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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 3 déc. 2024, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
Avis demandeur :
Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/00695 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YEA4
N° MINUTE : 24/00153
AFFAIRE
[X], [K], [O] [A]
C/
[I] [E] [Z] épouse [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000196 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur [X], [K], [O] [A]
Né le 18 avril 1992 à PARIS (75013)
11 rue de la Gare
94230 CACHAN
Représenté par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1834
DÉFENDEUR
Madame [I] [E] [Z] épouse [A]
Née le 29 juillet 1988 à TIJUANA (MEXIQUE)
216 avenue Aristide Briant
92220 BAGNEUX
Représentée par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2368
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [A] et Madame [I] [Z] se sont mariés le 1 février 2020 à BAGNEUX (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 23 décembre 2019 par acte devant Maître [M], notaire en résidence à PARIS (9ème arrondissement).
Un enfant est né de leur union, [R] [A] né le 20 mars 2020 (4 ans).
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge de céans a notamment débouté l’épouse de sa demande d’ordonnance de protection et a déclaré irrecevable la demande d’ordonnance de protection de l’époux.
Monsieur [X] [A], autorisé par ordonnance du 15 septembre 2020, a assigné Madame [I] [Z] à jour fixe par acte d’huissier du 18 septembre 2020 pour une audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales de NANTERRE le 8 octobre 2020.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2020 à la demande de Madame [I] [Z] pour organiser sa défense à la suite d’un choix d’un nouveau conseil et d’un échange de communication de pièces volumineux.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 22 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire valoir leurs observations sur la loi applicable à la cause du divorce et à ses conséquences (responsabilité parentale, obligation alimentaire) lors de la procédure de divorce,DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant,CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,DEBOUTE les époux de leur demande de rejet de pièces respectives,Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux :
CONSTATE la résidence séparée des époux,ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du logement familial (bien propre à l’époux) et du mobilier du ménage,DIT que cette jouissance est gratuite,DIT que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l’achat du domicile conjugal mais également des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,FAIT DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels,FIXE à la somme mensuelle de 200 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [X] [A] à Madame [I] [Z] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [I] [Z] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l’y condamne,
Statuant sur les mesures provisoires concernant l’enfant :
ORDONNE une expertise médico-psychologique,STATUANT à titre provisoire dans l’attente de l’issue de la mesure d’instruction :CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant [R] [A], né le 20 mars 2020 à Paris 15ème,DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de NANTERRE afin d’inscription du mineur [A], né le 20 mars 2020 à Paris 15ème,au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère au domicile conjugal 216 avenue Aristide Briand, 92220 BAGNEUX,DIT que le père accueillera l’enfant [A], né le 20 mars 2020 à Paris 15ème,librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :* pendant une période de deux mois à compter du prononcé de la décision:
— un droit de visite les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier, soit les samedis de 9 heures à 18 heures et les dimanches de 9 heures à 18 heures,
— un droit de visite les mercredis et jeudis des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, soit les mercredis de 9 heures à 18 heures et les jeudis de 9 heures à 18 heures,
— réserve les droits d’hébergement du père pour cette période,
* à partir de deux mois après le prononcé de la décision:
— un droit de visite et d’hébergement les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
— un droit de visite et d’hébergement les mercredis et jeudis des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, soit les mercredis de 9 heures au jeudi 18 heures,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,FIXE à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [I] [Z],RESERVE les dépens.
Le rapport d’expertise médico-psychologique a été rendu le 10 février 2021, enregistré au greffe le 18 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2021 à laquelle l’époux demandeur a comparu. La défenderesse a été représentée par son avocat.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] [A] et Madame [I] [E] [Z],RAPPELLE que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport de l’enfant doivent suivre l’enfant et être remis au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement lequel devra rendre ces documents à l’issue de son droit de visite et d’hébergement,ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, Monsieur [X] [A] né le 18/04/90 à Paris 13ème et Madame [I] [E] [Z] née le 29/07/1988 à Tijuana (Mexique), de l’enfant [R] [A], né le 20 mars 2020 à PARIS (15ème arr.),DIT que la résidence d'[R] est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante:* pendant la période scolaire :
— chez le père: une semaine sur deux, du lundi matin au mercredi matin la première semaine (semaine 1) et du lundi matin au mercredi soir l’autre semaine (semaine 2) ;
— chez la mère: du mercredi matin au samedi matin la première semaine (semaine 1) et du mercredi soir au samedi matin l’autre semaine (semaine 2)
— étant précisé que chaque parent bénéficie alternativement d’un week-end sur deux avec l’enfant, du samedi matin au lundi matin, le père ayant l’enfant le week-end où l’enfant est à son domicile en semaine le mercredi soir (semaine 2) et inversement pour la mère (semaine 1),
* pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années impaires pour le père et la seconde moitié les années paires pour le père et inversement pour la mère; la moitié des grandes vacances scolaires, étant précisé que les grandes vacances seront découpées en quatre quinzaines, les deux premières quinzaines les années impaires pour le père et les deux dernières quinzaines les années paires pour le père et inversement pour la mère,
