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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 janv. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL2D
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me DREVET-RIVAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [S] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [E] [W], mère
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 06 avril 2023, M. [I] [F] a vendu à M. [U] [S] [W] un véhicule de type Volkswagen polo immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 4 900 euros.
Le 25 mai 2023, M. [I] [F] a remis le véhicule à M. [U] [S] [W].
A une date postérieure que M. [I] [F] identifie comme étant le 17 juin 2023, celui-ci a repris possession du véhicule sur demande de M. [U] [S] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2024, M. [I] [F] a fait assigner M. [U] [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, demandant au tribunal de :
— Condamner M. [U] [S] [W] à lui payer la somme de 1.445 euros correspondant au solde du prix de vente ;
— Condamner M. [U] [S] [W] à procéder à la reprise du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 3] ;
— Ordonner les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation et jusqu’à la complète exécution ;
— Ordonner l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus ;
— Condamner M. [U] [S] [W] à lui payer les frais de gardiennage ;
— Condamner M. [U] [S] [W] aux dépens ;
— Condamner M. [U] [S] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] [S] [W] au paiement des frais d’huissier de justice en cas d’exécution de la condamnation par l’intermédiation de l’huissier de justice en application de l’article A444-32 du code de commerce.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 02 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée par mention au dossier devant la formation compétente pour les litiges dont les montants sont égaux ou inférieurs à la somme de 5 000 euros.
A l’audience du 08 novembre 2024, M. [I] [F], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et sollicité le rejet des demandes formées par le défendeur à l’audience.
M. [U] [S] [W], représenté par sa mère, Mme [E] [W], a demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande de M. [I] [F] en condamnation en paiement du solde du prix de vente,
— Condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des acomptes versés,
— Condamner M. [I] [F] à lui payer les sommes de 935 euros (160 + 775) au titre des frais qu’il a engagés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance n° 24/187 (dossier principal) avec l’instance n° 24/400 (dossier joint).
Sur la restitution des acomptes et le paiement des réparations
Sur le vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 2007, n° 05-10.435, Inédit).
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que le véhicule a été livré le 25 mai 2023.
Or, si la panne liée à l’embrayage est intervenue rapidement, comme en témoignage la facture du garage Delko datée du 30 mai 2023, aucune information n’est donnée sur le nombre de kilomètres parcourus à cette date et M. [U] [S] [W] ne verse aux débats aucune pièce de nature à d’établir que la défectuosité de l’embrayage serait antérieure au contrat de vente ou qu’elle serait en germe à cette date, alors même que le procès-verbal de contrôle technique du 31 mars 2023 ne fait pas mention d’un dysfonctionnement de l’embrayage du véhicule.
En outre, si M. [U] [S] [W] indique que le véhicule a dû être immobilisé un temps, il ne justifie pas que la gravité du vice aurait pour effet de le rendre impropre à son usage ou qu’elle diminuerait tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, étant observé que les factures du 26 mai et du 09 juin 2023 font au moins en partie référence à des réparations et remplacements prescrits au procès-verbal de contrôle technique (tambours de freins, disques de freins, pneumatiques) et conventionnellement laissés à la charge de l’acheteur en application du contrat du 06 avril 2023.
La preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés n’est donc pas rapportée.
Sur le dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il résulte de ces textes que le dol, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, suppose rapporté la preuve d’une intention dolosive, entendue comme une volonté de tromper son cocontractant.
En l’espèce, comme il a été précédemment relevé, les dysfonctionnements et l’usure dont se plaint M. [U] [S] [W] étaient largement décrites sur le procès-verbal de contrôle technique du 31 mars 2023, dont il résulte les constatations suivantes :
— S’agissant des défaillances majeures :
— Tambours de freins, disques de freins, disque ou tambour usé, avant gauche et avant droit ;
— Etat et fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour) : source lumineuse défectueuse, avant gauche ;
— Pneumatiques, pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, avant gauche et avant droit ;
S’agissant des défaillances mineures :
— Garnitures ou plaquettes de freins, usure importante, avant gauche et avant droit ;
— Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspensions : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, avant gauche et avant droit.
