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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 24 nov. 2025, n° 23/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
24 novembre 2025
ROLE : N° RG 23/01200 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXTS
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
[X] [Z]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GENERALISTE A
RG 23/1200
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 03 juin 1978 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
[X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de l’établissement ALPHA 43 AUTOMOBILE Immatriculée au SIREN 813 996139 dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté par avocat
RG 25/1910
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 03 juin 1978 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
[X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de l’établissement ALPHA 43 AUTOMOBILE Immatriculée au SIREN 813 996139, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 22 septembre 2025, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2019, monsieur [U] [V] a acquis de monsieur [X] [Z] exercant en qualité d’entrepreneur sous l’enseigne Alpha 43 Automobiles, un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé AD 777 numéro de série VF30U9HZH9S185525 mis en circulation le 23 octobre 2009.
Estimant que le kilométrage du véhicule avait été falsifié et par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, monsieur [U] [V] a fait citer monsieur [X] [Z] “Alpha 43 Automobiles” devant la présente juridiction.
Au visa de l’article 1137 du code civil, il demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— annuler la vente du 7 août 2019,
— condamner monsieur [Z] à payer la somme de 9.712,56 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner monsieur [Z] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [Z] à payer les entiers dépens de l’instance.
— à titre subsidiaire :
— désigner un expert judiciaire,
— condamner monsieur [X] [Z] “Alpha 43 automobiles” à payer une provision ad litem égale au montant de la consignation des honoraires de l’expert fixés par la juridiction,
— condamner monsieur [X] [Z] “Alpha 43 automobiles” à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Il soutient l’annulation de la vente du fait que son consentement a été vicié. Il explique que monsieur [X] [Z] “Alpha 43 automobiles”, vendeur professionnel d’automobiles d’occasion a sciemment modifié les qualités essentielles du véhicule relatives au kilométrage.
Monsieur [X] [Z] “Alpha 43 automobiles”, cité par acte d’huissier délivré dans le cadre d’un procès verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2024 avec effet différé au 3 juin 2024, et fixée en audience de plaidoirie du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Le 30 septembre 2024, par jugement avant dire droit, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, estimant ne pouvoir s’assurer du respect des formalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 février 2024 et la réouverture des débats afin de permettre à monsieur [U] [V] de procéder à une nouvelle assignation de monsieur [X] [Z] “Alpha 43 automobiles” et éventuellement de constituer avocat aux fins d’échanges de conclusions. Il a de plus ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 3 février 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025. Il a réservé dans l’attente l’ensemble des demandes.
Lors de l’audience du 10 février 2025, le conseil de monsieur [U] [V] ne s’est pas présenté aux débats, de sorte que l’affaire a été mise en délibéré.
Le conseil de monsieur [U] [V] a cependant écrit le jour même au tribunal afin, de s’excuser de son absence, d’avoir tenté en vain d’obtenir la communication de l’accusé de réception et de vouloir procéder à une nouvelle assignation.
Par jugement avant dire droit du 7 avril 2025, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture prononcée le 30 septembre 2024et la réouverture des débats afin de permettre à monsieur [U] [V] de procéder à une nouvelle assignation de monsieur [X] [Z] “Alpha 43 automobiles” et éventuellement de constituer avocat aux fins d’échanges de conclusions. Il a ordonné une nouvelle fois la clôture de la procédure avec effet différé au 15 septembre 2025 et fixé la dossier à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 devant la chambre généraliste A cabinet 2 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Il a de plus avisé monsieur [U] [V] qu’à défaut d’accomplissement des diligences ayant justifié la réouverture des débats, avant la date de clôture différée, soit le 15 septembre 2025, l’affaire serait radiée et a réservé dans l’attente l’ensemble des demandes.
Par application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile, monsieur [U] [V] a fait citer une nouvelle fois monsieur [X] [Z] exerçant en qualité d’entrepreneur sous l’enseigne Alpha 43 Automobiles devant la présente juridiction, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 contenant des prétentions identiques à celles de son assignation du 11 mai 2023.
Monsieur [X] [Z], régulièrement cité n’a pas constitué avocat et fait valoir d’observations.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Par application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile, monsieur [U] [V] a fait citer une nouvelle fois monsieur [X] [Z] exercant en qualité d’entrepreneur sous l’enseigne Alpha 43 Automobiles devant la présente juridiction, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 contenant des prétentions identiques à celles de son assignation du 11 mai 2023.
Cette assignation a régulièrement été communiquée par voie électronique dans le cadre du présent dossier, mais a aussi fait l’objet d’une ouverture d’un nouveau dossier (RG 25/1910) qu’il convient de joindre au présent dossier s’agissant d’un doublon.