— par dérogation à ce qui précède, pour les grandes vacances 2021, le découpage se fera de la manière suivante : la deuxième et la troisième semaine d’août pour le père, la mère bénéficiant de la première et quatrième semaine d’août; deux semaines au choix de la mère en juillet, le père bénéficiant des deux semaines restantes en juillet,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre [R] par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de sa précédente résidence,DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,DIT qu’à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais exposés lors de sa période de garde d'[R] (notamment en cas de garde d’enfant ou de cantine) sauf pour ce qui figure au paragraphe relatif à la contribution à l’entretien et à l’éducation ci-dessous,FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation d'[R], payable au domicile de Madame [I] [Z],DIT que les frais d’assistance maternelle à compter de septembre 2021 seront pris en charge à raison d’un quart par la mère et de trois quart par le père,PRECISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,RESERVE les dépens,
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2023, remis au greffe le 16 janvier 2023, Monsieur [X] [A] a assigné Madame [I] [Z] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande de Monsieur [X] [A] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans, saisi par assignation du 5 juillet 2022 délivré par Monsieur [X] [A], a notamment :
Sur les mesures provisoires concernant les parents :
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux à compter de la présente décision, à charge pour elle de s’acquitter des frais d’occupation courants, étant rappelé que son époux assume seul le règlement du crédit immobilier afférent audit domicile ;FIXE à 100 (CENT) euros par mois le montant de la pension alimentaire versée par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, rétroactivement à compter de la date de dépôt de l’assignation ;MAINTIENT pour le surplus l’ensemble les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de du 5 juillet 2021 concernant les époux [A] et [Z] ;Sur les mesures provisoires concernant l’enfant :
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur [R];RAPPELLE que chacun des parents a le droit pendant sa période de garde de faire garder [R] par la personne digne de confiance de son choix ;DIT que Monsieur [X] [A] prendra en charge les frais de scolarité de l’enfant en école privé et l’y condamne en tant que de besoin ;REJETTE la demande formée par Monsieur [X] [A] à voir diminuer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[R] mise à sa charge par l’ordonnance du 5 juillet 2021 :REJETTE la demande formée par Madame [Z] à voir augmenter le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[R] mise à la charge Monsieur [X] [A] par l’ordonnance du 5 juillet 2021 :MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance du 5 juillet 2021 concernant l’enfant ;RESERVE les dépens ;REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [X] [A] sollicite du juge de :
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [A] ;PRONONCER le divorce d’entre les époux [A]/[Z] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 ;Concernant les mesures propres aux époux :
DIRE ET JUGER, sur le fondement de l’article 264 du Code civil, que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom à compter du prononcé du divorce ;DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [A] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;DONNER ACTE à Monsieur [A] de la proposition qu’il a formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidations et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,CONSTATER l’absence de disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, et en conséquence DIRE et JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire,DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire, A titre subsidiaire, si le tribunal considérait qu’il y aurait lieu à prestation compensatoire :
FIXER la prestation compensatoire à une somme de 15.000 euros, DIRE et JUGER, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil, que celle-ci sera versée en capitalDEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’attribution d’un droit d’usage et d’habitation sur le bien immobilier propre de Monsieur [A] sis 216 avenue Aristide Briand 92220 BAGNEUX Concernant les mesures propres à l’enfant [R] :
ORDONNER que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;ORDONNER à chaque parent de remettre à l’autre les papiers d’identité et le carnet desanté d'[R] lors de chaque passation,DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’autorisation de modifier sans l’accord du père le nom patronymique de l’enfant mineur [R] [N] titre principal :
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur [R] [A] au domicile du père ;ACCORDER à Madame [Z] un droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :- Hors vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père les années paires et les semaines impaires chez le père les années impaires et inversement pour la mère ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié de chaque petites vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires.
— Pendant les vacances d’été : les années paires chez le père durant les premières quinzaines des mois de juillet et août, les années impaires chez le père la seconde moitié des mois de juillet et août et inversement pour la mère.
— A charge pour le parent qui garde l’enfant d’aller le chercher à l’école ou au domicile ou résidence de l’autre ou de le faire récupérer par une personne de confiance.
A titre subsidiaire :
FIXER la résidence d'[R] en alternance aux domiciles de ses deux parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents : – Hors vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père les années paires et les semaines impaires chez le père les années impaires et inversement pour la mère ;
• Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié de chaque petites
vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié chez la mère
et inversement les années impaires.
• Pendant les vacances d’été : les années paires chez le père durant les premières
quinzaines des mois de juillet et août, les années impaires chez le père la seconde
moitié des mois de juillet et août et inversement pour la mère.
• A charge pour le parent qui garde l’enfant d’aller le chercher à l’école ou au domicile
ou résidence de l’autre ou de le faire récupérer par une personne de confiance.
En tout état de cause :
PRECISER les modalités suivantes concernant la résidence d'[R] :• Pour les jours fériés et jours de fêtes :
— Le père aura l’enfant pour le dimanche de la Fête des Pères dès le dimanche 12
heures jusqu’au lundi matin entrée d’école, et la mère l’aura pour le dimanche de la Fête des Mères dès le dimanche 12 heures jusqu’au lundi matin entrée d’école,
— Si le week-end est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
• Retards et modalités pratiques pour déterminer les vacances :
— Si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure.
