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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESOR PUBLIC EAU, Centre des Finances publiques |
|---|
Texte intégral
DU : 04 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
AFFAIRE
[X]
C/
TRESOR PUBLIC EAU
Répertoire Général
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJA4
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/07/2025
à : M. [X]
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/07/2025
à : M. [X]
à: TRESOR PUBLIC EAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [T] [C] [J] [X]
né le 05 Janvier 1950 à COMPIEGNE (OISE)
4 rue Neuve des Ardents
62000 ARRAS
comparant en personne
— DEMANDEUR (S) -
— A -
TRESOR PUBLIC EAU
Direction générale des Finances Publiques
Centre des Finances publiques de Moulins
M. le comptable public du service de gestion comptable de Moulins
14 rue Aristide Briand
03401 YZEURE Cedex
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 16 septembre 2021, le SIVOM EAU ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER a émis à l’encontre de Monsieur [T] [X] un titre d’un montant de 834,97 € correspondant à une consommation d’eau.
Suivant acte du 20 septembre 2022, le comptable public du Service de Gestion Comptable de MOULINS, Centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 YZEURE, a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur des rémunérations de Monsieur [T] [X] auprès de son employeur, le «Cabinet [X] Avocats» établi à Arras.
Le 6 octobre 2022, le comptable public du Service de Gestion Comptable de MOULINS, Centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 YZEURE, a procédé à la mainlevée de ladite saisie.
Puis, suivant acte du 4 avril 2023, dénoncé le 14 avril 2023, le comptable public du Service de Gestion Comptable de MOULINS, Centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 YZEURE, a procédé à une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur des rémunérations de Monsieur [T] [X] auprès de son employeur, le «Cabinet Bodereau Avocats» établi à Arras.
Par exploit du 11 mai 2023, Monsieur [T] [X] et la SCP CABINET [X] AVOCATS ont assigné le comptable public du service de gestion comptable de Moulins devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
— dire et juger nul et de nul effet l’avis de saisie à tiers détenteur sur rémunérations régularisé par le défendeur entre les mains du Cabinet [X] AVOCATS pour un montant de 834,97 € au préjudice de Monsieur [T] [X] et tous actes de poursuites subséquents ;
— condamner le comptable public du service de gestion comptable de Moulins, centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure à payer à Monsieur [T] [X] et au Cabinet [X] AVOCATS les sommes de 1.500 € par application de l’article 1240 du Code civil, celle de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions, Monsieur [T] [X] et la SCP CABINET [X] AVOCATS ont sollicité de :
— dire et juger que la mainlevée de saisie du comptable du trésor défendeur objet d’une lettre de mainlevée de sa part du 12 mai 2023 reçue au cabinet d’avocats concluant le 17 mai est ultérieure à l’assignation qui lui a été notifiée le 11 mai 2023 précédent ;
— dire et juger nuls et de nuls effet tant l’avis de saisie administrative à tiers détenteur daté du 4 avril 2023 que la notification de saisie administrative à tiers détenteur notifiée à Monsieur [T] [X] le 14 avril 2023 régularisés par le défendeur entre les mains du Cabinet [X] AVOCATS pour un montant de 834,97 € au préjudice de Monsieur [X] et de tous actes de poursuites subséquents ;
— condamner le comptable public du service de gestion comptable de Moulins centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 5.200 € par application de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner le comptable public du service de gestion comptable de Moulins centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure à payer à la SCP CABINET [X] AVOCATS la somme de 6.000 € ;
— condamner le comptable public du service de gestion comptable de Moulins centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure à payer à la SCP CABINET [X] AVOCATS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que c’est également cette somme qui est réclamée par le défendeur de sorte que celui-ci est à l’impossible d’en contester tant le principe que le quantum ;
— condamner le comptable public du service de gestion comptable de Moulins centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils ont fait état, pour l’essentiel, que la saisie administrative à tiers détenteur des rémunérations de Monsieur [T] [X] du 4 avril 2023 doit être déclarée nulle en ce qu’elle fait suite à celle qui avait été délivrée pour la même somme de 834,97 €, le 20 septembre 2022 et qui avait fait l’objet d’une mainlevée le 6 octobre 2022. Cette nullité doit être prononcée selon eux nonobstant la mainlevée survenue le 12 mai 2023 dès lors que la saisie en litige a été pratiquée en méconnaissance des dispositions de l’article L 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Enfin, cette saisie a entrainé un préjudice à Monsieur [T] [X] et à la personne morale qui a supporté «tracasseries» et «charges» en sa qualité de tiers-saisi.
