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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 11 févr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle Social – [Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00009 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDDJ
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEMANDEUR
CPAM DE LA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [G], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffiers: Madame Marie-Peirre DEBONO lors de l’audience
Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 10 décembre 2025, puis mise en délibéré au 11 février 2026 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2018, M. [M] [N], peinture en bâtiment, s’est fracturé le fémur en tombant d’un échafaudage roulant alors qu’il posait de l’enduit pour le compte de son employeur, la société [1]. Il a bénéficié d’indemnités journalières du 24 octobre 2018 au 30 avril 2021, date de sa consolidation avec séquelles. Son taux d’IPP a été fixé à 15 % et une rente lui a été attribuée à compter du 1er mai 2021.
Le 3 février 2022, il a été victime d’une rechute, pour laquelle il a été déclaré consolidé avec séquelles au 27 mai 2022.
Par jugement du 22 juin 2022, ce tribunal a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et a majoré la rente de l’assuré à son taux maximum.
Quant à la rechute, elle a donné lieu à une revalorisation du taux d’IPP à 20 % au 28 mai 2022.
Suite à une troisième rechute le 19 octobre 2023, M. [N] a bénéficié de nouveaux arrêts de travail jusqu’au 20 mai 2024.
Pour le paiement de ces dernières indemnités journalières, la CPAM n’a pas pris en compte la revalorisation de la rente ainsi que le jugement quant à la majoration de la rente, d’où des indemnités journalières trop élevées ont été versées du 4 mars 2022 au 20 février 2024.
Le 8 mars 2024, la CPAM a donc notifié à M. [N] un indu de 2 116,32 €. Celui-ci a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), mais l’indu a été maintenu par décision du 21 novembre 2024, notifiée le 10 décembre 2024.
Par courrier déposé au greffe le 14 janvier 2025, M. [N] a contesté cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 et renvoyée à celle du 10 décembre 2025, où elle a été entendue.
Comparant en personne, M. [N] reprend les termes de son recours, soulève la prescription de deux ans, et forme une demande de remise de dette. Il expose :
Que cette demande de remboursement intervient plus de deux ans après la perception de ses indemnités journalières ;
Qu’il gagnait 3 500 € par mois, mais qu’aujourd’hui il vit avec 600 € par mois ; qu’il a travaillé et qu’il a eu des accidents du travail 9 fois de suite sur la même jambe, depuis 1990 ; que maintenant on lui dit qu’il est malade et qu’il ne peut plus travailler, mais qu’il n’est pas malade, car ce sont ces 9 accidents qui l’ont rendu comme ça ; qu’actuellement il est en arrêt maladie, mais non professionnelle ; qu’il a contesté cette décision ; qu’il a un traitement anti-douleur et va tous les trois mois à la clinique pour cela.
En réplique, la CPAM demande de juger que M. [N] est redevable d’un indu de 2 116,32 €, et de le condamner à lui payer cette somme. Elle expose :
Qu’aux termes de l’article R. 443-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), lorsqu’un assuré est en arrêt de travail en lien avec un accident du travail indemnisé par une rente, le montant journalier de la rente doit être déduit de l’indemnité journalière calculée selon les modalités habituelles ;
Que c’est le taux de 15 % qui a été pris en compte dans le paiement des indemnités journalières du 3 février au 31 mars 2022 ; que le jugement majorant ladite rente a provoqué une augmentation des indemnités journalières ;
Que la prescription de deux ans a bien été respectée, puisque les indemnités journalières du 3 février au 3 mars 2022 ont été exclues du calcul ; qu’il est parfaitement justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [2] a notifié sa décision de rejet à M. [N] le 10 décembre 2024, et celui-ci a formé son recours contentieux par requête déposée au greffe le 14 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur la restitution de l’indu
Il sera préalablement relevé que M. [N] dit mais ne démontre pas que les sommes indues seraient prescrites. Il sera donc débouté de cette fin de non recevoir.
L’article 1302-1 du Code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Et l’article R. 443-2 du CSS : « La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d’hospitalisation, ainsi que, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période. »
En l’espèce, M. [N] ne démontre pas que le calcul effectué par la Caisse serait erroné, alors même qu’il ressort de cet article que la rente journalière doit être déduite de l’indemnité journalière due.
Ainsi, en application des dispositions dudit article 1302-1, M. [N] doit restitution de la somme de 2 116,32 € à la CPAM.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, le tribunal doit apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (cf. Cass. Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 20-11044).
Toutefois, en l’espèce, M. [N] n’a pas préalablement saisi le directeur de la CPAM d’une demande de remise totale de sa dette.
En conséquence de quoi le tribunal ne peut accorder cette remise de dette, mais relève que, compte tenu de la situation actuelle de M. [N], il serait opportun pour lui de former cette demande de remise de dette directement auprès de la [2].
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [M] [N], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens.
Le quantum de la demande étant inférieur à 5 000 €, la présente décision est rendue en dernier ressort par application de l’article 34 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article R. 211-3-27 du Code de l’Organisation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [M] [N] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 21 novembre 2024, notifiée le 10 décembre 2024, mais le REJETTE ;
En conséquence, CONFIRME ladite décision de la Commission de Recours Amiable et CONDAMNE M. [M] [N] à rembourser la somme de 2 116,32 € (deux mille cent seize euros et trente-deux centimes) à la CPAM de la [Localité 2] ;
INVITE M. [M] [N] à former une demande de remise de dette auprès de la Commission de Recours Amiable ;
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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