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, et par convention la moitié des vacances sera réputée commencer dans la journée du samedi à 13 heures.
— ORDONNER le maintien de l’interdiction de sortie du territoire français à l’égard d'[R] sans l’autorisation expresse des deux parents ;
— DIRE que chacun des parents a le droit, pendant leurs périodes de garde respectives, de faire garder leur enfant [R] par une personne digne de confiance de son choix.
A titre principal, si la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez son père :
DIRE n’y avoir lieu au versement d’une somme au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfantA titre subsidiaire, si la résidence de l’enfant est maintenue en alternance au domicile de chacun des parents :
ORDONNER que chacun des parents prendra à sa charge les frais relatifs à [R] durantla période où il est avec l’enfant ;FIXER le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due parMonsieur [A] à hauteur de 100€ mensuel ;CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [A] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [A] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [I] [Z] demande quant à elle au juge de :
À l’égard des époux :
PRONONCER le divorce de Monsieur [A] et de Madame [Z] pour faute sur le fondement de l’article 267 Code civil ;CONSTATER que Madame [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;CONSTATER que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce au 18 septembre 2020, date de l’assignation en divorce ; DIRE qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial ; CONSTATER le principe de la disparité entre les époux ;A titre principal, concernant la prestation compensatoire :
OCTROYER à Madame [Z] un droit d’habitation durant deux ans sur le bien immobilier personnel de Monsieur [A] sis 216, avenue Aristide Briand à BAGNEUX (92220), en application des articles 274 2° et 270 du Code civil, et CONDAMNER Monsieur [A] au versement de 40.000 euros à Madame [Z], en capital, en application des articles 274 1° et 270 du Code civil ; A titre subsidiaire, concernant la prestation compensatoire :
DIRE que Monsieur [A] s’acquittera de 60.000 euros en capital, au profit de Madame, en application des articles 274 1° et 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ; JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [Z] la somme de 10.000 € au titre des dommages-intérêts, en application de l’article 1240 du code civil ;À l’égard de l’enfant :
A titre principal :
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d'[R] [A] ;FIXER la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] ; FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] à l’égard de d'[R] [A] selon les modalités suivantes :- En période scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au mardi rentrée des classes ;
— En période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant divisées par quinzaine,
— À charge pour Monsieur [A] d’aller chercher [R] chez Madame [Z] et de l’y raccompagner par la suite ;
DIRE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie om demeure les enfants, étant précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépens l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [Z] la somme de 500euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avant le 5 de chaque mois ;CONDAMNER Monsieur [A] au paiement la totalité des frais de scolarité ; CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la totalité des frais exceptionnels, médicaux et extra-scolaires sous réserve de leur accord préalable. A défaut, le parent qui aura engagé la dépense la conservera à sa seule charge ;ORDONNER la levée de l’interdiction de sortie de territoire, ORDONNER le rattachement de l’enfant au foyer fiscal de sa mère ; ORDONNER le rattachement de l’enfant à la sécurité sociale de sa mère ;ORDONNER le rattachement de l’enfant à la mutuelle de ses deux parents ; AUTORISER la modification du nom de famille sur l’acte de naissance d'[R] [A], en [R] [A]-[Z] ; A titre subsidiaire :
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d'[R] [A] ;FIXER la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] ; FIXER la résidence d'[R] [A] en alternance au domicile des parents, selon lerythme suivant : – En période scolaires, les fins de semaines paires, du jeudi sortie des classes au mardi
matin ;
— En période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant divisées par quinzaine
— À charge pour Monsieur [A] d’aller chercher [R] chez Madame
[Z] et de l’y raccompagner par la suite ;
DIRE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie om demeure les enfants, étant précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépens l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [Z] la somme de 350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avant le 5 de chaque mois ;CONDAMNER Monsieur [A] au paiement la totalité des frais de scolarité ; CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la totalité des frais exceptionnels, médicaux et extra-scolaires sous réserve de leur accord préalable. A défaut, le parent qui aura engagé la dépense la conservera à sa seule charge ;ORDONNER la levée de l’interdiction de sortie de territoire, ORDONNER le rattachement de l’enfant au foyer fiscal de sa mère ; ORDONNER le rattachement de l’enfant à la sécurité sociale de sa mère ;ORDONNER le rattachement de l’enfant à la mutuelle de ses deux parents ; AUTORISER la modification du nom de famille sur l’acte de naissance d'[R] [A], en [R] [A]-[Z] ;CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance.
Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 07 octobre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] [A] est de nationalité française et Madame [I] [Z] de nationalités américaine et mexicaine.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située après le 29 janvier 2019, le Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 a vocation à s’appliquer. L’article 22 prévoit que les époux ont la faculté de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial entre celle de l’État de la résidence habituelle de l’un des époux ou futurs époux et celle d’un État dont les époux ou futurs époux ont la nationalité, étant précisé que l’élément de rattachement s’apprécie au moment de la conclusion de la convention.