Par jugement du 8 décembre 2023, le juge de l’exécution de céans a :
* prononcé l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 4 avril 2023, dénoncée le 14 avril 2023 par le comptable public du service de gestion comptable de Moulins centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure entre les mains de la SCP CABINET [X] AVOCATS afin de recouvrer la somme de 834,97 € à l’encontre de Monsieur [T] [X] ;
* débouté Monsieur [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
* débouté la SCP CABINET [X] AVOCATS de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné le comptable public du service de gestion comptable de Moulins centre des finances publiques sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 550 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné le comptable public du service de gestion comptable de Moulins centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure aux dépens ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Depuis lors, suivant acte du 19 février 2025, le comptable public du Service de Gestion Comptable de MOULINS, Centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 YZEURE, a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL sis 10 rue Désiré Delansorne à 62000 Arras.
Par exploit du 18 mars 2025, Monsieur [T] [X] a assigné le comptable public – Centre des Finances Publiques sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
— dire et juger nul et de nul effet l’avis de saisie à tiers détenteur sur la rémunération régularisé le 19 février 2025 par Comptable Public du Centre des Finances Publiques de la Trésorerie de Moulins entre les mains du Crédit Mutuel pour un montant de 834,97 € au préjudice de Monsieur [T] [X] et tous actes de poursuites subséquents, et en ordonner la mainlevée ;
— condamner le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de la Trésorerie de Moulins à payer à Monsieur [T] [X] les sommes de 10.000 € pour procédure délibérément abusive et en parfaite connaissance de cause et de 10.000 € pour le préjudice moral causé par cette procédure abusive réitérée mettant en cause la réputation du concluant à l’égard du banquier objet de la saisie à tiers détenteur ;
— condamner le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de la Trésorerie de Moulins à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, qu’il s’agissait d’une saisie illégale en application des dispositions de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriale qui l’interdit dès lors que, comme en l’espèce, le titre objet de son fondement est contesté devant une juridiction et que le défendeur est désormais à sa 4ème saisie pour la même somme après avoir été condamné à plusieurs reprises pour avoir commis les mêmes illégalités répétées dans les mêmes conditions. Ce sont les raisons pour lesquelles à la demande de nullité de la saisie s’ajoutent des demandes de dommages-intérêts.
A l’audience du 16 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, Monsieur [T] [X] a comparu en personne. Il a maintenu ses demandes.
Le comptable public du service de gestion comptable de Moulins – Centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure, a manifesté le souhait de se prévaloir des dispositions des articles R 121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile.
Ainsi, par courrier du 24 mars 2025, réceptionné par le greffe le 28 mars 2025, le comptable public du Service de Gestion Comptable de MOULINS a indiqué que la facture d’eau en litige a été mise en recouvrement au Service de Gestion Comptable de Moulins. Le SGC de Moulins est donc compétent pour recouvrer la somme due au SIVOM Rive Gauche de l’Allier.
Depuis le 16 septembre 2021, Monsieur [T] [X] conteste cette facture sur le fond, dans un premier temps auprès du Tribunal Judiciaire de Moulins, puis auprès de la Cour d’Appel de Riom.
Une saisie bancaire a été notifiée le 19 février 2025 à l’une des banques de Monsieur [T] [X] (en l’occurrence le Crédit Mutuel) qui s’est avérée infructueuse.
Il a ainsi estimé que le préjudice subi par Monsieur [T] [X] est minime et alors qu’il aurait pu s’acquitter de cette facture tout en la contestant devant les juridictions de son choix.
Il a enfin indiqué que l’appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Moulins du 16 décembre 2022 devant la Cour d’appel de Riom n’emporte pas suspension des poursuites et alors qu’il n’est justifié d’aucune demande de Monsieur [T] [X] auprès de la Cour.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 février 2025
Il résulte de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
Il convient encore de rappeler que la compétence matérielle du Juge de l’Exécution se borne à trancher exclusivement les contestations qui portent sur la régularité en la forme des actes de poursuites diligentées par les comptables publics et ne peut contrôler le bien-fondé de la créance assise et liquidée par une collectivité ou un établissement public local, ce qui relève de la compétence du Juge du fond, juridiction administrative s’il s’agit d’une créance publique, ou Tribunal judiciaire s’il s’agit d’une créance de droit privée (Tribunal Judiciaire ou JCP suivant la matière et le montant) ; en revanche, il appartient au Juge de l’Exécution, qui a compétence exclusive de ce chef, de vérifier que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, et que ce titre exécutoire a été préalablement notifié au redevable en application de l’article 503 du Code de procédure civile, ce qui constitue une diligence préalable à tout recouvrement forcé, sans préjudice du respect des formalités qui peuvent être imposées par les dispositions spécifiques telles qu’une mise en demeure préalable ou l’absence d’exigibilité du titre à raison d’un recours.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] justifie avoir délivré le 5 janvier 2022 assignation devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Moulins en contestation de la créance ressortant de la saisie administrative à tiers détenteur, à savoir une facture de consommation d’eau d’un montant de 834,97 €, datée du 16 septembre 2021, avec pour effet de suspendre la force exécutoire du titre.
