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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 9 déc. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGSI
JUGEMENT DU: 09/12/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
Société D’Economie Mixte OPPIDEA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 18 Novembre 2025,
En présence de Laure MOULIS, Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 9] SUIT,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
La société OPPIDEA est titulaire d’une concession d’aménagement pour la réalisation de la [Adresse 11] qui s’étend au Sud-Est de la commune de [Localité 10], en entrée de ville, dans le secteur de transition avec la commune de [Localité 8].
La ZAC Malepère a été créée par délibération de [Localité 10] Métropole en date du 20 décembre 2012. Elle a été déclarée d’intérêt communautaire par délibération du 14 décembre 2017.
Suivant arrêté préfectoral du 4 mai 2018, il a été ordonné l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de [Adresse 11].
A l’issue de cette enquête, qui s’est déroulée du 7 juin 2018 au 14 juillet 2018, suivant arrêté préfectoral du 4 décembre 2018, les travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC Malepère ont été déclarés d’utilité publique et Oppidea a été autorisée à procéder aux acquisitions nécessaires y compris par voie d’expropriation.
Cette déclaration d’utilité publique a été prorogée par arrêté préfectoral du 5 juillet 2023.
Parmi les parcelles à acquérir figurent deux parcelles nouvellement cadastrée [Cadastre 5] Section AP n°[Cadastre 3] pour 463 m² et [Cadastre 5] Section AP n° [Cadastre 4] pour 214 m², sises [Adresse 7], appartenant à Monsieur [K].
Ces parcelles ont fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation du 5 novembre 2024.
OPPIDEA a notifié un mémoire valant offre à Monsieur [J] [I], es qualité de locataire d’un appartement situé dans une maison appartenant à Monsieur [K], construite sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 5] AP [Cadastre 2] dont est issue l’emprise cadastrée [Cadastre 5] AP [Cadastre 4].
Le juge de l’expropriation a été saisi le 3 juin 2025.
Suivant courrier du 18 juillet 2025, Monsieur [J] [I] a refusé l’offre indemnitaire d’un montant de 700 € qui lui était proposée et a sollicité réparation à hauteur de 6 500 €.
Le commissaire du Gouvernement a conclu à l’absence de droit à indemnisation du locataire.
Le transport sur les lieux a été prévu pour le 18 novembre 2025, à l’issue duquel l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre suivant. Monsieur [J] [I] n’était pas représenté.
Par note en délibéré autorisée du 19 novembre 2025, l’autorité expropriante s’est finalement ralliée à la position de l’administration fiscale.
Vu les conclusions de société OPPIDEA, régulièrement représentée,
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement,
Monsieur [J] [I], non représenté, n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observations liminaires sur le comportement de Monsieur [J] [I],
Dans le cadre de l’opération conduite par OPPIDEA, la juridiction a organisé plusieurs transports sur les lieux, le 18 novembre 2025, dont celui au domicile de Monsieur [J] [I].
Profitant d’une intervention sur la propriété privée adjacente à son domicile, Monsieur [J] [I] s’est spontanément, de son propre chef, immiscé dans le cours des opérations et s’est immédiatement montré agressif envers la juridiction, allant jusqu’à tenir des propos susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l’article 434-24 du Code pénal, selon lequel :
« L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende ».
Compte tenu de l’état d’énervement injustifié de Monsieur [J] [I], le juge de l’expropriation a décidé, pour des raisons de sécurité, d’effectuer le transport sur les lieux hors de sa présence et à l’extérieur de l’emprise.
Au visa de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Au cas présent, en sa qualité de locataire d’une parcelle expropriée, Monsieur [J] [I] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice au sens des dispositions précitées ; seul le propriétaire des biens concernés par l’emprise pouvant légalement prétendre à réparation.
Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de Monsieur [J] [I] par l’autorité expropriante.
Les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE que Monsieur [J] [I], locataire, ne subit aucun préjudice direct, matériel et certain, lié à l’emprise,
JUGE que Monsieur [J] [I] n’a droit à aucune indemnité,
LAISSE les dépens à la charge de l’autorité expropriante,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Marie GIRAUD, Greffière, jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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