En l’espèce, les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage signé le 23 septembre 2019 par-devant Maître [M] au sein duquel ils ont opté pour le régime légal français de la séparation de biens. Au moment de la conclusion du contrat, les époux résidaient en FRANCE.
Par conséquent, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur les demandes de prestation compensatoire et de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la résidence habituelle de Madame [I] [Z], défenderesse er créancière, étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [I] [Z], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant les demandes de prestation compensatoire et de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En conséquence, il convient de constater que la loi française est applicable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Les fautes d’un époux doivent être démontrées au regard des articles 212, 213 et 215 du même code qui mettent à la charge des époux des devoirs mutuels de respect, fidélité, secours et assistance, ainsi qu’une obligation de communauté de vie. Les époux doivent également assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à l’éducation des enfants et préparer leur avenir.
Il est enfin rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. L’article 238 dispose que le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal si la demande de divorce pour faute est rejetée dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
Dans un premier temps, il conviendra donc d’examiner la demande en divorce pour faute présentée par Madame [I] [Z].
Sur la demande en divorce pour faute
En l’espèce, Madame [I] [Z] présente plusieurs griefs à l’appui de sa demande.
Premièrement, elle fait valoir avoir été victime de violences conjugales et d’un contrôle économique et administratif de son époux dès son arrivée en FRANCE pour le retrouver.
En ce sens, elle explique avoir subi plusieurs épisodes de violences physiques et psychologiques. Le premier serait intervenu le 11 septembre 2020, date à laquelle Monsieur [X] [A] serait rentré en état d’ivresse, l’aurait insultée et violentée notamment en la poussant du canapé, la prenant par les cheveux, en l’étranglant et en la traînant au sol.
A titre probatoire, elle verse la plainte qu’elle a déposée le jour même ainsi qu’un certificat médical, établi sur réquisitions UMJ le 17 septembre 2020, soit près de 6 jours après les faits, qui relève l’existence d’une griffure et d’une ecchymose justifiant une ITT de 5 jours ainsi qu’un retentissement psychologique. Il apparaît également que Monsieur [X] [A] a été convoqué pour un rappel à la loi pour ces faits.
Monsieur [X] [A] indique quant à lui qu’une altercation est intervenue entre eux ce soir-là et qu’il a également été victime de violences de la part de son épouse laquelle l’aurait injurié, invectivé et même frappé au visage. Il produit une plainte déposée le 11 septembre 2020 dans laquelle il indique notamment que les policiers sont venus et ont tenté de calmer Madame [I] [Z] avant de quitter les lieux en lui demandant d’aller dormir chez sa sœur et de laisser son épouse dans l’appartement. Il produit une attestation de sa sœur qui confirme sa version. Il verse également un certificat médical UMJ du 11 septembre 2020 qui constate un craquement à la mobilisation au niveau de l’articulation mandibulaire
gauche, lui décerne une ITT d’un jour ainsi qu’un arrêt de travail du 11 septembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2020. Il indique que son épouse a également fait l’objet d’un rappel à la loi pour ces faits, sans toutefois verser d’élément de nature à le corroborer.
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments et tel qu’il a déjà pu être relevé par le juge ayant déboutée Madame [I] [Z] de sa demande d’ordonnance de protection, il est établi qu’une altercation conséquente est intervenue entre les époux ce soir-là sans qu’il ne soit possible de déterminer lequel des deux époux a initié cette violente dispute et en a été l’auteur principal.
En tout état de cause, force est de constater que les autres de faits de violences physiques et psychologiques invoqués par l’épouse sont postérieurs à l’ordonnance de non-conciliation rendue au mois d’octobre 2020 laquelle constate la résidence séparée des époux. Dans ces conditions, les faits postérieurs qu’elle invoque ne sont pas de nature à caractériser le manquement grave ou renouvelé au devoir du mariage ayant rendu intolérable la vie commune puisque celle-ci avait d’ores et déjà cessé.
Ainsi, l’épisode de violence physique intervenu le 11 septembre 2020 ne peut en lui seul, eu égard aux circonstances de l’espèce, caractériser la commission de violences physiques et psychologiques de l’époux à son encontre.
Du reste, Madame [I] [Z] indique avoir été victime de violences administratives en indiquant que son époux ne l’a pas aidée dans ses démarches administratives alors qu’elle se trouvait en situation irrégulière après l’avoir rejoint sur le territoire français. Pourtant, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément probant venant étayer ses dires là où Monsieur [X] [A] démontre de son côté lui avoir réglé des cours de français ayant débuté au mois de mai 2019.
Enfin, s’agissant des violences économiques qu’elle allègue, il est constant que Madame [I] [Z] a rejoint Monsieur [X] [A] sur le territoire français de son plein gré ayant connaissance qu’elle ne parlait pas le français et qu’elle serait en situation irrégulière sur le territoire pendant un temps de sorte qu’elle dépendrait nécessairement financièrement de son époux sur cette période. Ces faits ne sont donc pas constitutifs de violences économiques.
