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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00860 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TGA
AFFAIRE : [U] [B], [L] [A], [C] [M], [T] [O], [D] [R] [G], [H] [P], Syndic. de copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS D’EPYCURE »à [Localité 10] C/ S.A.S. MANDARINE, [Y] [K], [N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [B]
née le 04 Mars 1981 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [A]
né le 01 Octobre 1990 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [M]
née le 11 Juillet 1990 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [O]
né le 20 Août 1985 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [R] [G]
née le 02 Juin 1966 à [Localité 18] (CHILI)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [P]
né le 06 Mai 1972 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
Syndic. de copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS D’EPYCURE »à [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. MANDARINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [K]
né le 16 Juillet 1973 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [J] [E] – 1478 (grosse + expédition)
Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS – 1635 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SNC GECYM, aux droits de laquelle vient la SAS MANDARINE (anciennement dénommée SARL C.R.M.), et la SAS R.M. S., aujourd’hui dissoute, ont entrepris la réhabilitation et la transformation d’un bâtiment industriel sis [Adresse 4] à [Adresse 11] ([Adresse 9]), en immeuble d’habitation dénommé « Les Jardins d’Epycure », qu’elles ont soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, sous forme de 5 plateaux viabilisés à aménager, en duplex, avec jardins et stationnements.
Dans le cadre de cette opération, elles ont notamment fait appel à
la SAS R.M. S., pour des travaux de démolition, de terrassement et d’ouverture des murs, ainsi que des travaux de VRD et d’aménagements extérieurs ;
la SARL VILLADOR MACONNERIE, pour des travaux de maçonnerie ;
la SAS CINAR FACADES, pour des travaux de façades ;
l’entreprise individuelle MARQUES AUGOUSTO, pour des travaux de menuiseries extérieures ;
la SAS MESIM, pour la pose de châssis et de sorties de VMC en toiture ;
la SAS G-ILAN, pour des travaux de plâtrerie, carrelage, peinture et menuiserie ;
la SAS NOYER-GONCALVES, pour la fourniture et la pose de descentes de chéneaux et caniveaux ainsi que la couverture bacs acier du local 2 roues ;
la SARL SERRURERIE RUSSO ALLIGIER, pour la dépose, la modification et la repose du portail, l’adaptation du portillon, ainsi que la fourniture et la pose de la charpente métallique du local 2 roues.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 12 février 2016.
Le 15 juin 2016, un procès-verbal de constat de l’état de l’immeuble après travaux a été dressé par Maître [X] [Z], huissier de justice, à l’initiative des sociétés GECYM et R.M. S.
L’immeuble a été soumis au statut de la copropriété et vendu à
Madame [D] [R] [G], le 30 juin 2016 (lot n° 1) ;
Monsieur [L] [A] et Madame [C] [M], le 30 juin 2016 (lot n° 5) ;
Monsieur [T] [O], le 13 juillet 2016 (lot n° 4) ;
Monsieur [V] [P], le 18 juillet 2016 (lot n° 2) ;
Madame [U] [B], le 25 juillet 2016 (lot n° 3).
Les travaux d’aménagement intérieur des parties communes et des parties privatives sont restés à la charge des acquéreurs.
Le 10 octobre 2016, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [X] [Z], huissier de justice, à l’initiative des sociétés GECYM et R.M. S., en ce que le propriétaire du lot n° 4 aurait percé le plancher de son logement au marteau-piqueur et que des fissures étaient apparues dans le couloir commun de l’immeuble desservant les lots n° 2 à 5.
Le 16 mars 2022, la SAS DELTA NET, mandatée par l’assureur de la SAS MESIM, est intervenue sur la toiture de l’immeuble aux fins de recherches de fuite, Monsieur [L] [A] et Madame [C] [M] s’étant plaints d’infiltrations d’eau dans leur logement. Elle a confirmé l’existence des infiltrations et relevé diverses malfaçons de la toiture et des fenêtres de toit.
Le 05 janvier 2024, la société JEAN RIVIERE, mandatée par l’assureur de Monsieur [T] [O], a constaté des infiltrations d’eau par la toiture dans le logement de ce dernier et indiqué que les abergements des fenêtres de toit étaient fuyards.