Or, M. [U] [S] [W] ne conteste pas avoir eu connaissance du PV de contrôle technique, dont il a lui-même versé l’original aux débats.
Ce PV de contrôle est par ailleurs évoqué en ces termes dans le contrat du 06 avril 2023 : « convenu 4 900 euros au lieu de 5 500 euros, M. [S] s’engage à payer les travaux demandés par le contrôle technique ».
Quant aux dysfonctionnements affectant l’embrayage, M. [U] [S] [W] ne produit aucun élément qui soit de nature à démontrer qu’ils sont antérieurs à la vente, que M. [I] [F] en avait connaissance et qu’il aurait intentionnellement cherché à les dissimuler en vue de surprendre son consentement.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucune intention dolosive n’est établie.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [U] [S] [W] de ses demandes tendant à la restitution des acomptes et au paiement du prix des réparations.
En l’absence d’annulation du contrat, le véhicule Volkswagen polo immatriculé [Immatriculation 3] demeure la propriété de M. [U] [S] [W] qui sera condamné à en reprendre possession au sein du garage DELKO.
Sur la demande de paiement du solde du prix de vente
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le contrat du 06 avril 2023 prévoyait un prix de vente de 4 900 euros.
Il résulte des mentions figurant sur le contrat du 06 avril 2023 et sur la quittance partielle du 30 mai 2023 que M. [U] [S] [W] s’est acquitté des sommes suivantes au titre du paiement du prix du véhicule :
— 500 euros le 06 avril 2023 ;
— 2 000 euros le 25 mai 2023.
M. [U] [S] [W] ne conteste pas que le prix a été réglé seulement partiellement et n’apporte aucun élément qui serait de nature à établir qu’il aurait, comme il l’affirme, procédé à des paiements à hauteur de 4 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [S] [W] à payer à M. [I] [F] la somme de 1 445 euros, au titre du solde du prix de vente.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la condamnation de M. [U] [S] [W] produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure.
Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (Cass. soc., 29 juin 1995, n° 92-22.025,
P ; Cass. 1re civ., 16 avr. 1996, n° 94-13.803, P).
En l’espèce, il y a lieu de prévoir la capitalisation des intérêts résultant du présent jugement et dus au moins pour une année entière.
Sur les frais de gardiennage
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, M. [I] [F] demande le paiement de sommes dont il reconnaît lui-même qu’elles sont hypothétiques.
Il ne produit de ce fait aucune facture.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [I] [F] de sa demande de paiement des frais de gardiennage du véhicule.
Sur le paiement des frais de commissaire de justice
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de M. [I] [F] tendant à la condamnation de M. [U] [S] [W] au paiement des frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la condamnation ne procède pas d’un intérêt né et actuel.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la demande de M. [I] [F] irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [S] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance n° 24/187 (dossier principal) avec l’instance n° 24/400 (dossier joint) ;
DEBOUTE M. [U] [S] [W] de sa demande tendant à la restitution des acomptes ;
DEBOUTE M. [U] [S] [W] de sa demande tendant au paiement du prix des réparations ;
DEBOUTE M. [U] [S] [W] de sa demande tendant au paiement des réparations ;
CONDAMNE M. [U] [S] [W] à payer au M. [I] [F] la somme de 1 445 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule de type Volkswagen polo immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE M. [U] [S] [W] à reprendre possession du véhicule de type Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 3] ;
DEBOUTE M. [I] [F] de sa demande de paiement des frais de gardiennage ;
DEBOUTE M. [U] [S] [W] de sa demande de paiement des frais de commissaire de justice ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à la condamnation de M. [U] [S] [W] au paiement des frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la condamnation ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE M. [U] [S] [W] à payer au M. [I] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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