Par conséquent, le grief allégué par l’épouse tiré du fait qu’elle aurait été victime de violences multiformes de la part de Monsieur [X] [A] n’est pas suffisamment caractérisé et ne constitue pas un manquement grave ou renouvelé aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Deuxièmement, Madame [I] [Z] invoque l’existence d’une relation adultère de son époux lequel serait en couple aujourd’hui malgré l’absence de prononcé du divorce. Or, tel que relevé précédemment, seules des faits ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune entre les époux ne peuvent constituer des fautes de nature à voir prononcer le divorce sur ce fondement. Force est de constater que les époux sont séparés depuis le mois d’octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation, de sorte que le moyen invoqué par Madame [I] [Z] est inopérant.
Troisièmement, l’épouse déclare que Monsieur [X] [A] se serait conduit de manière déshonorante pendant la vie commune en consommant régulièrement des stupéfiants notamment lors de la célébration de leur mariage. Il convient de relever que s’il est établi que Monsieur [X] [A] a pu consommer du cannabis au cours de la vie commune, elle ne démontre pas en quoi son attitude dans le cadre de ses conduites addictives aurait pu constituer un manquement au devoir de respect entre époux suffisamment grave ou renouvelé pour rendre intolérable le maintien de la vie commune laquelle s’est d’ailleurs poursuivie après la célébration de leur union.
Ainsi, le grief soulevé est insuffisamment caractérisé.
Il convient donc de rejeter la demande formulée par Madame [I] [Z] tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [A].
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Madame [I] [Z] ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute, il convient d’accueillir la demande de Monsieur [X] [A] et de prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles précités. Il est établi que le couple a cessé de cohabiter au mois depuis le mois d’octobre 2020, tel qu’il ressort de l’ordonnance de non-conciliation rendue, soit plus d’un an avant l’introduction de la demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [I] [Z] sollicite que les effets patrimoniaux du divorce soient fixés à la date de l’assignation, soit au 18 septembre 2020, étant précisé que les époux avaient déjà cessé de cohabiter et de collaborer à cette date. Monsieur [X] [A] ne formule aucune observation sur ce point.
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
De plus, les époux demandent tous les deux au juge aux affaires familiales de leur « donner acte » ou de « constater » de ce qu’ils proposent ou acceptent au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 de ce même code que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit en premier lieu examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial et donc de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, une inégalité dans les conditions de vie des époux.
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Il sera rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens.
Il sera également rappelé que la charge de la preuve de l’existence d’une disparité incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Enfin, les juges n’ont pas à examiner les moyens, arguments et affirmations qui ne sont pas étayés par des preuves, pas plus que de s’expliquer sur celles qu’ils décident d’écarter.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, aucun des deux époux ne produit la déclaration sollicitée.
Ainsi, au regard des éléments versés, la situation matérielle des parties se présente comme suit :
Sur le patrimoine indivis des époux :
Il est constant qu’il n’existe aucun patrimoine indivis.
Sur la situation de Monsieur [X] [A] :
Sur ses revenus et charges actuels
Monsieur [X] [A] travaille en qualité de cuisinier au sein du restaurant LE PLONGEOIR D’EN FACE. Il explique qu’il s’agit d’un restaurant crée suite à une initiative familiale au mois de juin 2021 et qu’il ne perçoit pas encore de rémunération de cette activité.
Il justifie d’une attestation chômage non nominative du 4 avril 2022 faisait état d’un droit à 389 jours d’ARE d’un montant de 74,08 euros par jours au 31 mars 2022. Il ressort de l’attestation produite pour le mois de septembre 2022 que Monsieur [A] a perçu 2 105,40 euros au titre de l’ARE.
En outre, en 2022, il a perçu 2 541,92 euros de revenus imposables par mois, outre 464,92 euros de revenus sur capitaux mobiliers imposables soit un total mensuel de 3 006,84 euros (avis d’imposition sur les revenus 2022). Il apparaît une somme déficitaire au titre des revenus de locations meublées.
Il explique être désormais rémunéré par la société ZZENO, dont il est président, et percevoir à cet effet la somme mensuelle de 1 600 euros nets par mois en produisant une attestation comptable du mois de novembre 2023.
Eu égard à la date de la clôture intervenue au mois de février 2024, il est regrettable que Monsieur [X] [A] n’ait pas actualisé ses pièces relatives à la perception persistante ou non de l’ARE et qu’il ne fasse pas non plus état des revenus sur capitaux mobiliers éventuellement perçus en 2023.
S’agissant de ses charges, outre les charges de la vie courante (IR, électricité, eau, assurances, téléphonie, abonnements etc.), il justifie s’acquitter d’une mensualité de crédit immobilier afférente au domicile conjugal à hauteur de 634,07 euros ainsi que des charges de copropriétés mensuelles de 293,18 euros sur la base de l’appel de fonds du dernier trimestre 2023.
Il justifie également s’acquitter de frais de cantine et de garderie pour l’enfant d’environ 50 euros par mois.
