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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 déc. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03399
DOSSIER N° RG 25/00413 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7BQ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH HABITAT 76
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Maître Marie-pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [J] [W]
76 rue Ledru Rollin
Appt 002
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 21 décembre 2020, l’OPH HABITAT 76 a donné à bail à Madame [J] [W] épouse [D] et Monsieur [R] [D] un local à usage d’habitation situé 76, Rue Ledru Rollin (Appt 002) à SOTTEVILLE LES ROUEN 76300, pour un loyer mensuel de 297,99€, outre une avance sur charges.
Suivant jugement en date du 19 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rouen a prononcé le divorce des époux [D] et attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [W]. Ledit jugement a été apposé à l’état civil le 27 mars 2023.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [J] [W] le 18 septembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3.118,80€ au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par assignation en date du 28 février 2025, l’OPH HABITAT 76 a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonne l’expulsion sans délai de Madame [J] [W] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Madame [J] [W] à lui payer la somme de 5.632,80€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 26 février 2025 et non encore réglés, en ce compris les pénalités OPS et les indemnités d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamne Madame [J] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamne Madame [J] [W] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH HABITAT 76 fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 18 septembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 09 octobre 2025, l’OPH HABITAT 76, comparant représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8.371,58€ selon décompte arrêté au 30 septembre 2025.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [J] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier relatant la carence de la locataire aux convocations a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [J] [W] citée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par l’OPH HABITAT 76 le 27 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OPH HABITAT 76 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 18 septembre 2024, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 3.118,80€ de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 19 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
La preuve d’une voie de fait ou que la locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [J] [W] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 30 septembre 2025, Madame [J] [W] demeure redevable de la somme de 8.371,58€ au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais « pénalité enquête OPS », pour un montant total de 76,20€.
Or, le bailleur, qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.
Il y a donc lieu de condamner Madame [J] [W] à payer à l’OPH HABITAT 76, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 8.295,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de 3.118,80 €, à compter du 28 février 2025 sur la somme de 5.632,80€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [J] [W], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 18 septembre 2024, de l’assignation du 28 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 27 mai 2024 et 28 février 2025 ;
Condamnée aux dépens, Madame [J] [W] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 19 novembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 21 décembre 2020 portant sur le logement situé 76, Rue Ledru Rollin (Appt 002) à SOTTEVILLE LES ROUEN 76300 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [J] [W], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer en deniers ou quittances à l’OPH HABITAT 76 la somme de 8.295,38€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de 3.118,80 €, de 28 février 2025 sur la somme de 5.632,80€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer en deniers ou quittances à l’OPH HABITAT 76 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 01 octobre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 18 septembre 2024, de l’assignation du 28 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 27 mai 2024 et 28 février 2025;
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à l’OPH HABITAT 76 la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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