionnel courront donc à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges et indexée tout comme le loyer.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [E] [P] supportera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Cependant, les époux [T] seront déboutés de leur demande au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières, actes dont ils ne justifient pas la survenue.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [T], [E] [P] sera également condamné à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2023 entre les époux [T] et [E] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]) à [Localité 8] assorti d’un parking (n° 44) sont réunies depuis le 26 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [E] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les époux [T] pourront, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS [E] [P] à verser aux époux [T] la somme provisionnelle de 8 255.98 euros au titre de l’arriéré locatif (arrêté au 10 décembre 2024) ;
CONDAMNONS [E] [P] à verser aux époux [T] une indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, indexé tout comme le loyer ;
CONDAMNONS [E] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTONS les époux [T] de leur demande au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières du défendeur ;
CONDAMNONS [E] [P] à verser aux époux [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Référé ·
- Technique ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Obligation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion comptable ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Service ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Permis de construire ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Nationalité française ·
- Protocole ·
- Médiation ·
- Homologation
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Indivision ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Contestation ·
- Commande ·
- Statuer ·
- Au fond ·
- Siège social
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.