S’agissant de son patrimoine immobilier, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [X] [A] :
est propriétaire d’un appartement sis BAGNEUX, ancien domicile conjugal actuellement occupé par Madame [I] [Z], qu’il estime à une valeur de 300 000 eurosest propriétaire en indivision à hauteur de 33 % d’un bien sis CACHAN, dans lequel il réside actuellement, qu’il estime à 2 000 000 euros soit une valorisation de sa part à environ 600 000 euros,
S’agissant de son patrimoine mobilier, il s’établit comme suit au regard des éléments produits :
il est président de la SAS ZZENO, détentrice de 600 actions de la SAS LE PLONGEOIR D’EN FACE, sur un total de 2 500 actions, laquelle présente un bénéfice de 8 655 euros au titre de son exercice en 2022 contre un résultat bénéficiaire de 9 523 euros en 2021,la société PLONGEOIR D’EN FACE présente quant à elle un résultat déficitaire de 8 113 euros en 2022,il est gérant de la SARL ZZINO, prestataire de services de traiteur et d’accompagnement culinaire, laquelle présente un déficit de 2 810 euros en 2021 et de 7 886 euros en 2022.il est associé avec Monsieur [T] [A] de la SAS B’ZZ STUDIO &ATELIERS présidée par sa sœur, Madame [V] [A] dont il ressort des comptes annuels au 31 décembre 2021, un résultat d’exercice déficitaire à hauteur de 103 188 euros et que chiffre d’affaires s’élève à 15 966 euros en 2021 au lieu de 67 672 euros au 31 décembre 2020. Il ne produit pas d’élément actualisé en 2022,il détient 16 % des parts sociales de la SCI LES MARINIERS héritées à la mort de son père laquelle a effectué un bénéficie de 134 287 euros en 2022.
Aucune valorisation de ses parts sociales n’est versée.
Sur la situation de Madame [I] [Z] :
Sur ses revenus et charges actuels
Madame [I] [Z] est sans emploi.
Elle a exercé les fonctions de chef de cuisine de janvier 2017 à novembre 2018 au sein du restaurant CUCO’s RUSTICO géré par son frère, Monsieur [G] [C] [Z]. A titre probatoire, elle verse une attestation dactylographiée indiquant que cet établissement a fermé en janvier 2019.
Elle indique que son absence d’expérience professionnelle ainsi que sa faible maîtrise de la langue française ont constitué des obstacles pour les employeurs, sans pour autant qu’elle ne démontre avoir entreprise des démarches en ce sens.
Elle explique être étudiante depuis septembre 2023 et avoir réalisé en 2022 des formations rémunérées par le Conseil Régional. Elle verse une convocation de rentrée en classe de CAP coiffure en date du mois de juin 2023.
Elle indique ne plus percevoir le RSA ni d’allocations familiales compte tenu de l’âge de l’enfant. Si elle explique pourquoi elle ne perçoit plus le RSA majoré (courrier CAF pièce 28 de l’épouse), elle de démontre pas ne plus percevoir le RSA simple et ne verse aucune attestation CAF actualisée.
Il ressort de son avis d’imposition sur les revenus 2022 qu’elle a déclaré 831 euros de salaires annuels outre 2 442 euros perçus au titre des pensions alimentaires.
Il est regrettable que Madame [I] [Z] ne fournisse aucun autre élément concernant ses éventuelles sources de revenus dès lors que l’opacité de sa situation a été soulignée dans l’ensemble des décisions précédemment rendues et qu’il résulte des pièces versées par l’époux, notamment du rapport du détective privé ainsi que de nombreuses captures d’écran de son compte INSTAGRAM et LINKEDIN, une inadéquation manifeste entre la situation financière qu’elle déclare – à savoir une absence de revenus – et le train de vie qui est le sien.
Elle vit au sein de l’ancien domicile conjugal, bien propre de l’époux, à titre onéreux conformément au jugement modificatif de mesures provisoires intervenu le 14 mars 2023.
Elle ne déclare aucun patrimoine immobilier ou mobilier.
A l’issue de cette analyse, il convient de rappeler que les époux se sont mariés le 1er février 2020 et que Monsieur [X] [A] a quitté le domicile conjugal en octobre 2020, date à laquelle l’ordonnance de non-conciliation a été rendue. A la date du délibéré de la présente décision, le mariage aura donc duré quatre ans, dont seulement huit mois de vie commune.
Par conséquent, il ne peut être considéré, quand bien même il existerait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, qu’elle résulte de la rupture du mariage.
Au surplus, il convient de relever que, s’il appartient à Madame [I] [Z], demanderesse à la prestation compensatoire, de prouver l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respective des époux créé par la dissolution du mariage, elle entretient une certaine opacité sur sa situation financière réelle.
Ainsi, la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [I] [Z] sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’épouse
En l’espèce, Madame [I] [Z] sollicite que son époux soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation préjudice moral subi à la suite des actes de violences commises.
