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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 11 févr. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9
Me Gaëlle MASSENOT – 16
JUGEMENT DU 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/01549 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILWS
JUGEMENT N° 25/028
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
SARL LE RONDEAU
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro siren 331 565 945, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gaëlle MASSENOT, avocate au barreau de Dijon, vestiaire 16-1, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Me François JEHANNO, avocat au barreau de Nîmes, substitué par Me Stéphanie MENDES lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
M. [K] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FRANCE VIVIER AQUA ET FISHMASSAGE enregistré au RCS de [Localité 2] sous le n 404 187 445, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe BALLORIN pour la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 9
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le onze Février deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a notamment condamné la SARL LE RONDEAU à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2.989 euros TTC au titre du solde d’une commande et a donné acte aux parties que Monsieur [K] [D] livrerait sous quinzaine à la SARL LE RONDEAU un vivier qui avait fait l’objet d’une commande.
***
Par assignation du 3 juin 2024, la SARL LE RONDEAU a fait citer Monsieur [K] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin que le défendeur soit condamné à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à ce que le vivier commandé soit payé, outre le paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 2.500 euros.
***
À l’audience du 07 janvier 2025, les parties ont été entendues.
Monsieur [K] [D] a soulevé l’incompétence matérielle du juge de l’exécution et a demandé que le juge constate la compétence du tribunal judiciaire de Dijon.
La SARL LE RONDEAU a conclu au rejet de l’exception de procédure et a demandé au juge de l’exécution de statuer sur le fond.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIVATION
Il est constant que par décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, avec effet de l’abrogation au 1er décembre 2024.
Une demande d’astreinte est par nature une « demande d’exécution forcée ».
Depuis le 1er décembre 2024, le juge de l’exécution n’est donc plus compétent pour statuer au fond sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures d’exécution forcée de nature mobilière, et notamment en matière d’astreinte.
Les lois de compétence étant d’application immédiate, elles s’appliquent à toutes les procédures en cours d’instance, sauf à ce qu’un jugement au fond ait déjà été rendu.
En l’occurrence, si l’affaire a été appelée au fond les 09 juillet 2024, 8 octobre 2024 et 26 novembre 2024, elle a été toutefois renvoyée au 7 janvier 2025 pour plaider. Lors de cette audience, le juge de l’exécution n’était plus compétent pour connaître de l’affaire.
Il sera donc procédé au renvoi devant le tribunal judiciaire de Dijon, juridiction de droit commun compétente pour connaître de l’affaire.
Le présent jugement est susceptible d’appel par application des dispositions des articles 83 à 89 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— FAIT DROIT à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [K] [D] ;
— DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Dijon statuant en matière de contestation d’exécution mobilière ;
— DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du mardi 8 avril 2025 à 14 h, salle G du tribunal judiciaire de Dijon ;
— SURSOIT à statuer sur le fond et les dépens.
La greffière Le Juge de l’exécution
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