Dans son rapport en date du 08 janvier 2024, la SARL HACHAIR COUVERTURE a constaté des infiltrations aux plafonds des lots de Madame [U] [B], Monsieur [T] [O], Madame [D] [R] [G] et Monsieur [V] [P] et indiqué que ces désordres avaient pour origines un phénomène de condensation, en lien avec un défaut de ventilation en toiture (présence d’une lame d’air non ventilée entre les bacs en acier et l’isolant sur toute la surface du bâtiment), ainsi que des infiltrations d’eau au niveau des abergements des fenêtres de toit. Elle a aussi relevé que le bâtiment voisin rejetait ses eaux pluviales dans le caniveau de la copropriété, lequel était dans un état de vieillissement avancé.
Dans son rapport en date du 05 mars 2024, Monsieur [S] [I], mandaté par Madame [C] [M], a constaté sept fissures affectant le couloir commun de l’immeuble desservant les lots n° 2 à 5. Il a conclu que
les fissures n° 1 à 5 forment un arc de décharge concordant avec une activité (tassement) du sol sous fondations des murs du couloir et du refend séparatif des lots n° 04 et 05 ;
les fissures n° 1 à 5 compromettent la solidité de l’ouvrage ;
les fissures n° 6 et 7 ont pour cause une activité du plancher sur les lots n° 2 et 3 (sous réserve que le plancher aille bien jusqu’au niveau du mur du couloir pour ces lots), en ce que ces fissures concordent avec un retrait du béton de la dalle de compensation du plancher haut ;
les fissures n° 6 et 7 ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage.
Le 13 mai 2024, un dégât des eaux est survenu dans le logement de Madame [U] [B], des désordres étant également constatés en parties communes et dans les logements voisins. Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par son assureur, a conclu à un défaut de dimensionnement et / ou d’étanchéité du réseau d’évacuation des eaux de l’immeuble.
Par courrier en date du 08 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SAS MANDARINE les différents désordres et l’a mise en demeure d’y remédier et de lui communiquer ses attestations d’assurance, ainsi que les devis et factures des entreprises intervenues à l’opération de réhabilitation.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 23 et 25 avril 2025,
Madame [D] [R] [G] ;
Monsieur [L] [A] et Madame [C] [M] ;
Monsieur [T] [O] ;
Monsieur [V] [P] ;
Madame [U] [B],
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » ;
ont fait assigner en référé
la SAS MANDARINE ;
Monsieur [Y] [K], en qualité de dirigeant de la SNC GECYM ;
Monsieur [N] [K], en qualité de dirigeant de la SAS R.M. S. ;
aux fins d’expertise in futurum et de communication de pièces sous astreintes.
A l’audience du 17 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter les demandes de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [N] [K] sollicitant leur mise hors de cause ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner la SAS MANDARINE, Monsieur [Y] [K] et Monsieur [N] [K] à communiquer au Syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, les documents suivants :
la facture récapitulative, par entreprise, concernant les travaux réalisés ou, à défaut, l’ensemble des factures pour chaque entreprise ;
les devis et/ou les marchés de travaux ;
le cas échéant, les procès verbaux de réception ;
relatifs aux travaux réalisés par les entreprises G-ILAN, CINAR FACADES, VILLADOR MACONNERIE, MARQUES AUGUSTO, RUSSO ALLIGIER, R.M. S., NOYER GONCALVES et MESIM ;
condamner la SAS MANDARINE, Monsieur [Y] [K] et Monsieur [N] [K] aux entiers dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Anthony PINTO ;
condamner la SAS MANDARINE, Monsieur [Y] [K] et Monsieur [N] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 500,00 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils exposent que de nombreux désordres affectent les parties communes et les parties privatives de l’immeuble, mettant en péril sa structure ou compromettant son habitabilité, et qu’ils pourraient résulter des travaux de réhabilitation entrepris par les vendeurs, de sorte que ces derniers seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée, notamment leur responsabilité décennale. En outre, ils soutiennent que le défaut de souscription d’une assurance obligatoire constitue une infraction pénale et est susceptible d’engager la responsabilité personnelle des anciens dirigeants des sociétés GECYM et R.M. S., respectivement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [N] [K], pour faute séparable de leurs fonctions.
La SAS MANDARINE, Monsieur [Y] [K] et Monsieur [N] [K], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause Monsieur [Y] [K] et Monsieur [N] [K] ;
débouter les Demandeurs de leur demande de communication de documents sous astreinte ;
acter leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
modifier la mission de l’expert conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter les Demandeurs de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
réserver l’article 700 et les dépens.