Toutefois, Madame [I] [Z] ayant déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute sur ces faits, lesquels ne sont d’ailleurs pas suffisamment étayés tel qu’évoqué précédemment, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’époux
Monsieur [X] [A] demande quant à lui que Madame [I] [Z] soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros aux motifs qu’elle ne cesse de mettre en difficulté ses droits de père et que les différentes procédures n’ont pas calmé sa virulence à son égard (fausses accusations, insultes, agressions verbales, allégations diffamatoires et calomnieuses).
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que de la dernière décision rendue le 14 mars 2023, qu’il est démontré que Madame [I] [Z] a pu adopter un comportement délétère à l’encontre de Monsieur [X] [A] en mettant en difficulté l’exercice serein de son droit parental. S’agissant des autres faits invoqués, ils ne sont pas suffisamment étayés.
Toutefois, il ne vise aucune pièce actualisée pour justifier de l’existence et de l’ampleur du préjudice invoqué.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de ce chef.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEUR
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors que les parties n’entendent pas remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, né pendant le mariage de ses parents, est exercée en commun par les deux parents.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] sollicite à titre principal que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile en ce qu’il est plus en mesure d’assurer la stabilité et la sécurité de l’enfant. Il propose un droit de visite et d’hébergement élargi pour la mère à savoir, pour les périodes scolaires, les semaines paires du jeudi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes et les semaines impaires du mercredi à la sortie des classes au jeudi matin à la rentrée des classes.
A titre subsidiaire, il sollicite le maintien de la résidence alternée selon un rythme d’alternance d’une semaine en faisant valoir qu’il est de son intérêt d’avoir un rythme plus stable dès lors qu’il est désormais scolarisé en maternelle et qu’il est en capacité de passer plusieurs jours d’affilée avec l’un de ses parents.
Madame [I] [Z] demande quant à elle, à titre principal, que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile. Elle soutient que la résidence alternée n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, lequel rencontre des problèmes de comportement (agressivité, anxiété, troubles du sommeil) en raison de cette organisation.
Subsidiairement, elle sollicite le maintien de la résidence alternée avec une alternance le vendredi à la sortie des classes (bien que le corps de ses écritures ne soit pas conforme à son dispositif).
A titre probatoire, il apparaît que Madame [I] [Z] verse une attestation de suivi psychologique au CMP d'[R] qui ne fait toutefois que mentionner que l’enfant est reçu en consultation depuis le mois de mars 2022 et de façon régulière de sorte que les troubles invoqués par Madame [I] [Z], témoignant d’un mal-être particulier de l’enfant, ne sont pas suffisamment établis.
Par ailleurs, Monsieur [X] [A] déplore que le domicile maternel ne constitue pas un environnement stable et sécurisant et indique être inquiet des conditions de prise en charge de l’enfant au domicile de la mère sans pour autant étayer ses craintes par des éléments objectifs.
Il convient de rappeler que l’expert, dans son rapport du 18 février 2021, soulignait les excellentes qualités éducatives des parents et la nécessité pour l’enfant d’entretenir des liens réguliers avec chacun d’eux en vue de construire un lien solide pour garantir une atmosphère stable. Ces éléments avaient justifié, outre l’accord parental intervenu sur le principe même de cette organisation, qu’une résidence alternée soit mise en place dans l’intérêt d'[R].
Or, si les deux parents entendent mettre un terme à cette organisation, force est de constater qu’ils ne produisent, de part et d’autre, aucun élément suffisant de nature à remettre en cause l’équilibre instauré dans l’intérêt de l’enfant ainsi que les qualités parentales présentées par chacun d’eux. En effet, il convient de relever que la résidence alternée est mise en place depuis plus de trois ans et qu’elle a permis au jeune enfant de construire une relation solide avec ses deux figures parentales de sorte qu’il convient de ne pas perturber ses repères psycho-affectifs ainsi que son équilibre.
Il convient plutôt d’attirer l’attention des parents sur le fait que, quelque soit le mode d’organisation parentale choisie, la sécurité affective et son bon développement de leur fils ne pourront être pleinement garantis que lorsqu’ils cesseront leurs conflits et se témoigneront d’un respect mutuel permettant une coparentalité apaisée.
Par conséquent, les parents seront tous deux déboutés de leur demande tendant à voir fixer la résidence de l’enfant à leur domicile et le principe de la résidence alternée sera maintenu.
Du reste, il apparaît que les modalités précédemment fixées n’apparaissent plus justifiées et qu’il convient désormais de prévoir une alternance par semaine tel que sollicité par les parents à titre subsidiaire. En effet, compte tenu de l’âge de l’enfant, lequel est désormais en mesure d’être séparé de chacun de ses parents sur des temps relativement plus longs ce qui lui permettra aussi de bénéficier d’une organisation plus cohérente et stable.
Enfin, une alternance par semaine permettra également de limiter le nombre de passages de bras et les sources de conflits éventuelles.
Par conséquent, la résidence d'[R] sera fixée en alternance aux domiciles parentaux prévoyant notamment un changement de résidence le vendredi soir à la sortie des classes.
Les modalités précises seront détaillées au sein du dispositif.