Le tribunal judiciaire de MOULINS a rendu son jugement le 16 décembre 2022 et un arrêt aurait même été rendu ainsi que l’a reconnu à l’audience Monsieur [T] [X] sur demande du juge indiquant à cet effet «qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes».
Monsieur [T] [X] s’est toutefois bien gardé de verser aux débats à la fois le jugement rendu le 16 décembre 2022 et l’arrêt qui aurait été rendu par la Cour d’appel de Riom.
Pour ce qui le concerne, le comptable public du Service de Gestion Comptable de MOULINS, en sa qualité de demandeur à la saisie et sur qui repose dès lors la charge de rapporter par tous éléments la démonstration de sa validité, ne produit aucune pièce à l’appui de son courrier du 24 mars 2025.
Ainsi, si l’arrêt de la Cour d’appel de Riom qui aurait été rendu le 1er avril 2025 tel que cela ressort d’un message de Maître GUTTON, avocat au barreau de Riom, est dans tous les cas postérieur à la saisie administrative à tiers détenteur en litige, l’absence de production du jugement du 12 avril 2023 ne permet pas au tribunal de savoir avec certitude si l’exécution provisoire de droit y attachée avait ou non été écartée.
Devant cette incertitude sur l’exigibilité du titre au moment de la délivrance de la saisie administrative à tiers détenteur en litige de la faute des parties et plus particulièrement du demandeur à la saisi, le juge de l’exécution de céans ordonnera sa nullité et prononcera sa mainlevée.
Il importe peu à cet égard comme l’affirme le comptable public du Service de Gestion Comptable de MOULINS, sans au demeurant le justifier, que la saisie se serait révélée infructueuse.
Il est désespérant de constater que déjà dans son jugement du 8 décembre 2023, le juge de l’exécution de céans relevait que le jugement du tribunal de Moulins du 16 décembre 2022 dont il était interjeté appel n’était pas versé aux débats.
En conséquence, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 19 février 2025 sera déclarée nul et sa mainlevée sera prononcée.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [T] [X] considère que la saisie en cause est délibérément abusive et a mis en cause sa réputation à l’égard du banquier.
En l’espèce, si l’atteinte à la «réputation» de Monsieur [T] [X] auprès de son banquier n’est pas sérieusement caractérisée, le nombre de saisies opérées et les résultats obtenus posent question.
Encore aujourd’hui, alors qu’il appartenait au comptable public du service de gestion comptable de Moulins soit de produire toutes les pièces de la procédure ou d’attendre l’arrêt de la Cour d’appel de Riom, le juge de céans se trouve en présence d’une procédure non instruite dont on peut au demeurant penser qu’elle se résoudra en défaveur de Monsieur [T] [X] qui a reconnu à l’audience que la Cour n’avait pas fait droit à ses demandes.
En affirmant à son courrier du 24 mars 2025 que «le préjudice de Monsieur [T] [X] est donc bien minime» (sans justifier au demeurant du caractère infructueux de la saisie), le comptable public du service de gestion comptable de Moulins reconnaît de fait que Monsieur [T] [X] a subi un préjudice.
Ce préjudice qui ne peut naturellement pas prendre appui sur un «mépris» supposé est néanmoins caractérisé en raison du nombre de saisies opérées alors que des recours étaient pendants pour des sommes modiques sans commune mesure avec les frais engagés créant un sentiment de persécution certainement largement disproportionné mais non moins réel de Monsieur [T] [X].
En conséquence, Monsieur le comptable public du service de gestion comptable de Moulins sera condamné à payer la somme de 150 € à Monsieur [T] [X] en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Partie perdante au principal, le comptable public du service de gestion comptable de Moulins centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure, sera condamné aux dépens.
Il sera enfin condamné à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 février 2025 à laquelle a procédé le comptable public du service de gestion comptable de Moulins – centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure, entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL sis 10 rue Désiré Delansorne à 62000 Arras, afin de recouvrer la somme de 834,97 € à l’encontre de Monsieur [T] [X].
ORDONNE la mainlevée de la saisie-administrative à tiers détenteur du 19 février 2025.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer les éventuelles sommes saisies.
CONDAMNE le comptable public du service de gestion comptable de Moulins – centre des finances publiques sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure, à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE le comptable public du service de gestion comptable de Moulins – centre des finances publiques sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure, à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le comptable public du service de gestion comptable de Moulins – centre des finances publiques, sis 14 rue Aristide Briand à 03400 Yzeure, aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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