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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 avr. 2026, n° 26/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00745 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LASI
MINUTE n° : 2026/258
DATE : 15 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DES TECHNIQUES NOUVELLES DE TRAVAUX PUBLIC S – S.T.N.T.P, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [E] [R] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [I] [L] [R] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie HELLEBOID
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 27 janvier 2026 à l’encontre de Madame [E] [R] [M] et de Monsieur [I] [R] [M], soutenues à l’audience du 18 février 2026 et par lesquelles la SARL SOCIETE DES TECHNIQUES NOUVELLES DE TRAVAUX PUBLICS (S.T.N.T.P.) a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [L] [R] [M] et Madame [E] [R] [M] à lui régler les sommes provisionnelles suivantes :
— 70 852,68 € au titre des factures impayées
— 4034,61 € au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 31 décembre 2025
— les intérêts conventionnels dus du 18 février 2026 à la date de règlement effective, conformément au taux d’intérêt légal en vigueur et aux CGV, soit pour le premier semestre 2026 la somme de 13 € par jour de retard supplémentaire
— 21 255,80 € en application de la clause pénale,
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [L] [R] [M] et Madame [E] [R] [M] à lui régler la somme provisionnelle de 15 000 € pour résistance abusive,
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [L] [R] [M] et Madame [E] [R] [M] à lui régler la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMMER solidairement Monsieur [I] [L] [R] [M] et Madame [E] [R] [M] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame [E] [R] [M] et Monsieur [I] [R] [M], cités tous deux à la présente instance selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
La requérante fonde ses prétentions sur l’article 834 et sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, mais il n’est pas démontré par des éléments concrets l’urgence de la situation au sens de l’article 834 précité.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La requérante expose que, dans le cadre de son activité de terrassement, elle s’est vue confier par les défendeurs des travaux de réaménagement de leur propriété immobilière de [Localité 1], et ce par marché de travaux et devis signés le 28 février 2025, outre des prestations supplémentaires acceptés par les défendeurs. Les travaux étant terminés sans aucune réserve quant à leur qualité, la requérante prétend avoir adressé le paiement du solde des factures dues au maître d’œuvre, mais le paiement sollicité n’a pas été que partiellement honoré malgré dernière mise en demeure du 12 septembre 2025.
Outre les pièces contractuelles, il est versé aux débats les échanges entre la requérante et le maître d’œuvre, qui confirment la réalité des prestations accomplies ainsi que l’exigibilité des sommes dues selon les huit factures des 22 avril, 26 mai, 23 juin, 8, 11 et 16 juillet 2025.
Les conditions générales de la SARL requérante, expressément visées par le devis signé, stipulent en leur article 2-4 que les factures sont payables à réception ou après sept jours pour les consommateurs en cas de contrat conclu hors établissement, ce qui n’est pas établi en l’espèce. En outre, l’article 2-5 desdites conditions stipule des pénalités de retard au taux légal, en cas de défaut de paiement à bonne date, et l’exigibilité d’une indemnité à titre de clause pénale égale à 30 % des sommes TTC restant dues sans pouvoir, pour les clients professionnels, être inférieure à 1000 euros.
L’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 1103 du code civil sur la somme principale, mais cette obligation n’est établie qu’à l’égard de Madame [R] [M], seule signataire des devis, et alors qu’il n’est pas fourni d’éléments sur un éventuel mariage avec Monsieur [R] [M] permettant de lui opposer la créance.
Au titre des autres demandes, l’article 1231-6 du code civil est applicable aux obligations de paiement de sommes d’argent dans la mesure où la clause rappelée ci-dessus évoque l’existence de pénalités de retard au taux légal, sans en fixer le point de départ. Il résulte des échanges entre les parties que la défenderesse a payé une partie des sommes dues après une première mise en demeure en sorte que les intérêts au taux légal assortiront la somme due en principal à la date de la dernière mise en demeure du 12 septembre 2025.
Par ailleurs, le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur les inexécutions d’obligations contractuelles, étant juge de l’évidence. Il n’a dès lors pas le pouvoir d’appliquer ou de modérer la clause pénale stipulée par application de l’article 1231-5 du code civil sanctionnant une inexécution contractuelle.
Dès lors, la requérante est fondée à prétendre au paiement par Madame [R] [M] de la somme provisionnelle de 70 852,68 euros au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes principales ou relatives aux intérêts de retard.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Madame [R] [M] à payer à la requérante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS Madame [E] [R] [M] à payer à la SARL SOCIETE DES TECHNIQUES NOUVELLES DE TRAVAUX PUBLICS (S.T.N.T.P.) la somme provisionnelle de 70 852,68 euros (SOIXANTE DIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTS) au titre des factures impayées, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’égard de Monsieur [I] [R] [M] et DEBOUTONS la SARL SOCIETE DES TECHNIQUES NOUVELLES DE TRAVAUX PUBLICS (S.T.N.T.P.) de ce chef.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du surplus des intérêts de retard et de la clause pénale et DEBOUTONS la SARL SOCIETE DES TECHNIQUES NOUVELLES DE TRAVAUX PUBLICS (S.T.N.T.P.) de ces chefs.
CONDAMNONS Madame [E] [R] [M] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Madame [E] [R] [M] à payer à la SARL SOCIETE DES TECHNIQUES NOUVELLES DE TRAVAUX PUBLICS (S.T.N.T.P.) la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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