Il est convient de rappeler aux parents qu’il est urgent de rétablir un dialogue serein et apaisé entre eux dans l’intérêt de leur fils [R] dont le bon développement ne pourra que pâtir de la persistance d’un climat délétère de conflit parental.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Il est donc rappelé que la charge alimentaire destinée à un enfant, vitale pour celui-ci, reste prioritaire par rapport aux autres charges de l’existence supportées par ses parents. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Les acquisitions immobilières de leurs parents, notamment, n’ont pas à porter préjudice aux enfants.
En l’espèce, la situation financière respective de chacun des parents a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Compte tenu des facultés contributives des parties, des modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées et de l’ensemble des besoins de l’enfant, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 200 euros par mois sera mise à la charge de du père et versée à la mère.
Du reste, il sera ordonné que chacun des parents prendra à sa charge les frais relatifs à [R] durant
la période où il est avec l’enfant.
Les frais de scolarité de l’enfant ont été détaillés plus avant au titre des charges de Monsieur [X] [A]. Il continuera de les prendre en charge intégralement.
Du reste, Madame [I] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à ce que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant soient supportés exclusivement par le père.
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Sur la demande de changement de nom de l’enfant
En termes de l’article 311-21 du code civil, lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
En l’espèce, Madame [I] [Z] sollicite la modification du nom de l’enfant sur le fondement de l’article précité. Toutefois, elle ne démontre aucunement en quoi ses dispositions sont applicables au cas d’espèce ni que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur sa demande de ce chef.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales : « d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ».
La mesure d’interdiction de sortie du territoire sans autorisation des deux parents est prononcée lorsqu’il existe un risque avéré que l’un des parents quitte définitivement le territoire national et fasse obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] sollicite le maintien de cette mesure compte tenu du risque persistant que Madame [I] [Z] quitte le territoire avec [R]. Madame [I] [Z] s’y oppose et en sollicite la main levée en indiquant notamment qu’elle entend s’inscrire durablement dans la société française.
Toutefois, au regard notamment de l’absence de véritable insertion de Madame [I] [Z], tant professionnelle que sociale, de la location de ses att aches familiales à l’étranger ainsi que de l’ensemble des éléments ayant pu être précédemment relevés venant étayer la légitimité des craintes du père, les conditions de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation de leurs deux parents demeurent réunies
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [X] [A].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, il est justifié de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature familiale de l’affaire.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu la requête en divorce remise au greffe le 30 décembre 1899,
Vu l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 22 octobre 2020,
Vu l’ordonnance modificative du 1er juillet 2021,
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 16 janvier 2023,
Vu le jugement modificatif du 14 mars 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DEBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [X] [K] [O] [A]
Né le 18 avril 1992 à PARIS (75013)
Et
Madame [I] [E] [Z]
Née le 29 juillet 1988 à TIJUANA (MEXIQUE)
Mariés le 1 février 2020 à BAGNEUX (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 septembre 2020 ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de prestation compensatoire sous quelque forme que ce soit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur
CONSTATE que Monsieur [X] [A] et Madame [I] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
DEBOUTE Monsieur [X] [A] et Madame [I] [Z] de leur demande tendant à voir fixer la résidence de l’enfant à leur domicile respectif ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
Hors vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père les années paires et les semaines impaires chez le père les années impaires et inversement pour la mère ;Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié de chaque petites vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,Pendant les vacances d’été : les années paires chez le père durant les premières quinzaines des mois de juillet et août, les années impaires chez le père la seconde moitié des mois de juillet et août et inversement pour la mère.- à charge pour le parent qui garde l’enfant d’aller le chercher à l’école ou au domicile ou résidence de l’autre ou de le faire récupérer par une personne de confiance.
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que chacun des parents a le droit, pendant leurs périodes de garde respectives, de faire garder leur enfant par une personne digne de confiance de son choix ;
PRECISE les modalités suivantes pour les jours fériés et jours de fêtes :
— Le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères dès le dimache 12 heures jusqu’au lundi matin entrée d’école, et la mère l’aura pour le dimanche de la fête des mères dès le dimanche 12 heures jusqu’au lundi matin entrée d’école,
— Si le week-end est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, et par convention la moitié des vacances sera réputée commencer dans la journée du samedi à 13 heures.
ORDONNE que chacun des parents prendra à sa charge les frais relatifs à l’enfant durant sa période de garde ;
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [A] à Madame [I] [Z] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [A] né le 20 mars 2020 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ORDONNE que Monsieur [X] [A] prenne à sa charge intégrale les frais de scolarité exposés pour l’enfant ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande tendant à voir mettre l’intégralité des frais exceptionnels à la charge de Monsieur [X] [A] pour le surplus ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [Z] d’autorisation de procéder à la modification du nom de l’enfant ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [I] [Z] tendant au rattachement fiscal, de la sécurité sociale et de la mutuelle de la mère ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande tendant à voir levée l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation écrite de ses deux parents ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord préalable des deux parents, de l’enfant [R] [A] né le 20 mars 2020 à PARIS (15ème arrondissement) ;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de NANTERRE afin d’inscription du mineur [R] [A] au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes : chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ; cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ; lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant ; un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarants. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant ; l’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République ; il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 décembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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