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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 11 déc. 2024, n° 23/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04393 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01831 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PGO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [C] [V] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Directeur de la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône a décerné le 28 avril 2023 à l’encontre de Madame [P] [Y] une contrainte pour le paiement de la somme de 2.911,77 € au titre d’un indu de prestations familiales versées à tort pour la période du 1er mars 2014 au 31 mai 2015 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont Madame [P] [Y] a accusé réception le 10 mai 2023.
Par courrier recommandé en ligne réceptionné le 22 mai 2023, Madame [P] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter l’opposition à contrainte, de valider la contrainte et de condamner Madame [P] [Y] à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que Madame [P] [Y] n’apporte aucun élément au soutien de son opposition et qu’elle a formé une demande de remise gracieuse valant reconnaissance de dette.
À l’audience, Madame [P] [Y], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 29 juillet 2024, n’est ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, Madame [P] [Y] a formé opposition par courrier recommandée réceptionné au greffe le 22 mai 2023 à la contrainte émise le 28 avril 2023 et notifiée le 10 mai 2023, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de Madame [P] [Y] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Madame [P] [Y] ne comparaît pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition.
Il y a donc lieu de rejeter son opposition et de valider la contrainte pour un montant de 2.911,77 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [P] [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais éventuels de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 22 mai 2023 par Madame [P] [Y] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 avril 2023 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ;
REJETTE ladite opposition ;
VALIDE la contrainte décernée par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône le 28 avril 2023 d’un montant de 2.911,77 € à titre d’indu de prestations familiales pour la période du 1er mars 2014 au 31 mai 2015 ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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