Sur la demande en nullité de la vente pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1130 du code civil “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L’article 1131 du code civil rappelle que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La nullité de la vente peut ainsi être prononcée, non seulement en présence d’un mensonge d’une partie, mais également en cas de silence d’un des cocontractants sur un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil rappellent aussi qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées au dossier que le 7 août 2019, monsieur [U] [V] a acquis de monsieur [X] [Z] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ALPHA 43, le véhicule litigieux, l’acte de cession mentionnant un kilomètrage au compteur de 147 608 kilomètres.
Il est établi par les pièces versées aux débats que monsieur [X] [Z] avait acquis ce véhicule quelques jours auparavant,le 25 juillet 2019, à un dénommé [Y] SKORA/ société SK AUTO.
Le véhicule a ensuite fait l’objet d’un contrôle technique le 31 juillet 2019 au cours duquel il a été relevé des défaillances mineures et un kilométrage de 147 608 kilomètres.
Il est établi par l’expertise amiable réalisée le 8 septembre 2021 par la société Provence Expertise à la demande de l’assureur de monsieur [U] [V], monsieur [X] [Z] absent ayant été dûment convoqué, que d’après la consultation de la base de données constructeur, le véhicule comptabilisait 148 646 kilomètres en avril 2014.
L’expert a indiqué par ailleurs, sans expliciter plus en avant sa méthode de calcul, que le kilométrage réel du véhicule pouvait être estimé désormais à 261 000 kilomètres.
De plus, la consultation du site HISTOVEC, dont il est établi qu’elle se rapporte au véhicule litigieux en dépit de la mention partielle de la plaque d’immatriculation mais au regard de la correspondance avec la mention relative au contrôle technique, permet d’établir que le kilométrage du véhicule visé, s’élevait à 135 694 kilomètres en janvier 2014, ce qui est cohérent avec les données du constructeur en 2014, puis 235 974 kilomètres le 15 janvier 2018, mais ensuite, postérieurement à l’acquisition du véhicule par Monsieur [X] [Z], mais avant sa revente à Monsieur [U] [V], à 147 608 kilomètres le 30 juillet 2019.
Ces éléments démontrent que le véhicule a été vendu au demandeur avec un kilométrage erroné.
Monsieur [X] [Z], régulièrement cité n’a pas fait valoir d’éléments contraires.
Le kilométrage pour un véhicule d’occasion constitue un élément déterminant pour l’acheteur d’autant qu’en l’espèce, la différence entre le kilomètrage annoncé et le kilométrage réel est conséquent, car le kilométrage est non seulement susceptible d’avoir des conséquences sur le prix de vente mais constitue aussi un indice important des frais d’entretien et de réparation à la charge de l’acheteur, et renseigne ce dernier sur la fiabilité et la longévité du véhicule.
Toutefois, le vice du consentement invoqué suppose cependant que monsieur [U] [V] établisse que le vendeur du véhicule a délibérément masqué la réalité du kilométrage du véhicule pour le déterminer à l’acquérir.
Or, aucun document produit aux débats ne permet d’affirmer que monsieur [X] [Z] serait à l’origine de cette falsification, ni même qu’il en a eu connaissance , ce d’autant qu’il apparaît qu’il n’a été propriétaire de ce véhicule que durant une très brève période, à savoir du 25 juillet 2019 au 7 août 2019, et qu’il n’est pas établi que la falsification du kilométrage aurait eu lieu pendant la période pendant laquelle il était propriétaire du véhicule, le dernier contrôle technique ayant été effectué en janvier 2018 dont on ne sait s’il en a eu connaissance.
Ainsi, ces constatations sont insuffisantes à démontrer l’existence de manœuvres ou d’une réticence dolosive imputables à monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Alpha 43 Automobiles.
Dès lors, monsieur [U] [V] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un dol, sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Dès lors que la modification kilométrique est établie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, laquelle sera rejetée, tout comme celle en allocation d’une provision ad litem.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [V], succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de 1'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande monsieur [U] [V] en condamnation de monsieur [X] FERRIGNOà ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction du dossier RG 25/1910 avec le présent dossier RG 23/1200,
REJETTE la demande de monsieur [U] [V] en annulation de la vente conclue avec monsieur [X] [Z] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ALPHA 43 Automobiles, le 7 août 2019 portant sur le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé AD 777 numéro de série VF30U9HZH9S185525 mis en circulation le 23 octobre 2009,
REJETTE la demande de monsieur [U] [V] en condamnation de monsieur [X] [Z] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ALPHA 43 Automobiles à des dommages et intérêts,
REJETTE la demande de monsieur [U] [V] en expertise judiciaire,
REJETTE la demande de monsieur [U] [V] aux fins d’une provision ad litem,
CONDAMNE monsieur [U] [V] aux dépens de la procédure,
REJETTE la demande de monsieur [U] [V] en condamnation de monsieur [X] [Z] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ALPHA 43 Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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