Ils font valoir que les Demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe d’une quelconque responsabilité personnelle de Monsieur [Y] [K] et Monsieur [N] [K]. Ils expliquent avoir d’ores et déjà transmis les documents en leur possession relatifs à la réhabilitation du bâtiment litigieux. Enfin, ils soutiennent que les travaux d’aménagement de second œuvre, réalisés par les copropriétaires, doivent également être inclus dans la mission d’expertise comme cause potentielle des désordres, notamment des fissures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la liste des travaux à la charge des vendeurs, la liste des intervenants à l’opération de réhabilitation, les devis et factures, les actes de vente des différents lots, les rapports d’expertise amiable, les rapports de recherches de fuites, les procès-verbaux de constat et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS MANDARINE, venant aux droits de la SNC GECYM, dans leur survenance.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [Y] [K] et Monsieur [N] [K] étaient, respectivement, les dirigeants de la SNC GECYM et de la SAS R.M. S. à la date d’ouverture du chantier.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, 99-17.092 ; Com., 10 février 2009, 07-20.445).
Le dirigeant qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Tel est le cas du défaut de souscription d’une assurance obligatoire (Com., 28 septembre 2010, 09-66.255 ; Com., 18 septembre 2019, 16-26.962 ; Civ. 3, 10 mars 2016, 14-15.326).
Or, il ressort des compromis et actes de vente que les venderesses ont indiqué ne pas avoir souscrit d’assurance dommages-ouvrage concernant l’opération de réhabilitation du bâtiment affecté de désordres, ce qui est susceptible de constituer le délit prévu par l’article L. 243-3 du code des assurances.
De plus, les Défendeurs ont produit :
l’attestation d’assurance établie par la société L’AUXILIAIRE au profit de la SAS R.M. S. pour l’année 2016, justifiant qu’elle était assurée au titre de sa responsabilité décennale obligatoire pour ses activités de terrassement et de VRD ;
les attestations d’assurance établies par la société L’AUXILIAIRE au profit de la SARL C.R.M., devenue SAS MANDARINE, pour les années 2015 et 2016, concernant sa responsabilité civile professionnelle.
En revanche, ils ne justifient pas que la SAS R.M. S. était assurée au titre de son activité réellement exercée de constructeur non réalisateur, alors qu’elle avait la qualité de maître d’ouvrage à l’opération de réhabilitation du bâtiment litigieux.
Par ailleurs, il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la souscription, à la date d’ouverture du chantier, d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire au nom de la SNC GECYM, devenue la SARL C.R.M., devenue la SAS MANDARINE, ce qui est de nouveau susceptible de caractériser le délit de l’article L. 243-3 précité.
Il s’ensuit que, en l’état, Monsieur [Y] [K] et Monsieur [N] [K], ne rapportent pas, avec l’évidence requise en référé, la preuve de ce que toute action tendant à rechercher au fond leur responsabilité personnelle, en qualité de dirigeants des sociétés précitées, serait manifestement irrecevable ou mal fondée ( (Civ. 3, 10 mars 2016, 14-15.326 ; Civ. 3, 14 décembre 2017, 16-24.492), et qu’il serait inutile de les voir participer aux opérations d’expertises sollicitées.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire, suivant mission détaillée au dispositif.
II. Sur la demande de production de pièces sous astreinte
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 142 du code de procédure civile énonce : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
L’article 139, alinéa 2, du code de procédure civile précise : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, les Demandeurs sollicitent la production de :
la facture récapitulative de chaque entreprise : il n’est pas démontré que les locateurs d’ouvrage aient établi de telles factures, de sorte que la demande sera rejetée ;
l’ensemble des factures de chaque entreprise : cette demande est inutile, dans la mesure où les factures versées aux débats par les Défendeurs permettent déjà de connaître la nature et l’ampleur des travaux confiés aux entreprises citées par les Demandeurs ;
les devis et / ou marchés de travaux : en l’état, il n’est pas justifié de la pertinence de cette demande, alors que les factures des entreprises sont produites et qu’il en ressort que les travaux confiés aux entreprises n’ont, selon toute vraisemblance, pas fait l’objet de marchés plus détaillés que de simples devis ;
les procès-verbaux de réception : les Défendeurs indiquent n’avoir pas d’autres pièces à fournir que celles produites, ce dont il se déduit que les travaux des entreprises n’ont pas fait l’objet de procès-verbaux de réception expresse.
Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anthony PINTO.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [F]
CEAC
[Adresse 7]
[Localité 8]
Port. : 07 82 83 65 54
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres allégués par les Demandeurs uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins d’Epycure » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de production de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [J] [E] à recouvrer directement contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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